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III. Autres

Décret gouvernemental n° 2020-126 du 25 février 2020, portant création de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement

,Le chef du gouvernement

Sur proposition de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées,

Vu la constitution et notamment son article 46,

Vu la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et notamment ses articles 40 et 41,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 relative à la loi de finances pour l’année 2019,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-¬89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-68 du 12 juillet 1985, portant la ratification de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme,

Vu la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux centres d’information, de formation, de documentation et des études, telle que modifiée par la loi n° 2001-64 du 25 juin 2001,

Vu le décret-loi n° 2011-103 du 24 octobre 2011, portant autorisation de ratification du retrait d’une déclaration et des réserves émises par le gouvernement tunisien et annexées à la loi n° 85-68 du 12 juillet 1985, portant ratification de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015 portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels cl’ administration centrale,

Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013 portant organisation du ministère des affaires de la femme de la famille de l’enfance et des personnes âgées, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres au gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre I -Dispositions générales

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes créé par l’article 40 de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 susvisée.

Art. 2 – L’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, il est placé sous la tutelle du ministère chargé de la femme. Le budget de l’observatoire est rattaché pour ordre au budget de l’Etat, son siège est à Tunis.

Art. 3 – L’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes est chargé d’assurer les missions suivantes :

  • collecter les données sur les cas de violences contre les femmes à travers la réception des plaintes et des signalements via le mécanisme de la ligne verte prévu par l’article 8 du présent décret gouvernemental.
  • détecter les cas de violence à l’égard des femmes, à la lumière des rapports et données collectés, tout en archivant ces cas ainsi que leurs répercussions dans une base de données créée à cet effet,
  • assurer le suivi d’exécution des législations et des politiques, évaluer leur efficacité et efficience dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et publier des rapports à cet effet en proposant les réformes nécessaires,
  • effectuer les recherches scientifiques et sur terrain nécessaires et réaliser des études d’évaluation et de prospection concernant la violence à l’égard des femmes afin d’évaluer les interventions requises et de traiter les formes de violence,
  • contribuer à l’élaboration des stratégies nationales, des mesures pratiques communes et sectorielles, et définir les principes directeurs de l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
  • assurer la coopération et la coordination avec les organisations de la société civile, les instances constitutionnelles et les autres organismes publics concernés par le suivi et le contrôle du respect des droits de l’homme, en vue de développer et consolider le dispositif des droits et libertés,
  • émettre l’avis sur les programmes de formation, d’apprentissage, et d’habilitation des intervenants dans le domaine des violences à l’égard des femmes, et proposer les mécanismes adéquats pour les développer et assurer leur suivi.
  • organiser des rencontres, des journées d’études et des manifestations dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

Art. 4 – L’observatoire reçoit tous les rapports et les données relatifs à la violence contre les femmes de la part du ministère de tutelle et tout autre ministère ou organisme concerné. Il établit un rapport annuel sur son activité, comprenant notamment les statistiques sur la violence à l’égard des femmes, les conditions d’accueil, d’hébergement, de suivi, d’accompagnement et d’intégration des victimes des violences, les suites des ordonnances de protection, des actions en justice et des jugements y afférents, ainsi que les propositions et les recommandations afin de développer les mécanismes nationaux pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.

Le rapport est soumis au Président de la République, au Président de l’assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement au cours du premier trimestre de chaque année. Ledit rapport est rendu public sur le site électronique de l’observatoire.

L’observatoire peut également émettre des communiqués sur ses activités et ses programmes.

Chapitre II -Organisation administrative

Art. 5 – L’administration de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes comprend :

  • la direction générale,
  • le conseil administratif,
  • le conseil scientifique.

Section I – La direction générale

Art. 6 – L’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées conformément aux dispositions de la loi n° 2015-33 susvisée et aux conditions requises pour la nomination au poste de direction générale d’administration centrale telles que prévues par la réglementation en vigueur. Le directeur général bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un directeur général d’administration centrale.

