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a. Organisation générale de l'enseignement supérieur militaire

Décret gouvernemental n° 2017-58 du 6 janvier 2017, portant organisation de l’école d’application du service de santé militaire et fixant son régime de formation

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour la gestion 2016,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et en particulier l’article 85,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l’enseignement supérieur militaire,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2001-31 du 26 avril 2011,

Vu la loi n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs, conformément aux dispositions de l’article 78 de la constitution,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, organisant le ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-4209 du 20 novembre 2014,

Vu le décret n° 92-718 du 20 avril 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d’enseignement complémentaires dans les établissements d’enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2377 du 8 octobre 2001,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de mastère dans le système “LMD”,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire comme modifié par l’arrêté Républicain n° 2014-244 du 19 novembre 2014,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu l’avis de la ministre de la santé,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

TITRE PREMIER – Organisation de l’école d’application du service de santé militaire

Chapitre I – Missions

Article premier – L’école d’application du service de santé militaire est, conformément à l’article 85 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 susvisée, un établissement public à caractère administratif qui relève du ministère de la défense nationale et qui est doté de la personnalité civile, de l’autonomie financière et d’un budget rattaché par ordre au budget général de l’Etat.

Art. 2 – L’école d’application du service de santé militaire est un établissement de l’enseignement supérieur militaire qui a pour missions notamment de :

  • assurer les stages d’application au profit des officiers médecins, pharmaciens, médecins dentistes, médecins vétérinaires et ingénieurs en biomédical qui sont recrutés au profit de l’armée nationale, de manière à compléter leur formation théorique et appliquée dans le domaine professionnel, militaire et administratif et de les préparer à exercer leurs activités dans les établissements de la santé militaire,
  • assurer la formation en mastère professionnel dans le système “LMD” dans les domaines à caractère médical militaire, au profit des structures et des établissements de la santé militaire essentiellement,
  • et en cas de besoin au profit des structures et des établissements nationaux et étrangers, dans le cadre de la coopération, par l’intermédiaire de conventions conclues avec le ministère de la défense nationale, la liste des domaines médicaux est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale.
  • réaliser des recherches scientifiques et techniques dans les domaines des spécialités médicales et notamment les recherches stratégiques et prospectives relatives à la politique de défense nationale,
  • organiser des cycles de formation complémentaire dans les spécialités médicales en rapport avec la défense nationale.

Chapitre II – Organisation administrative de l’école d’application du service de santé militaire

Art. 3 – L’école d’application du service de santé militaire est dirigée par un commandant qui est assisté à cet effet par des organes consultatifs qui sont “le conseil scientifique”, “le conseil de classe”, “le conseil de discipline” et des comités techniques et d’évaluation de l’enseignement et de la recherche.

Section 1 – Commandant de l’école

Art. 4 – L’école d’application du service de santé militaire est placée sous le commandement d’un officier supérieur choisi parmi les officiers médecins du corps de la santé militaire et nommé par décret Présidentiel après consultation du chef du gouvernement. Il est chargé de prendre les décisions dans tous les domaines en rapport avec ses prérogatives.

Le commandant de l’école d’application du service de santé militaire est l’ordonnateur du budget de l’école et il passe les marchés dans les formes et conditions fixées par les règles de la comptabilité publique et de la réglementation en vigueur.

Art. 5 – Le commandant de l’école d’application du service de santé militaire est chargé notamment de :

  • assurer la gestion technique, administrative et financière de l’école sous la tutelle du ministère de la défense nationale,
  • représenter l’établissement devant la justice et auprès du tiers conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  • proposer le règlement intérieur de l’établissement qui sera fixé par arrêté du ministre de la défense nationale,
  • préparer le projet du budget de l’école et le plan de son développement ainsi que leur mise en œuvre,
  • coordonner les activités des différents services de l’établissement,
  • présider le conseil scientifique mentionné à l’article 3 du présent décret gouvernemental, fixer l’ordre du jour de ses travaux, appeler à sa tenue et de soumettre ses délibérations à l’autorité de tutelle,
  • présider le conseil de classe mentionné à l’article 3 du présent décret gouvernemental,
  • présider le conseil de discipline mentionné à l’article 3 du présent décret gouvernemental,
  • conclure des conventions et des contrats, après accord du directeur général de la santé militaire et autorisation de l’autorité de tutelle, qui entrent en vigueur après approbation du ministre de la défense nationale,
  • transmettre le rapport général sur la gestion de l’école au directeur général de la santé militaire à la fin de chaque année de formation et tout autre rapport demandé par l’autorité de tutelle,
  • exécuter toute autre mission en rapport avec l’activité de l’établissement et qui sera ordonnée par l’autorité de tutelle.

Section 2 – Conseil scientifique

Art. 6 – Le conseil scientifique, mentionné à l’article 3 du présent décret gouvernemental, est composé de :

  • le commandant de l’école d’application du service de santé militaire : président du conseil,
  • le chef de la division des études : membre,
  • les chefs des départements : membres.

Le président du conseil scientifique peut inviter toute personne, dont la présence est jugée utile pour ses compétences, à assister aux travaux insérés à l’ordre du jour et sa participation aux travaux du conseil est à titre consultatif.

Art. 7 – Le conseil scientifique est chargé notamment d’émettre son avis sur les questions relatives :

  • aux programmes scientifiques de l’école, aux méthodes d’enseignement et au déroulement des examens et des stages,
  • à l’encadrement,
  • à la création, suppression ou regroupement des départements de formation et sur les demandes d’octroi de bourse et stage à caractère scientifique dans les limites des crédits alloués à cet effet,
  • aux projets de recherche scientifique,
  • à la proposition et étude de projets de conventions avec des structures et établissements scientifiques similaires nationaux et étrangers.

