,Le chef du gouvernement
Sur proposition de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées,
Vu la constitution et notamment son article 46,
Vu la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et notamment ses articles 40 et 41,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 relative à la loi de finances pour l’année 2019,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-¬89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-68 du 12 juillet 1985, portant la ratification de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme,
Vu la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux centres d’information, de formation, de documentation et des études, telle que modifiée par la loi n° 2001-64 du 25 juin 2001,
Vu le décret-loi n° 2011-103 du 24 octobre 2011, portant autorisation de ratification du retrait d’une déclaration et des réserves émises par le gouvernement tunisien et annexées à la loi n° 85-68 du 12 juillet 1985, portant ratification de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015 portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels cl’ administration centrale,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013 portant organisation du ministère des affaires de la femme de la famille de l’enfance et des personnes âgées, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres au gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre I -Dispositions générales
Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes créé par l’article 40 de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 susvisée.
Art. 2 – L’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, il est placé sous la tutelle du ministère chargé de la femme. Le budget de l’observatoire est rattaché pour ordre au budget de l’Etat, son siège est à Tunis.
Art. 3 – L’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes est chargé d’assurer les missions suivantes :
Art. 4 – L’observatoire reçoit tous les rapports et les données relatifs à la violence contre les femmes de la part du ministère de tutelle et tout autre ministère ou organisme concerné. Il établit un rapport annuel sur son activité, comprenant notamment les statistiques sur la violence à l’égard des femmes, les conditions d’accueil, d’hébergement, de suivi, d’accompagnement et d’intégration des victimes des violences, les suites des ordonnances de protection, des actions en justice et des jugements y afférents, ainsi que les propositions et les recommandations afin de développer les mécanismes nationaux pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.
Le rapport est soumis au Président de la République, au Président de l’assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement au cours du premier trimestre de chaque année. Ledit rapport est rendu public sur le site électronique de l’observatoire.
L’observatoire peut également émettre des communiqués sur ses activités et ses programmes.
Chapitre II -Organisation administrative
Art. 5 – L’administration de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes comprend :
Section I – La direction générale
Art. 6 – L’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées conformément aux dispositions de la loi n° 2015-33 susvisée et aux conditions requises pour la nomination au poste de direction générale d’administration centrale telles que prévues par la réglementation en vigueur. Le directeur général bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un directeur général d’administration centrale.
Art. 7 – Le directeur général de l’observatoire est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions, il est assisté dans ses fonctions par le secrétaire général et la direction de l’observation, des études, et de la communication et ce en plus le conseil administratif et le conseil scientifique.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents relevant de son autorité, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 8 – Le directeur général est chargé notamment de :
Art. 9 – La direction de l’observation, des études et de la communication est chargée notamment de :
Le directeur de l’observation, des études et de la communication est nommé par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.
Le chef de l’unité de l’observation et de la ligne verte est nommé par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.
Le chef de la cellule de la ligne verte et du suivi sur terrain, le chef de la cellule des analyses et de traitement des données, le chef de la cellule de la planification, des études et de l’analyse et le chef de la cellule de la communication et de la coopération avec les instances et les organisations sont nommés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d’administration centrale.
Art. 10 – Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité de directeur général de l’observatoire, notamment de :
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.
Le chef de l’unité des affaires administratives et financières est nommé par arrêté du ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.
Le chef de la cellule de gestion du matériel et de l’équipement, et le chef de la cellule de l’organisation, des méthodes et de l’informatique sont nommés par arrêté du ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d’administration centrale.
Section II – Le conseil administratif
Art. 11 – Le directeur général est assisté dans la gestion de l’établissement par un conseil administratif dont il assure la présidence et qui se compose des membres suivants :
Les membres du conseil sont désignés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, sur proposition des ministres et des organismes concernés et ce pour une durée de 3 ans renouvelable deux fois au maximum.
Le président du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence à la réunion du conseil administratif est jugé utile en raison de sa compétence pour émettre son avis à propos d’une question figurant à l’ordre du jour du conseil, sans le droit de vote.
Art. 12 – Le conseil administratif a pour attribution de donner son avis notamment sur :
Art. 13 – Le conseil administratif se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et à chaque fois que nécessaire pour examiner les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites à un ordre de jour communiqué au moins 10 jours à l’avance à tous les membres du conseil et à l’autorité de tutelle.
L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents concernant toutes les questions à étudier à la réunion du conseil administratif. Afin d’exercer leurs missions, les membres du conseil administratif peuvent demander l’accès à tous les documents nécessaires.
