Latest laws

>

d. Justice constitutionnelle : Compétence et procédures

Décision de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n° 2021-1 du 2 juin 2021, relative au projet de loi organique portant révision de la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle

Au nom du peuple

L’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 46, 50, 64, 81, 118, 120 et 148,

Vu la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,

Vu la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle,

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple,

Vu la décision de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple du 15 avril 2021 visant à garantir la continuité du travail de l’Assemblée des représentants du peuple,

Vu l’arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014 relatif à la nomination des membres de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,

Vu le projet de loi organique portant révision de la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle,

Vu la requête aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité du projet de loi organique portant révision de la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle, approuvé par l’Assemblée des représentants du peuple, introduite par un groupe de députés de l’Assemblée des représentants du peuple, représentés par les députés Haykel MEKKI, Leïla HADDAD et Hichem AJBOUNI, enregistrée le 8 mai 2021 au greffe de l’Instance sous le numéro 2021-1, au nom des députés dont les noms suivent :

Zouheïr MAGHZAOUI, Haykel MEKKI, Samia HAMMOUDA-ABBOU, Ali BEN AOUN, Leïla HADDAD, Salem LABIADH, Abderrazak AOUIDET, Hatem BOUBAKRI, Mohsen ARFAOUI, Ridha DELLAI, Lotfi AYADI, Badreddine GAMMOUDI, Abdessalem BEN AMARA, Houssem MOUSSA, Khaled KRICHI, Kamel FRAJ Habib, Hichem AJBOUNI, Fayçal TEBBINI, Mounira AYARI, Ayatallah HICHRI, Chokri DHOUIBI, Mongi RAHOUI, Marouane FELFEL, Adnène HAJJI, Hatem MLIKI, Khaled GSOUMA, Maryam LAGHMANI, Salem KETATA, Mohamed AMMAR, Zied GHANNAI, Nizar MAKHLOUFI, Amel SAIDI, Anouar BEN CHAHED

Après information du Président de la République, du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et du Chef du Gouvernement au sujet de l’enregistrement de la requête précitée et de ses pièces justificatives au greffe de l’Instance

Vu le courrier émanant du Chef du Gouvernement, déposé au greffe de l’Instance le 20 mai 2021 comportant les observations en réponse à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle

Vu le courrier déposé au greffe de l’Instance le 20 mai 2021 comportant les observations en réponse à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle, émanant d’un groupe de députés dont les noms suivent :

Meriem BEN BELGACEM, Imed KHEMIRI, Fouad THAMEUR, Néji JMAL, Toumi HAMROUNI, Yamina ZOGHLAMI, Abdelmajid AMMAR, Mahbouba BEN DHIFALLAH, Nassiba BEN ALI, Emna BEN HAMID, Jamila JOUINI, Fathi BEN BELGACEM, Naïma MANSOURI, Sofiène TOUBEL, Mounir BALTI, Abdelhamid MARZOUKI, Chedia HAFSOUNI, Habib BEN SIDHOM, Jamila DEBBECH-KSIKSI, Maher MEDHIOUB, Sahbi ATIG, Abdellatif ALOULOU, Oussama KHELIFI, Amel OUARTATANI, Ridha JAOUADI, Fares BILAL, Ahmed BEN AYED, Yosri DALI, Ahmed MOUHA, Jawhar MGHIRBI, Hassen BELHAJ BRAHIM

Les requérants soulèvent les griefs suivants dans le cadre de leur requête en inconstitutionnalité contre le projet de loi précité :

  1. Au sujet de la Compétence de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi

Les requérants estiment que les dispositions de l’article 50 de la Constitution et de la loi n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle ne sont pas applicables à l’heure actuelle à l’organisation des recours en inconstitutionnalité introduits contre les projets de loi, qui continuent à obéir, selon eux, aux dispositions du 7e point de l’article 148 de la Constitution et à l’article 18 de la loi relative à l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, confirmant le souhait du législateur de ne pas opérer de distinction entre la première et la deuxième lecture des projets de loi et renforçant de ce fait la possibilité d’introduire un recours en inconstitutionnalité contre les projets de loi approuvés à n’importe quel stade de la procédure d’approbation ; ce dont il résulte d’après eux que les lois non encore promulguées par le Président de la République peuvent faire l’objet de recours en inconstitutionnalité sans aucune limite, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi organique relative à l’Instance, vu que la possibilité d’intenter de tels recours est un droit absolu reconnu par la Constitution en vue de garantir l’Etat de droit et des institutions, auquel ne peut être apportée aucune limite.

