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a. Organisation du ministère de la Justice

Décret gouvernemental n° 2019-652 du 12 juillet 2019, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la mutuelle des agents du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu le décret beylical du 18 février 1954, sur les sociétés mutualistes,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie, telle que modifiée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,

Vu la loi n° 2018-38 du 19 juin 2018, portant création de la mutuelle des agents du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure, notamment son article 6,

Vu la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, portant déclaration du patrimoine et d’intérêts, à la lutte contre l’enrichissement illicite et au conflit d’intérêts,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret gouvernemental n°2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la mutuelle des agents du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure, créée en vertu de la loi n° 2018-38 du 19 juin 2018.

CHAPITRE PREMIER – Organisation administrative de la mutuelle

Art. 2 – La mutuelle des agents du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure est dirigée par un conseil d’administration présidé par le ministre de la justice en qualité de président de la mutuelle ou son représentant. Il est composé de six (6) membres à parts égales entre les représentants de l’administration et les représentants des adhérents de la mutuelle comme suit :

  • trois (3) membres désignés par décision du ministre de la justice pour une durée de trois (3) ans,
  • trois (3) membres élus comme suit:
    • deux (2) représentants élus par les corps des fonctionnaires,
    • un (1) représentant élu par le corps des ouvriers.

Les représentants des fonctionnaires et des ouvriers sont élus pour une durée de trois ans.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Le mode d’élection des représentants des fonctionnaires et des ouvriers au conseil d’administration est fixée par le règlement intérieur de la mutuelle.

Est réputé démissionnaire d’office, le membre du conseil d’administration élu qui s’est absenté sans motif légitime, aux quatre (4) réunions consécutives du conseil d’administration.

Est révoqué par le ministre de la justice, le membre du conseil d’administration désigné, qui s’est absenté sans motif légitime, aux quatre (4) réunions consécutives du conseil d’administration.

Art. 3 – Le conseil d’administration élit parmi ses membres, lors de sa première réunion, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint.

Art. 4 – Le conseil d’administration la mutuelle est chargé de l’approbation des questions suivantes :

  • le budget prévisionnel de gestion,
  • le règlement intérieur de la mutuelle,
  • l’utilisation, le dépôt ou la réutilisation des fonds,
  • la création des projets à caractère social, culturel, sportif ou sanitaire,
  • les dons, legs et libéralités,.
  • les conventions et les contrats conclus avec la mutuelle,
  • les modalités de gestion des services fournis par la mutuelle au profit des adhérents,
  • les états financiers de la mutuelle,
  • le recrutement du personnel de la mutuelle et leur rémunération.

Art. 5 – Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjours, engagés à l’occasion de l’exercice de leurs missions relatives à la mutuelle, sont remboursés sur production des pièces justificatives.

Art. 6 – Le président veille au bon fonctionnement de la mutuelle, préside les réunions du conseil d’administration, signe les différents contrats conclus au nom de la mutuelle et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend toutes les décisions présentant un caractère d’urgence, sur délégation antérieure du Conseil d’administration, à charge de les soumettre à l’approbation du Conseil dès sa plus proche réunion.

Art. 7 – Le président peut déléguer, sur autorisation du conseil d’administration, certaines de ses compétences à tout membre du conseil et au directeur administratif et financier, à l’exception du trésorier et son adjoint, et ce, pour une durée déterminée et renouvelable.

Art. 8 – Le président de la mutuelle ou, en cas d’empêchement, le vice-président, signe tous documents et toutes décisions. La signature du trésorier est obligatoire pour les documents relatifs aux transactions financières telles que l’encaissement ou le paiement et la tenue des registres du compte, notamment les opérations de banque telles que le retrait de fonds et le paiement par mandats signés par le Président ou le Vice-Président. Il encaisse, sur autorisation du conseil d’administration, toutes les dettes restant à la charge des tiers, et ce, par l’accomplissement des procédures nécessaires.

Art. 9 – Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président, une fois au moins tous les trois mois, et chaque fois que de besoin, ou sur demande des deux tiers au moins de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du Président est prépondérante.

Le conseil d’administration doit, avant quinze (15) jours au moins de la date de l’assemblée générale, mettre les documents nécessaires à la disposition des adhérents au siège de la mutuelle, pour leur permettre de prendre des décisions et d’émettre des avis à propos de l’administration et du fonctionnement de la mutuelle.

La validité des délibérations du conseil est subordonnée à la présence d’au moins la moitié de ses membres, dont parmi ceux-ci un membre représentant des adhérents.

En cas d’absence du quorum pour la première réunion, une deuxième réunion aura lieu après quinze (15) jours de la date de la première réunion quel que soit le nombre des membres présents ou leur qualité.

Le directeur administratif et financier est convoqué aux réunions du conseil d’administration sans droit de vote.

Le président du conseil d’administration peut demander de toute autre personne experte en matière de l’assurance mutuelle d’assister aux réunions du Conseil pour donner un avis consultatif sans droit de vote.

Les délibérations du conseil sont consignées dans un registre spécial, signé par le président du conseil et deux membres du conseil.

Art. 10 – En cas de vacance au sein du conseil d’administration pour cause de décès, de démission, d’incapacité, de perte des droits civiques ou de révocation, il est pourvu à cette vacance selon le classement des candidats pour les membres élus, et par décision du ministre de la justice pour les membres désignés.

Art. 11 – Le ministre de la justice désigne, par décision, un directeur administratif et financier. Le directeur administratif et financier exerce ses compétences sous l’autorité et la supervision du conseil d’administration. Il représente le conseil dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par ce dernier.