Le conseil administratif ne peut siéger qu’en présence de la majorité de ses membres, si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion sera tenue dans les 15 jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil administratif émet son avis à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du conseil confie à un cadre de l’observatoire le secrétariat du conseil, et la préparation des procès-verbaux de ses réunions dans un délai maximum de dix (10) jours après la réunion du conseil. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial et signés par le président du conseil et un membre du conseil. Le président est tenu d’envoyer une copie du procès-verbal de chaque réunion au ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, et ce dans un délai de 15 jours suivant la date de réunion au maximum
Section III – Le conseil scientifique
Art. 14 – Le directeur général de l’observatoire national de la lutte contre la violence à l’égard des femmes préside le conseil scientifique qui l’assiste dans les missions de l’information, la formation, la documentation, les études d’évaluation ou de prospectives et dans les questions en relation avec les prérogatives de l’observatoire, le conseil scientifique est composé des membres suivants :
Les membres représentants des ministères et des organismes cités, sont désignés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, sur proposition des ministères et des organismes concernés parmi les compétences dans le domaine d’activité de l’observatoire.
Les experts susvisés sont choisis parmi les personnalités compétentes selon les critères suivants :
Les experts sont nommés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Les associations représentées sont choisies parmi celles œuvrant dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et ayant l’expérience et les compétences selon les critères suivants :
Les représentants des associations sont nommés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Art. 15 – Le conseil scientifique a pour mission, notamment de :
Le conseil scientifique peut, en outre, faire toute recommandation ou proposition en vue de promouvoir la condition de la femme et éliminer toute forme de violence et de discrimination à son égard.
Art. 16 – Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que la nécessité l’exige, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres pour discuter les sujets inscrits à l’ordre du jour proposé par son président. Les convocations et l’ordre du jour doivent être notifiés à tous les membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil ne peut siéger qu’en présence de la majorité de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est tenue dans les huit jours qui suivent quelque soit le nombre des membres présents. Un des cadres de l’observatoire est chargé du secrétariat du conseil scientifique.
Chapitre III – L’organisation financière
Art. 17 – Les recettes de I ‘observatoire comprennent :
Art. 18 – Les dépenses de l’observatoire comprennent :
Art. 19 – Un agent comptable est désigné auprès de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes, il est chargé de l’exécution des recettes et des dépenses de l’observatoire, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
Art. 20 – L’Etat exerce sa tutelle sur l’observatoire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif. En cas de dissolution de l’observatoire, ses biens font retour à l’Etat, qui en exécute ses engagements.
Art. 21 – La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 février 2020.
Décret gouvernemental n° 2020-126 du 25 février 2020, portant création de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées,
Vu la constitution et notamment son article 46,
Vu la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et notamment ses articles 40 et 41,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 relative à la loi de finances pour l’année 2019,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-¬89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-68 du 12 juillet 1985, portant la ratification de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme,
Vu la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux centres d’information, de formation, de documentation et des études, telle que modifiée par la loi n° 2001-64 du 25 juin 2001,
Vu le décret-loi n° 2011-103 du 24 octobre 2011, portant autorisation de ratification du retrait d’une déclaration et des réserves émises par le gouvernement tunisien et annexées à la loi n° 85-68 du 12 juillet 1985, portant ratification de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015 portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels cl’ administration centrale,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013 portant organisation du ministère des affaires de la femme de la famille de l’enfance et des personnes âgées, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres au gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre I -Dispositions générales
Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes créé par l’article 40 de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 susvisée.
Art. 2 – L’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, il est placé sous la tutelle du ministère chargé de la femme. Le budget de l’observatoire est rattaché pour ordre au budget de l’Etat, son siège est à Tunis.
Art. 3 – L’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes est chargé d’assurer les missions suivantes :
Art. 4 – L’observatoire reçoit tous les rapports et les données relatifs à la violence contre les femmes de la part du ministère de tutelle et tout autre ministère ou organisme concerné. Il établit un rapport annuel sur son activité, comprenant notamment les statistiques sur la violence à l’égard des femmes, les conditions d’accueil, d’hébergement, de suivi, d’accompagnement et d’intégration des victimes des violences, les suites des ordonnances de protection, des actions en justice et des jugements y afférents, ainsi que les propositions et les recommandations afin de développer les mécanismes nationaux pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.
Le rapport est soumis au Président de la République, au Président de l’assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement au cours du premier trimestre de chaque année. Ledit rapport est rendu public sur le site électronique de l’observatoire.
L’observatoire peut également émettre des communiqués sur ses activités et ses programmes.
Chapitre II -Organisation administrative
Art. 5 – L’administration de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes comprend :
Section I – La direction générale
Art. 6 – L’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées conformément aux dispositions de la loi n° 2015-33 susvisée et aux conditions requises pour la nomination au poste de direction générale d’administration centrale telles que prévues par la réglementation en vigueur. Le directeur général bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un directeur général d’administration centrale.
