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b. Droit de vote

Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-14 du 13 juin 2022, fixant les conditions et les procédures de participation à la campagne référendaire

 

 

Le Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, notamment ses deux articles 5 et 22,

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022,

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-34 du 1er juin 2022,

Vu le décret Présidentiel n° 2022-506 du 25 mai 2022, relatif à la convocation des électeurs pour le référendum sur un projet d’une nouvelle Constitution de la République tunisienne le lundi 25 juillet 2022,

Vu la décision de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections n° 2022-13 du 3 juin 2022 fixant le calendrier du référendum pour l’année 2022.

Et après délibérations.

Prend la décision dont la teneur suit:

Chapitre premier

Dispositions Générales

Article premier – La présente décision fixe les conditions et les procédures de participation à la campagne référendaire.

Art. 2 – Au sens de la présente décision, les termes suivants s’entendent comme suit:

  • L’Instance : c’est l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections,
  • Le référendum : c’est un mécanisme de démocratie directe visant à convoquer les électeurs à se prononcer sur un projet d’une nouvelle Constitution le lundi 25 juillet 2022, et ce, en répondant à une question par oui ou non,
  • Le parti politique : c’est une association constituée sur la base d’un accord entre citoyens tunisiens, qui contribue à l’encadrement politique des citoyens et à la consécration des valeurs de la citoyenneté. Il a pour objectif la participation aux élections en vue d’exercer le pouvoir au niveau national, régional ou local,
  • L’association : c’est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes œuvrent d’une façon permanente, à réaliser des objectifs autres que la réalisation de bénéfices,
  • L’alliance : c’est une coalition électorale composée de deux ou plusieurs partis, ou d’un ou de plusieurs partis avec des indépendants,
  • Le réseau d’associations : c’est une entité juridique constituée entre deux ou plusieurs associations conformément à l’article 26 du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,
  • Les parties concernées par la participation à la campagne référendaire : ce sont les personnes, les partis politiques, les organisations, les associations et les instances actifs dans le domaine public et qui visent à la consécration du principe de citoyenneté et des valeurs de la démocratie.
  • La campagne référendaire : c’est l’ensemble des activités menées par les parties concernées par la participation à la campagne référendaire durant la période définie par la loi, pour faire connaître le programme relatif au référendum par le biais de différents moyens de propagande et modalités légalement admissibles, en vue d’inciter les électeurs à voter sur le projet présenté par oui ou non.

Chapitre II – Les conditions de participation à la campagne référendaire

Section 1 – Les conditions relatives aux parties concernées par la participation à la campagne référendaire

Art. 3 – Les parties concernées par la participation à la campagne référendaire, prévues à l’article 2 de la présente décision, légalement constituées s’agissant des personnes morales et que la régularité de leur activité dans le domaine public soit confirmée auprès de l’Instance, peuvent déclarer leur souhait à participer à la campagne référendaire dans les délais prévus par le calendrier du référendum, et ce, conformément aux conditions et procédures énoncées dans la présente décision.

Aucune partie concernée par la participation à la campagne référendaire ne peut déposer plus d’une déclaration de participation.

Art. 4 – Le choix de la désignation et du symbole de chaque partie concernée par la participation à la campagne référendaire est soumis aux règles suivantes:

  • Le symbole de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire ne doit pas être le Drapeau de la République tunisienne ou sa Devise,
  • La désignation ou le symbole ne doit pas être contraire à l’ordre public ou contenir une incitation à la haine ou à la violence ou au fanatisme ou à la discrimination,
  • Le nombre de mots utilisés dans la désignation ne doit pas dépasser cinq mots, sans compter les prépositions,
  • La désignation ou le symbole de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire ne doit pas être conforme à la désignation ou au symbole d’une autre partie avant l’appel au dépôt des déclarations de participation,
  • Les désignations ou les symboles de plusieurs parties concernées par la participation à la campagne référendaire ne doivent pas se ressembler de manière à engendrer une confusion chez l’électeur,
  • Les partis politiques, les associations, les organisations et les instances participant à la campagne référendaire doivent utiliser leurs désignations et symboles officiels.

Section 2 – Le dépôt des déclarations de participation à la campagne référendaire

Art. 5 – Le Conseil de l’Instance fixe la période de dépôt des déclarations de participation à la campagne référendaire et l’annonce sur son site électronique, sa page officielle et à travers les différents médias.

Art. 6 – Les déclarations de participation à la campagne référendaire sont déposées par la partie concernée par la participation à la campagne référendaire ou le cas échéant, par son représentant légal. Elles sont présentées directement auprès du bureau d’ordre central de l’Instance.

