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I. Les infractions pénales

Décret gouvernemental n° 2019-654 du 5 août 2019, fixant les conditions et les modalités de la réparation au profit des magistrats exerçant en dehors de leurs horaires habituels du travail dans les juridictions de l’ordre judiciaire en application de la loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, et notamment la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016,

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2016-5 du 16 février 2016,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,

Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire et à la définition de leur profil, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-2196 du 20 juillet 2009,

Vu le décret n° 2004-2207 du 18 septembre 2004, relatif à l’attribution de certaines indemnités et avantages au profit des magistrats de l’ordre judiciaire, tel que complété par le décret n° 2006-1379 du 22 mai 2006,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n°2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret n° 2011-317 du 26 mars 2011, fixant les jours fériés de donnant lieu à congé au profit des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret Présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Les magistrats de l’ordre judiciaire, sont tenus, d’assurer la continuité du travail en dehors de leurs horaires habituels du travail pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés dans le cadre de l’exécution de la loi n°2016-5 du 16 février 2016 modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale, contre une indemnité de sujétions additionnelles ou à défaut contre un congé de repos compensateur.

Art. 2 – La continuité du travail en dehors des horaires habituels du travail pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés dans les juridictions d’ordre judiciaire doit être assurée conformément au tableau de garde établi mensuellement par les responsables de la juridiction concernée et approuvé par le procureur général, directeur des services judiciaires.

Le tableau de garde comprend la liste nominative des magistrats chargés de la garde, les journées et la durée des gardes. Les responsables de la juridiction concernée informent les magistrats concernés par le tableau et veille à sa mise en application.

Art. 3 – Les magistrats de l’ordre judiciaire qui assurent la garde conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, perçoivent une indemnité de « sujétions additionnelles » dont le montant est fixé à deux cents (200) dinars. Ce montant couvre dix-huit (18) heures de garde.

Le décompte des heures de gardes supérieures ou inférieures se fait comme suit :

le montant de l’indemnité de garde X le nombre réel des heures de garde

18 heures

Art. 4 – L’indemnité de « sujétions additionnelles » est soumise aux retenues au titre de l’impôt sur le revenu, de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale et le capital décès conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5 – Dans les cas exceptionnels où l’indemnité sujétions additionnelles ne peut être attribuée, un congé compensateur est accordé pour les gardes assurées, et ce, dans la limite des moyens financiers et des ressources humaines dont dispose la juridiction concernée.

Art. 6 – Les responsables de la juridiction concernée doivent mettre à la disposition des magistrats assurant la garde conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, un registre paraphé dit « registre de la garde » destiné à y inscrire toutes les données et remarques relatives à leur exercice pendant la durée de leurs gardes.

Le registre de garde dûment signé par les magistrats assurant la garde et visé par les responsables de la juridiction concernée est pris en considération dans le décompte et l’attribution de l’indemnité de garde et des congés compensateurs.

En cas de contradiction entre les données portées sur le registre de la garde et les données du tableau des gardes, celles mentionnées en premier lieu sont utilisées.

Art. 7 – Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de République Tunisienne.

Tunis, le 5 août 2019.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.