Art. 7 – Le directeur général de l’observatoire est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions, il est assisté dans ses fonctions par le secrétaire général et la direction de l’observation, des études, et de la communication et ce en plus le conseil administratif et le conseil scientifique.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents relevant de son autorité, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 8 – Le directeur général est chargé notamment de :
Art. 9 – La direction de l’observation, des études et de la communication est chargée notamment de :
Le directeur de l’observation, des études et de la communication est nommé par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.
Le chef de l’unité de l’observation et de la ligne verte est nommé par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.
Le chef de la cellule de la ligne verte et du suivi sur terrain, le chef de la cellule des analyses et de traitement des données, le chef de la cellule de la planification, des études et de l’analyse et le chef de la cellule de la communication et de la coopération avec les instances et les organisations sont nommés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d’administration centrale.
Art. 10 – Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité de directeur général de l’observatoire, notamment de :
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.
Le chef de l’unité des affaires administratives et financières est nommé par arrêté du ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.
Le chef de la cellule de gestion du matériel et de l’équipement, et le chef de la cellule de l’organisation, des méthodes et de l’informatique sont nommés par arrêté du ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d’administration centrale.
Section II – Le conseil administratif
Art. 11 – Le directeur général est assisté dans la gestion de l’établissement par un conseil administratif dont il assure la présidence et qui se compose des membres suivants :
Les membres du conseil sont désignés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, sur proposition des ministres et des organismes concernés et ce pour une durée de 3 ans renouvelable deux fois au maximum.
Le président du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence à la réunion du conseil administratif est jugé utile en raison de sa compétence pour émettre son avis à propos d’une question figurant à l’ordre du jour du conseil, sans le droit de vote.
Art. 12 – Le conseil administratif a pour attribution de donner son avis notamment sur :
Art. 13 – Le conseil administratif se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et à chaque fois que nécessaire pour examiner les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites à un ordre de jour communiqué au moins 10 jours à l’avance à tous les membres du conseil et à l’autorité de tutelle.
L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents concernant toutes les questions à étudier à la réunion du conseil administratif. Afin d’exercer leurs missions, les membres du conseil administratif peuvent demander l’accès à tous les documents nécessaires.
Le conseil administratif ne peut siéger qu’en présence de la majorité de ses membres, si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion sera tenue dans les 15 jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil administratif émet son avis à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du conseil confie à un cadre de l’observatoire le secrétariat du conseil, et la préparation des procès-verbaux de ses réunions dans un délai maximum de dix (10) jours après la réunion du conseil. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial et signés par le président du conseil et un membre du conseil. Le président est tenu d’envoyer une copie du procès-verbal de chaque réunion au ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, et ce dans un délai de 15 jours suivant la date de réunion au maximum
Section III – Le conseil scientifique
Art. 14 – Le directeur général de l’observatoire national de la lutte contre la violence à l’égard des femmes préside le conseil scientifique qui l’assiste dans les missions de l’information, la formation, la documentation, les études d’évaluation ou de prospectives et dans les questions en relation avec les prérogatives de l’observatoire, le conseil scientifique est composé des membres suivants :
Les membres représentants des ministères et des organismes cités, sont désignés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, sur proposition des ministères et des organismes concernés parmi les compétences dans le domaine d’activité de l’observatoire.
Les experts susvisés sont choisis parmi les personnalités compétentes selon les critères suivants :
Les experts sont nommés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Les associations représentées sont choisies parmi celles œuvrant dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et ayant l’expérience et les compétences selon les critères suivants :
Les représentants des associations sont nommés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Art. 15 – Le conseil scientifique a pour mission, notamment de :
Le conseil scientifique peut, en outre, faire toute recommandation ou proposition en vue de promouvoir la condition de la femme et éliminer toute forme de violence et de discrimination à son égard.
Art. 16 – Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que la nécessité l’exige, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres pour discuter les sujets inscrits à l’ordre du jour proposé par son président. Les convocations et l’ordre du jour doivent être notifiés à tous les membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil ne peut siéger qu’en présence de la majorité de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est tenue dans les huit jours qui suivent quelque soit le nombre des membres présents. Un des cadres de l’observatoire est chargé du secrétariat du conseil scientifique.
Chapitre III – L’organisation financière
Art. 17 – Les recettes de I ‘observatoire comprennent :
Art. 18 – Les dépenses de l’observatoire comprennent :
Art. 19 – Un agent comptable est désigné auprès de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes, il est chargé de l’exécution des recettes et des dépenses de l’observatoire, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
Art. 20 – L’Etat exerce sa tutelle sur l’observatoire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif. En cas de dissolution de l’observatoire, ses biens font retour à l’Etat, qui en exécute ses engagements.
Art. 21 – La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 février 2020.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 46 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وخاصة الفصلين 40 و41 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى المرسوم عدد 103 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المحدث بمقتضى الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة. تلحق ميزانية المرصد ترتيبيا بميزانية الدولة ويكون مقره تونس العاصمة.