  1. La violation des articles 64 et 81 de la Constitution par le projet de loi objet du recours

Les requérants affirment que le projet de loi objet du recours n’a pas été transmis à la Commission parlementaire compétente, à savoir la Commission de législation générale, après renvoi de la part du Président de la République et avant soumission à la séance plénière, conformément aux dispositions de l’article 64 de la Constitution, ce qui est constitutif selon eux d’une violation manifeste des procédures constitutionnelles substantielles d’approbation des projets de lois organiques.

  1. La méconnaissance de la programmation et de l’organisation des travaux de la séance consacrée à l’approbation du projet de loi objet du recours

Les requérants invoquent à ce niveau les vices ayant affecté les travaux de la séance consacrée à l’approbation du projet de loi objet du recours en seconde lecture, faisant suite à son renvoi par le Président de la République :

  • Le premier grief invoqué concerne la fixation de la date du 4 mai 2021 à la séance plénière consacrée à l’approbation du projet de loi objet du recours en 2e lecture, suite à son renvoi par le Président de la République car, d’après eux, cette planification est contraire à la décision de l’Assemblée relative aux mesures exceptionnelles selon laquelle les séances en question ne peuvent être programmées que sur approbation préalable de la cellule de crise, aux deux tiers de ses membres, outre le fait que le projet de loi objet du recours ne fait pas partie de la catégorie des projets de loi susceptibles d’être soumis à une quelconque approbation pendant la période couverte par l’application des mesures exceptionnelles sans approbation préalable de la cellule de crise, conformément à la décision précitée

Les requérants rappellent que la cellule de crise a refusé de soumettre le projet de loi objet du recours à la séance plénière en 1ère lecture, conformément aux règles régissant les mesures exceptionnelles.

  • Le second grief concerne, selon les requérants, la présentation du projet de loi en un seul bloc par la Présidente de la séance consacrée au vote du projet de loi objet du recours en seconde lecture, et ce, en contradiction avec les procédures de vote des projets de loi, qui consistent à voter les intitulés des projets et ensuite leurs articles séparément les uns des autres pour finir par le vote de l’intégralité des projets, en tenant compte des éventuels amendements proposés au sujet des divers articles qui les composent et qui font également l’objet d’un vote, ce dont il est résulté, selon les requérants, une privation des députés de la possibilité de voter les différents articles indépendamment les uns des autres.
  • Les requérants invoquent également à ce sujet un autre grief adressé à la décision de la Présidente de séance de consacrer une heure entière au vote à distance concernant l’intitulé du projet de loi objet du présent recours et de l’ensemble de ses dispositions, alors que le temps alloué aux députés dans le cadre du vote à distance est en principe fixé suite à une délibération du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple, lequel s’est pourtant réuni le 22 avril 2021 sans délibérer sur ce point.

Dans le cadre des arguments avancés à l’appui de ce moyen, les requérants rappellent qu’au cours de toutes les séances plénières, le temps alloué au vote à distance n’a pas dépassé 20 minutes, en ajoutant que, de surcroît, en l’espèce, la présidente de séance a prolongé de 15 minutes la durée globale accordée au débat général relatif au vote, ce qu’ils considèrent comme une manipulation de la durée de vote constitutive d’une violation manifeste des procédures.

  1. La violation de l’article 118 de la Constitution

A l’appui de ce moyen, les requérants affirment que le but ultime de la mise en place de la Cour constitutionnelle ne consiste pas uniquement en une accélération de son instauration, mais vise une finalité beaucoup plus lointaine, liée au meilleur choix possible et quasi-unanime de ses futurs membres, conformément aux critères de compétence, d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité posés par la loi organique n° 2015-50.

Les requérants considèrent que la renonciation à la règle de la majorité des deux tiers, risque d’aboutir, d’une part, à une remise en cause du critère de compétence, via un recul des exigences relatives à la compétence, à l’indépendance, à l’impartialité et à l’intégrité des membres de la Cour, menaçant de ce fait sa crédibilité.