Art. 7 – Le directeur général de l’observatoire est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions, il est assisté dans ses fonctions par le secrétaire général et la direction de l’observation, des études, et de la communication et ce en plus le conseil administratif et le conseil scientifique.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents relevant de son autorité, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 8 – Le directeur général est chargé notamment de :

  • présider le conseil administratif et le conseil scientifique,
  • assurer la direction administrative, financière et technique de l’observatoire,
  • arrêter les programmes de l’observatoire et planifier son exécution.
  • conclure les marchés, les contrats et les conventions relevant de la compétence de l’observatoire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
  • préparer les rapports annuels administratifs et financiers relatifs à l’activité de l’observatoire et les transmettre au conseil administratif, à l’autorité de tutelle et aux services concernés,
  • préparer le budget de l’observatoire et veiller à son exécution et son développement,
  • représenter l’observatoire auprès des tiers dans les actes civils, administratifs et judiciaire relevant de ses prérogatives.
  • exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l’établissement est qui lui est confié par l’autorité de tutelle.

Art. 9 – La direction de l’observation, des études et de la communication est chargée notamment de :

  • diriger le mécanisme de la ligne verte pour ce qui est de la réception et la documentation des signalements et des plaintes sur les cas de violence contre les femmes, et qui assure également l’écoute, l’orientation et la coordination avec les parties spécialisées dans le domaine de la prise en charge des femmes victimes de violence,
  • identifier les indicateurs, mettre à jour et analyser les informations et les données afférentes à la violence contre les femmes.
  • réaliser des études, des recherches scientifiques et de prospection et des sondages d’opinions sur le phénomène de la violence contre les femmes, en coordination avec les structures concernées,
  • mettre en place une base de données globale et créer une banque d’informations sur la violence contre les femmes.
  • La direction de l’observation, des études et de la communication comprend :
  • L’unité de l’observation et de la ligne verte qui comprend :
  • La cellule de la ligne verte et du suivi sur terrain,
  • La cellule de la planification, des études et de l’analyse,
  • La cellule de la communication et de la coopération avec les instances et les organisations.

Le directeur de l’observation, des études et de la communication est nommé par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.

Le chef de l’unité de l’observation et de la ligne verte est nommé par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.

Le chef de la cellule de la ligne verte et du suivi sur terrain, le chef de la cellule des analyses et de traitement des données, le chef de la cellule de la planification, des études et de l’analyse et le chef de la cellule de la communication et de la coopération avec les instances et les organisations sont nommés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d’administration centrale.

Art. 10 – Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité de directeur général de l’observatoire, notamment de :

  • préparer le projet du budget de l’observatoire et d’en assurer et l’exécution,
  • veiller au bon fonctionnement et l’avancement des activités dévolues à l’observatoire et garantir le développement de ses ressources,
  • coordonner les rapports de l’observatoire avec les différentes structures administratives concernées,
  • assurer la gestion du personnel et du matériel et veiller à leur maintenance,
  • Le secrétaire général est assisté dans ses fonctions par :
  • L’unité des affaires administratives et financières qui comprend :
  • la cellule de gestion du matériel et de l’équipement,
  • la cellule de l’organisation, des méthodes et de l’informatique.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.

Le chef de l’unité des affaires administratives et financières est nommé par arrêté du ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.

Le chef de la cellule de gestion du matériel et de l’équipement, et le chef de la cellule de l’organisation, des méthodes et de l’informatique sont nommés par arrêté du ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d’administration centrale.

Section II – Le conseil administratif

Art. 11 – Le directeur général est assisté dans la gestion de l’établissement par un conseil administratif dont il assure la présidence et qui se compose des membres suivants :

  • un représentant de la Présidence du gouvernement,
  • un représentant du ministère de l’intérieur,
  • un représentant du ministère chargé des finances,
  • un représentant du ministère chargé des affaires sociales.
  • un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale,
  • un représentant du ministère chargé de l’éducation,
  • un représentant du ministère chargé de la santé,
  • un représentant du ministère chargé de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées,
  • un représentant de l’office national de la famille et de la population,

Les membres du conseil sont désignés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, sur proposition des ministres et des organismes concernés et ce pour une durée de 3 ans renouvelable deux fois au maximum.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence à la réunion du conseil administratif est jugé utile en raison de sa compétence pour émettre son avis à propos d’une question figurant à l’ordre du jour du conseil, sans le droit de vote.