الفصل 3 ـ يتولى المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة القيام بالمهام التالية:
الفصل 4 ـ يتلقى المرصد التقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة من وزارة الإشراف ومن كل الوزارات والهياكل العمومية المعنية. ويعد المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم إثر ذلك نشره للعموم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمرصد.
كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.
الباب الثاني - التنظيم الإداري
الفصل 5 ـ تشتمل إدارة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة على:
القسم الأول - الإدارة العامة
الفصل 6 ـ يسير المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه والشروط المستوجبة للتسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل. ويتمتع المدير العام بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
الفصل 7 ـ يكلف المدير العام للمرصد باتخاذ القرارات في جميع المجالات المتصلة بمشمولاته، ويساعده في أداء مهامه الكاتب العام وإدارة الرصد والدراسات والاتصال بالإضافة إلى المجلس الإداري والمجلس العلمي.
ويمكن له تفويض جزء من مهامه وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 ـ يكلف المدير العام للمرصد خاصة بـ:
الفصل 9 ـ تكلف إدارة الرصد والدراسات والاتصال خاصة بـ:
وتضم إدارة الرصد والدراسات والاتصال:
يسمى مدير الرصد والدراسات والاتصال بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يسمى رئيس وحدة الخط الأخضر والرصد بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يسمى رئيس خلية الخط الأخضر والمتابعة الميدانية ورئيس خلية التخطيط والدراسات والتحاليل ورئيس خلية الاتصال والتعاون مع الهيئات والمنظمات بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتسند لهم المنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 10 ـ يكلف الكاتب العام تحت سلطة المدير العام للمرصد خاصة بـ:
يساعد الكاتب العام في أداء مهامه:
يسمى الكاتب العام بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يسمى رئيس الشؤون الإدارية والمالية بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يسمى رئيس خلية التصرف في المعدات والتجهيزات ورئيس خلية التنظيم والأساليب والإعلامية بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتسند لهما المنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
القسم الثاني - المجلس الإداري
الفصل 11 ـ يساعد المدير العام في تسيير المؤسسة مجلس إداري يتولى رئاسته ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ويتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع المجلس الإداري وإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 12 ـ تتمثل مشمولات المجلس الإداري في إبداء الرأي خاصة حول:
الفصل 13 ـ يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه وذلك على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزارة الإشراف.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع المجلس الإداري.
ولممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء المجلس الإداري أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة.
ولا يمكن للمجلس الإداري أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة التعذر بعد استدعاء أولي، يتم عقد جلسة ثانية في غضون الخمسة عشر يوما الموالية مهما كان عدد أعضاء الحاضرين.
ويبدي المجلس الإداري رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.
ويكلف رئيس المجلس إطارا بالمرصد يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. وتمضى هذه المحاضر من قبل رئيس المجلس وأحد أعضائه وتدون في سجل خاص ويتولى الرئيس إرسال نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وذلك في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
القسم الثالث - المجلس العلمي
الفصل 14 ـ يساعد المدير العام للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في مهام الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات التقييمية أو الاستشرافية وفي المسائل ذات الصلة باختصاص المرصد مجلس علمي يتولى رئاسته ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
يتم تعيين الأعضاء ممثلي الوزارات والهياكل المذكورة باقتراح من الوزارات أو الهياكل المعنية من بين ذوي الخبرة في مجال نشاط المرصد وتتم تسميتهم بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
يتم اختيار الخبراء المشار إليهم من بين الأشخاص ذوي الكفاءة وفق المعايير التالية:
ويتم تعيين الخبراء بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتم اختيار الجمعيات الممثلة من بين تلك العاملة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة وذلك وفق المعايير التالية:
ويتم تعيين ممثلي الجمعيات بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 15 ـ تتمثل مهام المجلس العلمي خاصة في:
ويمكن للمجلس العلمي كذلك أن يتقدم بكل توصية أو اقتراح قصد النهوض بالمرأة والتصدي لجميع تمظهرات العنف والتمييز إزاءها.
الفصل 16 ـ يجتمع المجلس العلمي ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو من نصف أعضائه على الأقل لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل رئيسه.
ويتم توجيه الاستدعاءات والجدول إلى أعضاء المجلس خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة. ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين. ويتولى أحد إطارات المرصد مهمة كتابة المجلس العلمي.
الباب الثالث - التنظيم المالي
الفصل 17 ـ تتكون موارد المرصد من:
الفصل 18 ـ تشتمل مصاريف المرصد على:
الفصل 19 ـ يتم تعيين عون محاسب لدى المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وهو مكلف بعمليات القبض والدفع للمرصد طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 20 ـ تمارس الدولة إشرافها على المرصد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وفي صورة حله ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته.
الفصل 21 ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2020.
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