Sous-section 1 – Obligations liées à la déclaration de participation à la campagne référendaire

Art. 7 – La déclaration de participation à la campagne référendaire est présentée selon le formulaire établi par l’Instance. Elle doit obligatoirement contenir les mentions suivantes:

  • S’agissant des personnes physiques:
    • Le nom complet du dépositaire de la déclaration et sa qualité,
    • Une copie de sa carte d’identité nationale,
    • Son adresse personnelle ou son lieu de contact,
    • Ses coordonnées de contact,
    • Présenter un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) dont la date de délivrance ne dépassant pas les trois (3) mois, ou un récépissé délivré à cet effet,
    • Un justificatif de dépôt de la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu pour l’année précédente,
    • Une copie en papier et une autre numérique d’une liste contenant cent (100) parrains qui comporte obligatoirement les noms complets des parrains ayant la qualité d’électeur, leurs qualités, le numéro de leurs cartes d’identité nationale. La copie en papier de la liste doit contenir les signatures des parrains.
  • S’agissant des personnes morales:
    • Le nom complet du dépositaire de la déclaration et sa qualité,
    • La désignation de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire, sa forme juridique, l’objet de son activité et le cas échéant son identifiant unique,
    • L’adresse de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire ou son lieu de contact,
    • Les coordonnées de contact du représentant légal de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire.

Chaque représentant légal doit déclarer que la partie concernée par la participation à la campagne référendaire remplit toutes les conditions de la déclaration de participation et que les données fournies sont exactes. La déclaration doit être légalisée par le représentant légal de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire, qui ne se présente pas en personne auprès de l’Instance lors de dépôt de la déclaration de participation.

Art. 8 – La déclaration de participation à la campagne référendaire est obligatoirement accompagnée de ce qui suit:

  • Une copie numérique du symbole de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire, conforme aux spécifications techniques émises par l’Instance,
  • Une copie en papier conforme à la copie numérique du symbole de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire signée par son représentant légal ou la personne physique, selon le cas,
  • Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport du représentant légal de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire, ou de la personne physique, selon le cas,
  • Concernant l’alliance et le réseau d’associations: Un exemplaire du document de la constitution de l’alliance ou du réseau d’associations en vue de participer à la campagne référendaire, avec signatures légalisées des parties affiliées,
  • Concernant les associations et les organisations: Une copie de l’annonce de la constitution publiée au Journal officiel de la République tunisienne (annonces légales, réglementaires et judiciaires) jointe au statut particulier,
  • Concernant les personnes physiques: Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) ou un récépissé de dépôt, sous réserve que la personne physique concernée fournit l’original du bulletin n°3 avant d’annoncer la liste définitive des participants à la campagne référendaire.

Sous-section 2 – Réception des déclarations de participation à la campagne référendaire

Art. 9 – Le dépôt des déclarations de participation à la campagne référendaire s’effectue auprès du chargé par l’Instance de la réception des déclarations, qui est tenu de vérifier la qualité des dépositaires des déclarations et qu’ils remplissent les mentions obligatoires desdites déclarations ainsi que les pièces jointes requises conformément aux articles 7, 8 et 9 de la présente décision.

Art. 10 – Le chargé de la réception des déclarations de participation à la campagne référendaire inscrit les demandes dans un registre spécial côté et paraphé sans discontinuité par l’Instance qui comporte obligatoirement les mentions suivantes:

  • La désignation de la partie souhaitant la participation à la campagne référendaire telle que littéralement inscrite dans la déclaration de participation,
  • Le nom et le prénom du dépositaire de la déclaration,
  • La date et l’horaire de dépôt de la déclaration de participation (le jour, le mois et l’année).

Le dépositaire de la déclaration de participation signe dans la case réservée à cet effet sur le registre. Il est interdit de détruire toute feuille du registre spécial.

Art. 11 – Un exemplaire du récépissé de la déclaration de participation à la campagne référendaire, mentionnant les pièces jointes reçues, est délivré au dépositaire de la déclaration.

En cas de manque de pièces jointes ou des mentions obligatoires mentionnées dans la présente décision, il peut être remédié dans un délai ne dépassant pas la date de clôture de la réception des déclarations de participation à la campagne référendaire.

Chapitre III – Prise de décision sur les déclarations de participation à la campagne référendaire

Art. 12 – Le Conseil de l’Instance statue sur les déclarations de participation à la campagne référendaire, et ce, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d’expiration du délai de dépôt des déclarations de participation.