Art. 12 – Le conseil administratif a pour attribution de donner son avis notamment sur :

  • le projet du budget, le compte financier et le rapport d’activité de l’observatoire,
  • les marchés de fourniture et services,
  • les acquisitions, aliénations, l’échange et baux des biens immeubles ainsi que l’acceptation des dons et legs,
  • toute autre question relative à la gestion et au fonctionnement de l’observatoire que le directeur général juge utile de lui soumettre.

Art. 13 – Le conseil administratif se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et à chaque fois que nécessaire pour examiner les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites à un ordre de jour communiqué au moins 10 jours à l’avance à tous les membres du conseil et à l’autorité de tutelle.

L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents concernant toutes les questions à étudier à la réunion du conseil administratif. Afin d’exercer leurs missions, les membres du conseil administratif peuvent demander l’accès à tous les documents nécessaires.

Le conseil administratif ne peut siéger qu’en présence de la majorité de ses membres, si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion sera tenue dans les 15 jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil administratif émet son avis à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le président du conseil confie à un cadre de l’observatoire le secrétariat du conseil, et la préparation des procès-verbaux de ses réunions dans un délai maximum de dix (10) jours après la réunion du conseil. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial et signés par le président du conseil et un membre du conseil. Le président est tenu d’envoyer une copie du procès-verbal de chaque réunion au ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, et ce dans un délai de 15 jours suivant la date de réunion au maximum

Section III – Le conseil scientifique

Art. 14 – Le directeur général de l’observatoire national de la lutte contre la violence à l’égard des femmes préside le conseil scientifique qui l’assiste dans les missions de l’information, la formation, la documentation, les études d’évaluation ou de prospectives et dans les questions en relation avec les prérogatives de l’observatoire, le conseil scientifique est composé des membres suivants :

    • un représentant du ministère chargé de la justice,
    • un représentant du ministère de l’intérieur,
    • un représentant du ministère chargé des affaires religieuses,
    • un représentant du ministère chargé des finances,
    • un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
    • un représentant du ministère chargé de l’éducation,
    • un représentant du ministère chargé de la santé,
    • un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi,
    • un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale,
    • un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
    • un représentant du ministère chargé des affaires culturelles,
    • un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports,
    • un représentant du ministère chargé de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées,
    • un représentant du centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur les femmes,
    • un représentant de l’office national de la famille et de la population,
    • un représentant de l’institut national de la statistique,
    • un représentant de l’instance des droits de l’Homme,
    • un représentant de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
    • un représentant de l’instance nationale de protection des données personnelles,
    • Trois (3) experts dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
    • Six (6) représentants des associations et des organisations opérant dans le domaine.

Les membres représentants des ministères et des organismes cités, sont désignés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, sur proposition des ministères et des organismes concernés parmi les compétences dans le domaine d’activité de l’observatoire.

Les experts susvisés sont choisis parmi les personnalités compétentes selon les critères suivants :

    • Les recherches, études et analyses réalisées dans le domaine de la lutte contre les violences à l’égards des femmes.
    • L’activité associative dans le domaine de la promotion des conditions des femmes et la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à leur encontre.

Les experts sont nommés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

Les associations représentées sont choisies parmi celles œuvrant dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et ayant l’expérience et les compétences selon les critères suivants :

    • les recherches, les études et les analyses menés dans le domaine de la lutte contre les violences à l’égard des femmes.
    • les services de prise en charge des femmes victimes de violence offerts, y compris l’accompagnement, l’assistance, l’orientation et l’hébergement
    • la mise en œuvre de projets, programmes et activités portant sur l’amélioration des conditions des femmes et la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à leur encontre.