D’autre part, les requérants estiment que la renonciation à la règle de la majorité des deux tiers, risque de poser des problèmes de fonctionnement à la Cour, notamment si elle est présidée par l’un des membres n’ayant pas obtenu ladite majorité, car selon les requérants, les membres élus à la majorité des trois cinquièmes sont forcément moins compétents, moins indépendants, moins impartiaux et moins intègres.

Outre ce qui précède, les requérants estiment que compte tenu de l’importance de la Cour constitutionnelle en tant qu’instrument de consolidation de l’Etat de droit et des institutions, il serait aberrant de procéder au choix de ses membres à une majorité inférieure à celle qui préside au choix des membres des différentes instances constitutionnelles.

A l’appui de ces arguments, les requérants se réfèrent à différentes expériences comparées, comme celles des cours constitutionnelles d’Allemagne, de Belgique, d’Italie et du Portugal.

Concernant le retard dans la mise en place de la Cour constitutionnelle jusqu’à ce jour, les requérants estiment qu’il s’explique par deux raisons, dont la première tient à la proposition de candidats qui ne répondent pas, objectivement, aux critères exigés pour pouvoir devenir membres de ladite Cour, et ce, du fait de la poursuite d’objectifs mesquins aboutissant inéluctablement à une absence de consensus au sein de l’Assemblée, ce dont il résulte que le problème est davantage politique que juridique.

Quant à la deuxième raison, elle est liée au système électoral, qui engendre un paysage politique diversifié et empêche l’élection des membres de la Cour constitutionnelle, confirmant la théorie selon laquelle il s’agit d’un problème politique et non juridique, ce dont il résulte selon les requérants qu’il convient de réviser d’autres textes, et plus particulièrement la loi électorale.

  1. La violation de l’article 46 de la Constitution

Les requérants reprochent au projet de loi objet du recours la méconnaissance du principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, tel que consacré par l’article 46 de la Constitution, ainsi que l’obligation de réaliser la parité dans la composition des membres de la Cour constitutionnelle.

La violation de l’article 21 de la Constitution pour irrespect de l’égalité devant présider au choix des membres de la Cour constitutionnelle

Les requérants considèrent que la modification de la majorité nécessaire à la désignation des membres de la Cour, via son abaissement des deux tiers (2/3) aux trois cinquièmes (3/5), est de nature à porter atteinte au principe d’égalité, et ce, en soumettant une partie des candidats à des critères moins exigeants, ce qu’ils interprètent comme une renonciation implicite aux critères nécessaires pour devenir membre de la Cour, liées à la compétence, à l’indépendance, à l’impartialité et à l’intégrité.

  1. La violation des procédures en ce qui concerne la numérotation du projet de loi objet du recours

A l’appui de ce moyen, les requérants invoquent ce qu’ils considèrent constitutif d’une violation des formalités substantielles, à savoir l’absence de numérotation du projet de loi organique objet du présent recours.

Sur la base de l’ensemble des moyens invoqués, les requérants demandent à l’Instance de prononcer l’inconstitutionnalité du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle.

Dans ses observations en réponse à l’ensemble des moyens précités, le Gouvernement présente les commentaires détaillés suivants

  1. Du point de vue de la forme

Le Gouvernement considère que le recours intenté contre le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle est irrecevable en la forme et ce, sur la base de l’article 81 de la Constitution, qui interdit un recours en inconstitutionnalité s’il y a eu : « … adoption sans amendement par l’Assemblée en seconde lecture et après renvoi, d’un projet de loi » et limite la possibilité d’intenter un tel recours uniquement dans deux situations, à savoir :

  1. s’agissant des projets de loi approuvés en première lecture
  2. s’agissant des projets de loi dont les délais de recours en inconstitutionnalité ont expiré et qui ont fait l’objet d’un renvoi de la part du Président de la République, puis d’une adoption par l’Assemblée à l’issue d’une deuxième lecture dans une version amendée.

Ainsi, étant donné que le projet de loi objet du recours a été adopté à la majorité exigée par les dispositions du dernier paragraphe de l’article 81 de la Constitution suite au renvoi par le Président de la République, sans amendement, il n’y a pas lieu d’intenter un recours en inconstitutionnalité, lequel aurait dû s’inscrire dans les délais légaux faisant suite à la première approbation du texte, qui a eu lieu le 24 mars 2021.

