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a. Réintégration et reconstitution de carrière

Décret gouvernemental n° 2015-1224 du 17 août 2015, modifiant et complétant le décret n° 2013-3304 du 12 août 2013, portant fixation des modalités de la prise en charge par l’Etat au titre des régimes de retraite des bénéficiaires de l’amnistie générale

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime d’invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d’allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-61 du 28 juillet 1997,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011- 48 du 4 juin 2011,

Vu la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d’assurances vieillesse, invalidité et décès,

Vu la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013 et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013 et notamment son article 7,

Vu la loi n° 2014-28 du 19 juin 2014, portant règlement de la situation des militaires lésés par l’affaire dite de « Barraket Essahel »,

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, relatif à l’amnistie générale

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d’invalidité, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié et notamment le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié et notamment le décret n° 2006-180 1 du 26 juin 2006,

Vu le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié et notamment le décret n° 20l4-1386 du 21 avril 2014,

Vu le décret n° 93-308 du 1er avril 1993, relatif au régime du capital décès,

Vu le décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant les modalités de liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d’assurances vieillesse, invalidité et décès,

Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives,

Vu le décret n° 2013-3304 du 12 août 2013, portant fixation des modalités de la prise en charge par l’Etat des cotisations au titre des régimes de retraite, d’allocations de vieillesse, d’invalidité et des survivants et sa base de calcul dans le cadre de la régularisation de la situation des bénéficiaires de l’amnistie générale, et notamment son article 5,

Vu le décret n° 2014-10 du 7 janvier 2014, portant approbation de la convention relative à la détermination des modalités et procédures du transfert de l’Etat des cotisations dues au titre des régimes de retraite, des pensions de vieillesse, d’invalidité et des survivants au profit de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et de la caisse nationale de sécurité sociale dans le cadre de la régularisation de la situation des bénéficiaires de l’amnistie générale,

Vu le décret présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogés les articles 1er et 5 du décret n° 2013-3304 du 12 août 2013 susvisé et sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) – En application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013 et l’article 7 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013, le présent décret gouvernemental fixe les modalités de prise en charge par l’Etat des cotisations dues par les agents et l’employeur au titre des pensions de retraite, de vieillesse, d’invalidité, les survivants et aussi du capital décès, et ce, conformément aux taux prévus par la législation et la réglementation en vigueur durant toute la période de la cessation d’activité pour les agents publics bénéficiant de l’amnistie générale au sens du décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011 relatif à l’amnistie générale et qui ont repris leur travail dans le secteur public ou qui l’ont pas pu être réintégrés ou recrutés du nouveau.

Les dispositions du présent décret gouvernemental s’appliquent par analogie aux militaires lésés par l’affaire dite de « Barraket Essahel » conformément aux dispositions de la loi n° 2014-28 du 19 juin 2014, susvisée.

Les dispositions du paragraphe 1 et 2 du présent article, sont étendues aux agents qui ont atteint l’âge de la retraite et leurs ayants droit en cas de décès.

Article 5 (nouveau) – Sous réserve des dispositions du présent décret gouvernemental, est conclue une convention entre le ministère des finances d’une part et la caisse nationale de la sécurité sociale et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale d’autre part, chacune en ce qui la concerne, par laquelle sont fixés la modalité de la prise en charge par l’Etat des cotisations au titre des pensions de retraite, de vieillesse, d’invalidité, des survivants et du capital décès ainsi que les procédures et délais de leur transfert aux caisses de sécurité sociale, au profit des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale au sens du décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011 susvisé et des militaires lésés par l’affaire dite de « Barraket Essahel » et leurs ayants droit conformément aux dispositions de la loi n° 2014-28 du 19 juin 2014 susvisée et leurs ayants droit.

Ladite convention est approuvée par décret gouvernemental.

Art. 2 – Est ajoutée à l’article 2 paragraphe premier du décret n° 2013-3304 du 12 août 2013 susvisé, l’expression « et du capital décès » et est insérée directement après l’expression « les survivants ».

Art. 3 – Les ayants droit des personnes bénéficiaires de l’amnistie générale prévues à l’article 1er du présent décret gouvernemental ainsi que les militaires lésés par l’affaire dite de « Barraket Essahel » de la prestation du capital décès conformément aux modalités et procédures prévues par le décret n° 93-308 du 1er avril 1993 susvisé, en tenant compte de la date du décès pour les affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et conformément aux dispositions de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 susvisée, pour les affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 4 – En aucun cas, les dispositions portant sur la prescription sont inopposables aux ayants droit de la personne assurée décédée pour le bénéfice des arriérages de la pension et du capital décès au titre de la période objet de régularisation.

Les conditions d’ouverture du droit aux arriérages de la pension et du capital décès sont appréciées aussi bien pour la personne assurée décédée que pour ses ayants droit conformément à la législation et réglementation en vigueur à la date de son décès.

Art. 5 – Le ministre des finances et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2015.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:1224
Date du texte:2015-08-17
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:74
Date du JORT:2015-09-15
Page du JORT:2191 - 2191

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