Les représentants des associations sont nommés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

Art. 15 – Le conseil scientifique a pour mission, notamment de :

    • donner son avis sur les questions d’ordre scientifique et technique entrant dans le cadre des activités de l’observatoire,
    • proposer les objectifs et procéder à la planification du programme annuel des activités scientifiques et de recherche de l’observatoire,
    • assurer le suivi de l’état d’avancement des programmes des activités en cours et évaluer leurs résultats,
    • donner son avis sur les moutures finales des enquêtes, des études et des rapports scientifiques de l’observatoire,
    • répondre à toute demande d’avis scientifique présentée par la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées.

Le conseil scientifique peut, en outre, faire toute recommandation ou proposition en vue de promouvoir la condition de la femme et éliminer toute forme de violence et de discrimination à son égard.

Art. 16 – Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que la nécessité l’exige, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres pour discuter les sujets inscrits à l’ordre du jour proposé par son président. Les convocations et l’ordre du jour doivent être notifiés à tous les membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil ne peut siéger qu’en présence de la majorité de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est tenue dans les huit jours qui suivent quelque soit le nombre des membres présents. Un des cadres de l’observatoire est chargé du secrétariat du conseil scientifique.

Chapitre III – L’organisation financière

Art. 17 – Les recettes de I ‘observatoire comprennent :

    • les dotations du budget de l’Etat,
    • les recettes découlant de l’exercice des missions de l’observatoire,
    • les subventions versées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes nationaux ou internationaux destinées à la réalisation des projets de l’observatoire,
    • les dons et les legs après autorisation de l’autorité de tutelle,
    • les différentes ressources et toutes autres recettes autorisées par la loi.

Art. 18 – Les dépenses de l’observatoire comprennent :

    • les dépenses de fonctionnement,
    • les dépenses nécessaires à l’exécution des missions de l’observatoire.

Art. 19 – Un agent comptable est désigné auprès de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes, il est chargé de l’exécution des recettes et des dépenses de l’observatoire, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Art. 20 – L’Etat exerce sa tutelle sur l’observatoire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif. En cas de dissolution de l’observatoire, ses biens font retour à l’Etat, qui en exécute ses engagements.

Art. 21 – La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 février 2020.

Décret gouvernemental n° 2020-126 du 25 février 2020, portant création de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées,

Vu la constitution et notamment son article 46,

Vu la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et notamment ses articles 40 et 41,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 relative à la loi de finances pour l’année 2019,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-¬89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-68 du 12 juillet 1985, portant la ratification de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme,

Vu la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux centres d’information, de formation, de documentation et des études, telle que modifiée par la loi n° 2001-64 du 25 juin 2001,

Vu le décret-loi n° 2011-103 du 24 octobre 2011, portant autorisation de ratification du retrait d’une déclaration et des réserves émises par le gouvernement tunisien et annexées à la loi n° 85-68 du 12 juillet 1985, portant ratification de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015 portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels cl’ administration centrale,

Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013 portant organisation du ministère des affaires de la femme de la famille de l’enfance et des personnes âgées, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres au gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre I -Dispositions générales

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes créé par l’article 40 de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 susvisée.

Art. 2 – L’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, il est placé sous la tutelle du ministère chargé de la femme. Le budget de l’observatoire est rattaché pour ordre au budget de l’Etat, son siège est à Tunis.

Art. 3 – L’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes est chargé d’assurer les missions suivantes :

  • collecter les données sur les cas de violences contre les femmes à travers la réception des plaintes et des signalements via le mécanisme de la ligne verte prévu par l’article 8 du présent décret gouvernemental.
  • détecter les cas de violence à l’égard des femmes, à la lumière des rapports et données collectés, tout en archivant ces cas ainsi que leurs répercussions dans une base de données créée à cet effet,
  • assurer le suivi d’exécution des législations et des politiques, évaluer leur efficacité et efficience dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et publier des rapports à cet effet en proposant les réformes nécessaires,
  • effectuer les recherches scientifiques et sur terrain nécessaires et réaliser des études d’évaluation et de prospection concernant la violence à l’égard des femmes afin d’évaluer les interventions requises et de traiter les formes de violence,
  • contribuer à l’élaboration des stratégies nationales, des mesures pratiques communes et sectorielles, et définir les principes directeurs de l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
  • assurer la coopération et la coordination avec les organisations de la société civile, les instances constitutionnelles et les autres organismes publics concernés par le suivi et le contrôle du respect des droits de l’homme, en vue de développer et consolider le dispositif des droits et libertés,
  • émettre l’avis sur les programmes de formation, d’apprentissage, et d’habilitation des intervenants dans le domaine des violences à l’égard des femmes, et proposer les mécanismes adéquats pour les développer et assurer leur suivi.
  • organiser des rencontres, des journées d’études et des manifestations dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