Le conseil d’administration délègue au directeur administratif et financier les pouvoirs nécessaires à la gestion courante de la mutuelle, et en particulier :

  • la gestion administrative, financière et technique de la mutuelle,
  • la préparation des dossiers des contrats et conventions et le suivi de leur conclusion et exécution, conformément aux conditions définies par le Conseil d’administration,
  • l’élaboration du budget prévisionnel de gestion et sa soumission au Conseil d’administration, et l’exécution du budget approuvé,
  • l’élaboration des états financiers,
  • l’élaboration de l’organigramme et du règlement intérieur de la mutuelle,
  • l’accomplissement des procédures nécessaires pour le recouvrement des créances de la mutuelle,
  • l’ordonnancement des dépenses et la perception des recettes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art..12 – Le directeur administratif et financier supervise l’organe administratif de la mutuelle qui est organisée par une décision du ministre de la justice. Il est assisté dans la gestion administrative et financière par des agents.

Le directeur administratif et financier tient, organise et conserve les archives de la mutuelle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il exécute toute autre mission ayant trait à l’activité de la mutuelle, qui lui est assignée par le Conseil d’administration.

Art. 13 – Il est interdit aux membres du Conseil d’administration, à l’organe administratif et au directeur administratif et financier de la mutuelle d’avoir des intérêts, par eux-mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise liée à la mutuelle par contrat ou en relation avec celle-ci. Ils doivent s’abstenir de prendre une décision ou de participer à la prise de décision, s’ils ont eu connaissance que par leur prise de décision ou leur participation à la prise de la décision ils seront dans une situation de conflit d’intérêts.

Toute personne s’engage à déclarer au Conseil d’administration toute situation de conflit d’intérêts.

Les membres du Conseil d’administration et le directeur administratif et financier de la mutuelle ne contractent, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ni solidaire. Il peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil en cas de faute grave. La cessation de fonctions intervient par arrêté du ministre de la justice pour les membres désignés, et par décision du Conseil d’administration pour les membres élus.

CHAPITRE II – Organisation financière de la mutuelle

Art. 14 – Les dépenses de la mutuelle comprennent essentiellement :

  1. les dépenses liées aux différents services fournis par la mutuelle mentionnée dans son règlement intérieur,
  2. les dépenses de la direction et de la gestion,
  3. les dépenses liées à la gestion des projets réalisés par la mutuelle ou ceux dont la mutuelle a participé à leur réalisation,
  4. les dépenses imprévues.

Art. 15 – La mutuelle peut fournir des services pour la promotion des aspects sociaux et culturels pour ses adhérents.

Elle peut organiser des concerts, des manifestations et des activités sociales, culturelles et sportives pour renforcer ses ressources, sur autorisation du ministre de la justice.

La mutuelle peut fournir le service de l’épargne individuelle au profit des adhérents. Cette épargne est affectée au financement des contributions des adhérents au titre d’acquisition d’un logement ou d’un terrain pour la construction d’un logement, et ce, par des conventions conclues à cet effet. Une comptabilité distincte doit obligatoirement être tenue pour le fonds d’épargne des adhérents. La mutuelle s’engage à placer son actif dans des fonds distincts.

Le règlement intérieur fixe les conditions de fourniture et de gestion des prestations mentionnées dans le présent article.

Art. 16 – L’opération de réalisation des projets à caractère sanitaire, social, culturel et sportif au profit des adhérents est soumise à l’autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre de la justice, ministre des finances, ministre des affaires sociales et du ministre intéressé selon le cas. Une comptabilité distincte est obligatoirement tenue pour chaque projet, indépendamment de la comptabilité propre à la mutuelle.

Art. 17 – La mutuelle peut, afin de mener ses activités, conclure des conventions et des contrats de partenariat avec les amicales, associations, mutuelles et les entreprises publiques ou privées.

Art. 18 – Les ressources de la mutuelle sont employées pour couvrir les dépenses de constitution et les dépenses de gestion entrant dans le cadre de l’exercice de ses activités.

En cas de déficit budgétaire, la mutuelle doit prendre certaines mesures visant à le couvrir, et envisager à cette fin, l’augmentation des tarifs d’adhésion et/ou la diminution des services complémentaires ayant enregistré un déficit budgétaire.

Art. 19 – La mutuelle doit tenir une comptabilité, conformément à la législation comptable en vigueur.

Elle désigne un commissaire aux comptes pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre des experts comptables de Tunisie.

Art. 20 – La mutuelle fournit au ministère chargé des finances, dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de juin de chaque année, les pièces suivantes :

      • Les états financiers,
      • Les rapports de certification légale des comptes,
      • Les rapports d’activité.

CHAPITRE III – Dispositions transitoires

Art. 21 – Le ministre de la justice désigne une instance constituante chargée, sous son autorité, d’entreprendre les démarches de mise en place des services de la mutuelle, et d’élaborer le règlement intérieur et le soumettre à l’approbation du ministre de la justice, du ministre des finances et du ministre des affaires sociales, et ce, par arrêté conjoint. Elle supervise également l’élection des représentants des adhérents conformément aux dispositions du règlement intérieur.

L’instance constituante est composée de :

  • deux (2) membres représentants de l’administration, désignés par le ministre de la justice,
  • deux (2) membres représentants des fonctionnaires et ouvriers des structures administratives mentionnées à l’article 2 du présent décret gouvernemental, désignés par le ministre de la justice sur proposition de la partie syndicale la plus représentative des agents de ces structures.

Les membres de l’instance constituante n’ont pas le droit de se porter candidats aux élections des membres du Conseil d’administration.

Les membres de l’instance constituante ainsi que son président, sont nommés par décision du ministre de la justice, pour une durée maximum d’une année à compter de la date de la décision.

Art. 22 – Le ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2019.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.