Art. 13 – En cas de conformité ou de similitude dans la désignation ou le symbole de manière à engendrer une confusion chez l’électeur, le Conseil de l’Instance adopte la désignation ou le symbole de chaque partie concernée par la participation à la campagne référendaire ayant la préséance de la déclaration. L’autre partie souhaitant participer est informée de la nécessité de changer la désignation ou le symbole. Dans tous les cas, le parti ou l’association ou l’organisation légalement constitué (e) conserve sa désignation et son symbole officiels.

Art. 14 – Au cas où la désignation ou le symbole viole les autres règles stipulées à l’article 5 de la présente décision, la partie concernée par la participation sera invitée à changer la désignation ou le symbole.

Art. 15 – La partie concernée par la modification ou la correction indiquée à l’article 13 de la présente décision doit le faire dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures à compter de la date de sa notification de cette mesure par tout moyen laissant une trace écrite, à condition que celle-ci ne dépasse pas dans tous les cas le délai fixé pour statuer sur les déclarations de participation à la campagne référendaire.

Art. 16 – La décision émanant de l’Instance comporte le nom complet de la partie ayant déposé la déclaration de participation, le nom de son représentant légal, le cas échéant, la date de dépôt et le sort de la déclaration de participation à la campagne référendaire.

Art. 17 – Le Conseil de l’Instance décide d’accepter les déclarations de participation à la campagne référendaire qui remplissent les conditions légales et réglementaires prévues par la présente décision.

Art. 18 – Le Conseil de l’Instance peut décider de refuser les déclarations de participation à la campagne référendaire dans les cas suivants:

  • Le dépôt de la déclaration de participation hors les délais,
  • L’absence des mentions obligatoires dans la déclaration ou la non-annexion des pièces requises,
  • La déclaration de participation à la campagne référendaire ne remplit pas les conditions légales et réglementaires prévues par cette décision.

Dans tous les cas, la décision de rejet doit être motivée.

Art. 19 – L’Instance informe individuellement les dépositaires des déclarations de participation à la campagne référendaire de ses décisions dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures à compter de la date d’établissement de la liste des participants, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 20 – La liste des parties admises à participer à la campagne référendaire est affichée aux sièges de l’Instance et publiée sur son site électronique et sur sa page officielle dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures à compter de la date d’expiration du délai d’examen des déclarations de participation.

Les parties admises à participer à la campagne référendaire sont classées selon la priorité de dépôt des déclarations de participation.

Chapitre IV – Détermination de position à l’égard du texte soumis au référendum

Art. 21 – Le Conseil de l’Instance fixe la période de détermination de la position des parties concernées par la participation à la campagne référendaire à l’égard du texte soumis au référendum, et ce, conformément à la décision du calendrier et selon un formulaire établi à cet effet qui peut être téléchargé du site électronique de l’Instance ainsi que de sa page officielle.

Chaque partie dont sa déclaration de participation à la campagne référendaire est acceptée, ou son représentant légal, le cas échéant, doit remplir et signer le formulaire réservé à la détermination de sa position du projet soumis au référendum. La signature légalisée n’est pas requise pour la partie ou le représentant légal qui dépose personnellement le formulaire de détermination de la position au siège de l’Instance.

Art. 22 – Chaque partie concernée par la participation à la campagne référendaire détermine sa position à l’égard du projet de texte soumis au référendum, soit en adoptant une position favorable au projet du texte proposé, soit une position opposée à ce projet.

L’Instance peut retirer le droit de participer à la campagne référendaire de chaque partie concernée par la participation qui s’est avéré au cours de la campagne qu’elle n’a pas respecté la position exprimée auprès de l’Instance à l’égard du texte de projet soumis au référendum.

Art. 23 – L’Instance s’emploie à garantir les principes d’égalité et d’égalité des chances dans la campagne référendaire entre les différentes parties qui y participent.

Chapitre V – Retrait des déclarations de participation à la campagne référendaire

Art. 24 – Les déclarations de participation à la campagne référendaire peuvent être retirées dans les vingt-quatre (24) heures précédant le début de la campagne référendaire.

Art. 25 – La demande de retrait de la déclaration de participation à la campagne référendaire est présentée par son dépôt auprès du bureau d’ordre central de l’Instance par la partie concernée par la participation à la campagne référendaire en personne, ou par son représentant légal, le cas échéant, ou par une personne agissant en son nom en vertu d’une procuration portant sa signature légalisée.

La demande est présentée en deux exemplaires contenant la désignation de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire et la signature légalisée du représentant légal, le cas échéant, et ce, au cas où il ne se présente pas en personne. La demande doit être accompagnée d’une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et au site électronique de l’Instance et s’applique immédiatement.

Tunis, le 13 juin 2022.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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