Art. 4 – L’observatoire reçoit tous les rapports et les données relatifs à la violence contre les femmes de la part du ministère de tutelle et tout autre ministère ou organisme concerné. Il établit un rapport annuel sur son activité, comprenant notamment les statistiques sur la violence à l’égard des femmes, les conditions d’accueil, d’hébergement, de suivi, d’accompagnement et d’intégration des victimes des violences, les suites des ordonnances de protection, des actions en justice et des jugements y afférents, ainsi que les propositions et les recommandations afin de développer les mécanismes nationaux pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.

Le rapport est soumis au Président de la République, au Président de l’assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement au cours du premier trimestre de chaque année. Ledit rapport est rendu public sur le site électronique de l’observatoire.

L’observatoire peut également émettre des communiqués sur ses activités et ses programmes.

Chapitre II -Organisation administrative

Art. 5 – L’administration de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes comprend :

  • la direction générale,
  • le conseil administratif,
  • le conseil scientifique.

Section I – La direction générale

Art. 6 – L’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées conformément aux dispositions de la loi n° 2015-33 susvisée et aux conditions requises pour la nomination au poste de direction générale d’administration centrale telles que prévues par la réglementation en vigueur. Le directeur général bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un directeur général d’administration centrale.

Art. 7 – Le directeur général de l’observatoire est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions, il est assisté dans ses fonctions par le secrétaire général et la direction de l’observation, des études, et de la communication et ce en plus le conseil administratif et le conseil scientifique.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents relevant de son autorité, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 8 – Le directeur général est chargé notamment de :

  • présider le conseil administratif et le conseil scientifique,
  • assurer la direction administrative, financière et technique de l’observatoire,
  • arrêter les programmes de l’observatoire et planifier son exécution.
  • conclure les marchés, les contrats et les conventions relevant de la compétence de l’observatoire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
  • préparer les rapports annuels administratifs et financiers relatifs à l’activité de l’observatoire et les transmettre au conseil administratif, à l’autorité de tutelle et aux services concernés,
  • préparer le budget de l’observatoire et veiller à son exécution et son développement,
  • représenter l’observatoire auprès des tiers dans les actes civils, administratifs et judiciaire relevant de ses prérogatives.
  • exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l’établissement est qui lui est confié par l’autorité de tutelle.

Art. 9 – La direction de l’observation, des études et de la communication est chargée notamment de :

  • diriger le mécanisme de la ligne verte pour ce qui est de la réception et la documentation des signalements et des plaintes sur les cas de violence contre les femmes, et qui assure également l’écoute, l’orientation et la coordination avec les parties spécialisées dans le domaine de la prise en charge des femmes victimes de violence,
  • identifier les indicateurs, mettre à jour et analyser les informations et les données afférentes à la violence contre les femmes.
  • réaliser des études, des recherches scientifiques et de prospection et des sondages d’opinions sur le phénomène de la violence contre les femmes, en coordination avec les structures concernées,
  • mettre en place une base de données globale et créer une banque d’informations sur la violence contre les femmes.
  • La direction de l’observation, des études et de la communication comprend :
  • L’unité de l’observation et de la ligne verte qui comprend :
  • La cellule de la ligne verte et du suivi sur terrain,
  • La cellule de la planification, des études et de l’analyse,
  • La cellule de la communication et de la coopération avec les instances et les organisations.

Le directeur de l’observation, des études et de la communication est nommé par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.

