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b. Réparation

Décret gouvernemental n° 2018-211 du 28 février 2018, fixant les modalités d’organisation, de gestion et de financement du fonds de la dignité et de la réhabilitation des victimes de la tyrannie

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2013-53 du 24 décembre 2013, relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation et notamment son article 41,

Vu la loi organique n° 2014-17 du 12 juin 2014, portant dispositions relatives à la justice transitionnelle et aux affaires liées à la période allant du 17 décembre 2010 au 28 février 2011,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier loi organique n° 2004-42 et notamment son article 22,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014,

Vu la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014 et notamment son article 93,

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie,

Vu le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution du 14 janvier 2011,

Vu le décret n° 2013-2799 du 9 juillet 2013, portant fixation des modalités et procédures de l’examen des demandes d’indemnisation à caractère urgent présentées par les personnes ayant bénéficié de l’amnistie,

Vu le décret n° 2014-2242 du 24 juin 2014, fixant les procédures d’attribution de la pension de résistant et son montant, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-38 du 16 janvier 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe les modalités d’organisation, de gestion et de financement du “fonds de la dignité et de la réhabilitation des victimes de la tyrannie”, créé en vertu de l’article 93 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, désigné ci-après par “le fonds”.

Art. 2 – Les ressources du fonds se composent de :

  • une proportion des fonds revenant au budget de l’Etat et provenant de l’exécution des sentences arbitrales émises par la commission de l’arbitrage et de la réconciliation, créée en vertu de l’article 45 de la loi organique n° 2013-53 du 24 décembre 2013, relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation. Ladite proportion est fixée par arrêté du chef du gouvernement,
  • dons, donations et legs inconditionnels,
  • toutes autres sources susceptibles d’être employées au profit du fonds conformément à la législation en vigueur.

Art. 3 – Des crédits imputés sur le budget de l’Etat à hauteur de 10 millions de dinars seront alloués au fonds à son ouverture.

Art. 4 – Le fonds est chargé de participer à la réparation des préjudices et au dédommagement des victimes de la tyrannie conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 de la loi organique n° 2013-53 du 24 décembre 2013, relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation.

Art. 5 – La gestion du fonds est confiée à une commission créée à cet effet auprès de la présidence du gouvernement.

Les conditions et modalités de gestion des ressources du fonds sont fixés par convention signée entre le chef du gouvernement et le ministre des finances.

Art. 6 – La commission chargée de la gestion du fonds est composée comme suit :

  • un représentant de la Présidence du gouvernement : président,
  • un représentant du ministère chargé de la justice : membre,
  • un représentant du ministère chargé des finances : membre,
  • un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale : membre,
  • un représentant du ministère chargé des affaires sociales : membre,
  • un représentant du ministère chargé de la santé : membre,
  • un représentant du ministère chargé des relations avec les instances constitutionnelles et de la société civile et des droits de l’Homme : membre,
  • le chef du contentieux de l’Etat.

Les membres sont désignés par décision du chef du gouvernement sur proposition des ministères et structures concernés.

Art. 7 – La commission se réunit sur convocation du président et ses délibérations ne sont valables qu’en présence d’au moins la moitié de ses membres.

A défaut de quorum à la première convocation, la commission peut se réunir valablement à la deuxième convocation dans un délai ne dépassant pas sept jours, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le président peut faire appel à toute personne, dont il juge la participation utile aux travaux de la commission sans avoir le droit au vote.

Le président fixe l’ordre du jour des réunions et se charge de leur conduite. Les délibérations et décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et tous les membres présents.

Le comité général des résistants et des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes auprès de la Présidence du gouvernement est chargé du secrétariat de la commission et, par conséquent, de la préparation du calendrier des travaux de la commission, de leur suivi et de la conservation des documents.

La commission chargée de la gestion du fonds peut demander des informations et elle a le droit d’accéder aux documents qui lui permettent d’effectuer son travail.

Art. 8 – La commission chargée de la gestion du fonds effectue ses travaux conformément à l’article 4 du présent décret gouvernemental et soumet un rapport semestriel sur son activité au chef du gouvernement.

Art. 9 – Les dépenses de la commission chargée de la gestion du fonds sont imputées au budget de la Présidence du gouvernement.

Art. 10 – Les dépenses du fonds sont payées sur autorisation du président de la commission et après avis de ses membres.

Art. 11 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 février 2018.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:211
Date du texte:2018-02-28
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:18
Date du JORT:2018-03-02
Page du JORT:615 - 616

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