Art. 8 – Le conseil scientifique se réunit, sur invitation de son président, une fois par trimestre au moins et chaque fois en cas de besoin. Les réunions du conseil scientifique ne sont valables qu’en présence d’au moins de la moitié de ses membres. A défaut du quorum, le conseil scientifique se réunit la semaine suivante quelque soit le nombre des membres présents.

Il faut aviser les membres du conseil de l’ordre du jour des travaux une semaine auparavant.

Le conseil émet son avis à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Section 3 – Conseil de classe

Art. 9 – Le conseil de classe, indiqué à l’article 3 du présent décret gouvernemental, comprend :

  • le commandant de l’école d’application du service de santé militaire : président du conseil,
  • le chef de la division des études : membre,
  • les chefs des départements : membres,
  • les enseignants concernés : membres.

Art. 10 – Le conseil de classe est chargé d’évaluer les résultats des examens et ses délibérations sont soumises à l’approbation du ministre de la défense nationale.

Section 4 – Conseil de discipline

Art. 11 – La composition du conseil de discipline, les modalités de son fonctionnement et les cas qui nécessitent la traduction de l’élève devant le dit conseil sont fixés par le règlement intérieur de l’école indiqué à l’article 5 du présent décret gouvernemental.

Chapitre III – Organisation financière

Art. 12 – Les ressources de l’école d’application du service de santé militaire se composent :

  • des crédits accordés à l’école du budget de l’Etat au titre de la gestion, la formation et la recherche,
  • des subventions, les dons et les legs autorisés par l’autorité de tutelle,
  • des diverses ressources et recettes autorisées par la loi.

Art. 13 – Les dépenses de l’école d’application du service de santé militaire comprennent :

  • les frais de gestion,
  • les dépenses nécessaires pour exécuter les missions de l’école.

Art. 14 – Un comptable est nommé, auprès de l’école d’application du service de santé militaire, et il est chargé de l’exécution des opérations de réception et de paiement de l’établissement, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

TITRE II – Régime de formation à l’école d’application du service de santé militaire

Chapitre I – Organe de formation et corps d’enseignement

Section 1 – Organe de formation

Art. 15 – L’organe de formation comporte une division des études et des départements.

Art. 16 – La division des études comporte :

  • le service programmation et suivi,
  • le service évaluation des examens,
  • le service informatique.

Le chef de division des études est choisi parmi les officiers médecins hospitalo-universitaires militaires et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général de la santé militaire.

Les chefs services sont choisis parmi les cadres de la division des études de la santé militaire et nommés par le directeur général de la santé militaire sur proposition du directeur de l’école d’application du service de la santé militaire.

Art. 17 – Les départements sont les suivants :

  • le département application santé,
  • le département médecine aéronautique,
  • le département médecine subaquatique et hyperbare,
  • le département des recherches scientifiques.

Selon les besoins, d’autres départements peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chaque département propose les programmes de formation et veille à leur exécution et à l’harmonie des méthodes pédagogiques et leur amélioration. Il propose aussi les programmes de recherche, assure le suivi de leur exécution et coordonne les recherches réalisées et assure l’utilisation optimale des moyens et équipements mis à sa disposition. Il propose l’organisation des congrès et séminaires ayant trait à son domaine.

Les chefs de département sont choisis parmi les officiers de la santé militaire et nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général de la santé militaire.

Section 2 – Corps d’enseignement

Art. 18 – Les charges d’enseignement, de formation et d’encadrement à l’école d’application du service de santé militaire sont assurées par les agents appartenant au :

  • corps des médecins, médecins dentistes, pharmaciens et médecins vétérinaires hospitalo-universitaires militaires et civils,
  • corps des enseignants chercheurs militaires et civils.

Le commandant de l’école d’application du service de la santé militaire peut, en cas de besoin, faire appel à d’autres compétences, pour assurer les charges d’enseignement et l’encadrement des projets de fin d’études.

Chapitre II – Organe de soutien

Art. 19 – L’unité de soutien de la direction générale de la santé militaire est chargée du soutien de l’école d’application du service de la santé militaire et de fournir les moyens nécessaires à l’exécution des missions confiées à l’école d’application du service de la santé militaire.

Chapitre III – Contenu et clôture de la formation et des études

Art. 20 – Le régime des études, les programmes de formation, le volume horaire, les coefficients, les modalités des examens et d’évaluation et les conditions de réussite à l’école d’application du service de santé militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 21 – Les études et la formation à l’école d’application du service de santé militaire sont sanctionnées par l’obtention du diplôme national de mastère professionnel dans le système “LMD” dans la spécialité qui a été suivie avec succès à l’école d’application du service de santé militaire. Ce diplôme est équivalent aux diplômes nationaux dans les spécialités médicales, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1227 du 1er août 2012 susvisé.

TITRE III – Dispositions finales

Art. 22 – Durant toute la période de leur formation à l’école d’application du service de santé militaire, les officiers stagiaires sont considérés en position d’active et jouissent de la même rémunération (salaire et primes) dont ils bénéficiaient avant leur arrivée à l’école.

Art. 23 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental.

Art. 24 – Le ministre de la défense nationale et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 janvier 2017.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:58
Date du texte:2017-01-06
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:05
Date du JORT:2017-01-17
Page du JORT:196 - 199

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