Le chef de l’unité de l’observation et de la ligne verte est nommé par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.

Le chef de la cellule de la ligne verte et du suivi sur terrain, le chef de la cellule des analyses et de traitement des données, le chef de la cellule de la planification, des études et de l’analyse et le chef de la cellule de la communication et de la coopération avec les instances et les organisations sont nommés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d’administration centrale.

Art. 10 – Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité de directeur général de l’observatoire, notamment de :

  • préparer le projet du budget de l’observatoire et d’en assurer et l’exécution,
  • veiller au bon fonctionnement et l’avancement des activités dévolues à l’observatoire et garantir le développement de ses ressources,
  • coordonner les rapports de l’observatoire avec les différentes structures administratives concernées,
  • assurer la gestion du personnel et du matériel et veiller à leur maintenance,
  • Le secrétaire général est assisté dans ses fonctions par :
  • L’unité des affaires administratives et financières qui comprend :
  • la cellule de gestion du matériel et de l’équipement,
  • la cellule de l’organisation, des méthodes et de l’informatique.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.

Le chef de l’unité des affaires administratives et financières est nommé par arrêté du ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.

Le chef de la cellule de gestion du matériel et de l’équipement, et le chef de la cellule de l’organisation, des méthodes et de l’informatique sont nommés par arrêté du ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, ils bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d’administration centrale.

Section II – Le conseil administratif

Art. 11 – Le directeur général est assisté dans la gestion de l’établissement par un conseil administratif dont il assure la présidence et qui se compose des membres suivants :

  • un représentant de la Présidence du gouvernement,
  • un représentant du ministère de l’intérieur,
  • un représentant du ministère chargé des finances,
  • un représentant du ministère chargé des affaires sociales.
  • un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale,
  • un représentant du ministère chargé de l’éducation,
  • un représentant du ministère chargé de la santé,
  • un représentant du ministère chargé de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées,
  • un représentant de l’office national de la famille et de la population,

Les membres du conseil sont désignés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, sur proposition des ministres et des organismes concernés et ce pour une durée de 3 ans renouvelable deux fois au maximum.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence à la réunion du conseil administratif est jugé utile en raison de sa compétence pour émettre son avis à propos d’une question figurant à l’ordre du jour du conseil, sans le droit de vote.

Art. 12 – Le conseil administratif a pour attribution de donner son avis notamment sur :

  • le projet du budget, le compte financier et le rapport d’activité de l’observatoire,
  • les marchés de fourniture et services,
  • les acquisitions, aliénations, l’échange et baux des biens immeubles ainsi que l’acceptation des dons et legs,
  • toute autre question relative à la gestion et au fonctionnement de l’observatoire que le directeur général juge utile de lui soumettre.

Art. 13 – Le conseil administratif se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et à chaque fois que nécessaire pour examiner les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites à un ordre de jour communiqué au moins 10 jours à l’avance à tous les membres du conseil et à l’autorité de tutelle.

L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents concernant toutes les questions à étudier à la réunion du conseil administratif. Afin d’exercer leurs missions, les membres du conseil administratif peuvent demander l’accès à tous les documents nécessaires.

Le conseil administratif ne peut siéger qu’en présence de la majorité de ses membres, si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion sera tenue dans les 15 jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil administratif émet son avis à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le président du conseil confie à un cadre de l’observatoire le secrétariat du conseil, et la préparation des procès-verbaux de ses réunions dans un délai maximum de dix (10) jours après la réunion du conseil. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial et signés par le président du conseil et un membre du conseil. Le président est tenu d’envoyer une copie du procès-verbal de chaque réunion au ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, et ce dans un délai de 15 jours suivant la date de réunion au maximum

Section III – Le conseil scientifique

Art. 14 – Le directeur général de l’observatoire national de la lutte contre la violence à l’égard des femmes préside le conseil scientifique qui l’assiste dans les missions de l’information, la formation, la documentation, les études d’évaluation ou de prospectives et dans les questions en relation avec les prérogatives de l’observatoire, le conseil scientifique est composé des membres suivants :

