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b. Commission d'indemnisation des martyrs et des blessés de la Révolution

Décret gouvernemental n° 2018-38 du 16 janvier 2018, portant rattachement de la commission nationale des résistants au comité général des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes ainsi que la majoration de la pension qui leur est attribuée

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu la loi n° 74-9 du 9 mars 1974, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 87-44 du 2 août 1987,

Vu le décret n° 2014-2242 du 24 juin 2014, fixant les procédures d’attribution de la pension de résistant et son montant, notamment son article 8,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-338 du 9 mars 2016, portant création et fixation des attributions du comité général des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – La commission nationale des résistants créée en vertu du décret n° 2014-2242 susvisé, est rattachée au comité général des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes, créé en vertu du décret gouvernemental n° 2016-338 susvisé.

La commission nationale des résistants est présidée par le président du comité général des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes ou son représentant. Les missions du secrétariat de la commission sont assurées par les services du comité.

Art. 2 – L’intitulé du décret gouvernemental n° 2016-338 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : « décret gouvernemental n° 2016-338 du 9 mars 2016, portant création et fixation des attributions du comité général des résistants et des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes ».

Art. 3 – Les dispositions de l’article 8 du décret n° 2014-2242 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 8 (nouveau) – Le montant maximum mensuel de la pension de résistant est fixé à trois cent cinquante (350) dinars.

Art. 4 – Il est ajouté le mot « résistants » avant le mot « martyrs », et ce, là où il figure dans les dispositions du décret gouvernemental n° 2016-338 susvisé, tout en adaptant la rédaction aux exigences du contexte.

Art. 5 – Les dispositions de l’article 3 du présent décret gouvernemental prennent effet, à compter du

1er janvier 2018.

Art. 6 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret gouvernemental, notamment celles de l’article 7 du décret n° 2014-2242 susvisé.

Art. 7 – Le ministre des finances et le président du comité général des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 2018.

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