    • un représentant du ministère chargé de la justice,
    • un représentant du ministère de l’intérieur,
    • un représentant du ministère chargé des affaires religieuses,
    • un représentant du ministère chargé des finances,
    • un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
    • un représentant du ministère chargé de l’éducation,
    • un représentant du ministère chargé de la santé,
    • un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi,
    • un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale,
    • un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
    • un représentant du ministère chargé des affaires culturelles,
    • un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports,
    • un représentant du ministère chargé de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées,
    • un représentant du centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur les femmes,
    • un représentant de l’office national de la famille et de la population,
    • un représentant de l’institut national de la statistique,
    • un représentant de l’instance des droits de l’Homme,
    • un représentant de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
    • un représentant de l’instance nationale de protection des données personnelles,
    • Trois (3) experts dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
    • Six (6) représentants des associations et des organisations opérant dans le domaine.

Les membres représentants des ministères et des organismes cités, sont désignés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, sur proposition des ministères et des organismes concernés parmi les compétences dans le domaine d’activité de l’observatoire.

Les experts susvisés sont choisis parmi les personnalités compétentes selon les critères suivants :

    • Les recherches, études et analyses réalisées dans le domaine de la lutte contre les violences à l’égards des femmes.
    • L’activité associative dans le domaine de la promotion des conditions des femmes et la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à leur encontre.

Les experts sont nommés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

Les associations représentées sont choisies parmi celles œuvrant dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et ayant l’expérience et les compétences selon les critères suivants :

    • les recherches, les études et les analyses menés dans le domaine de la lutte contre les violences à l’égard des femmes.
    • les services de prise en charge des femmes victimes de violence offerts, y compris l’accompagnement, l’assistance, l’orientation et l’hébergement
    • la mise en œuvre de projets, programmes et activités portant sur l’amélioration des conditions des femmes et la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à leur encontre.

Les représentants des associations sont nommés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

Art. 15 – Le conseil scientifique a pour mission, notamment de :

    • donner son avis sur les questions d’ordre scientifique et technique entrant dans le cadre des activités de l’observatoire,
    • proposer les objectifs et procéder à la planification du programme annuel des activités scientifiques et de recherche de l’observatoire,
    • assurer le suivi de l’état d’avancement des programmes des activités en cours et évaluer leurs résultats,
    • donner son avis sur les moutures finales des enquêtes, des études et des rapports scientifiques de l’observatoire,
    • répondre à toute demande d’avis scientifique présentée par la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées.

Le conseil scientifique peut, en outre, faire toute recommandation ou proposition en vue de promouvoir la condition de la femme et éliminer toute forme de violence et de discrimination à son égard.

Art. 16 – Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que la nécessité l’exige, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres pour discuter les sujets inscrits à l’ordre du jour proposé par son président. Les convocations et l’ordre du jour doivent être notifiés à tous les membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil ne peut siéger qu’en présence de la majorité de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est tenue dans les huit jours qui suivent quelque soit le nombre des membres présents. Un des cadres de l’observatoire est chargé du secrétariat du conseil scientifique.

Chapitre III – L’organisation financière

Art. 17 – Les recettes de I ‘observatoire comprennent :

    • les dotations du budget de l’Etat,
    • les recettes découlant de l’exercice des missions de l’observatoire,
    • les subventions versées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes nationaux ou internationaux destinées à la réalisation des projets de l’observatoire,
    • les dons et les legs après autorisation de l’autorité de tutelle,
    • les différentes ressources et toutes autres recettes autorisées par la loi.

Art. 18 – Les dépenses de l’observatoire comprennent :

    • les dépenses de fonctionnement,
    • les dépenses nécessaires à l’exécution des missions de l’observatoire.

Art. 19 – Un agent comptable est désigné auprès de l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes, il est chargé de l’exécution des recettes et des dépenses de l’observatoire, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Art. 20 – L’Etat exerce sa tutelle sur l’observatoire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif. En cas de dissolution de l’observatoire, ses biens font retour à l’Etat, qui en exécute ses engagements.

Art. 21 – La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 février 2020.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.