  1. A titre subsidiaire en ce qui concerne le fond
  1. Contestation par le Gouvernement du 1er moyen, fondé sur la violation des articles 64 et 81 de la Constitution

Au motif que le projet de loi objet du recours, contrairement aux allégations des requérants, est passé par les étapes préliminaires d’examen et d’analyse en commission parlementaire, conformément à l’article 64 précité, outre le fait que le dernier alinéa de l’article 81 n’impose pas de soumettre à nouveau les projets de lois organiques au sujet desquels aurait été exercé le droit de renvoi aux commissions parlementaires compétentes préalablement aux débats en seconde lecture lors de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, car, selon les observations en réponse du Gouvernement, le but de la transmission des projets de loi aux commissions parlementaires compétentes étant l’étude de ces projets et la rédaction de rapports à ce sujet, il n’est pas nécessaire de les transmettre à nouveau à ces commissions lorsque les procédures prévues à l’article 64 précité ont été respectées.

  1. Contestation par le Gouvernement du 2e moyen, fondé sur la méconnaissance par la séance plénière des exigences de programmation et d’organisation des travaux

Dans le cadre de ses observations en réponse, le Gouvernement conteste le deuxième moyen soulevé par les requérants au motif que, contrairement aux allégations des requérants, l’article 4 de la décision de la séance plénière de l’Assemblée du 15 avril 2021 relative à l’adoption de mesures exceptionnelles visant à garantir la continuité des travaux pendant la crise sanitaire a exclu un certain nombre de catégories de projets de loi de l’obligation d’obtenir l’approbation de la cellule de crise à la majorité des deux tiers des membres présents avant leur soumission à la séance plénière par le bureau de l’Assemblée, et ce, notamment lorsqu’il s’agit de projets de loi et de questions visant à garantir la continuité des travaux des institutions publiques afin qu’elles puissent poursuivre l’accomplissement de leurs missions, ce qui est, entre autres, l’objet du présent projet de loi, lequel se trouve ainsi couvert, selon les observations du Gouvernement, par l’exception prévue à l’article 4 de la décision précité de la séance plénière de l’Assemblée.

A titre subsidiaire, le Gouvernement se réfère dans ses observations en réponse au 2e moyen soulevé par les requérants aux articles 123 et 124 du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple, selon lesquels en l’absence d’éléments nouveaux relatifs à un projet de loi, éventuellement soulevés par l’auteur de l’initiative, le président ou le rapporteur de la commission compétente et visant à soumettre aux délibérations un article ayant précédemment fait l’objet d’un débat, la procédure de vote en bloc d’un projet de loi est fondée.

Observations en réponse au 3e moyen fondé sur la violation de l’article 118 de la Constitution

Dans ses observations en réponse à ce moyen, le Gouvernement fait valoir que contrairement aux allégations des requérants, la majorité des trois cinquièmes demeure en tout état de cause une majorité renforcée et que la satisfaction du critère de la compétence dépend moins des modalités de vote relatives au choix des candidats (quorum) que de l’examen détaillé des candidatures, ajoutant que chaque candidat qui remplit les conditions requises répond nécessairement à l’exigence de compétence, ce dont il résulte selon les observations en réponse que le quorum exigé pour le vote au sujet des candidatures reflète uniquement le consensus des membres de l’Assemblée des représentants du peuple à ce sujet et non la compétence des candidats.

Sur un autre plan, le Gouvernement ajoute dans ses observations en réponse que la majorité à laquelle le projet de loi objet du présent recours envisage de recourir fait suite à l’absence de solution prévue en la matière par la loi organique n° 2015-50, ce qui a conduit au retard constaté en matière d’installation de la Cour constitutionnelle.

Observations en réponse au 4e moyen fondé sur la violation de l’article 46 de la Constitution

Dans ses observations en réponse à ce moyen, le Gouvernement affirme que la réalisation de la parité entre hommes et femmes dans la composition de la Cour constitutionnelle n’est exigée ni par les dispositions de l’article 46 de la Constitution, ni par celles de la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle, la seule exigence en la matière étant celle de s’employer à y parvenir ; ajoutant qu’en l’espèce, la concrétisation de la parité évoquée supra et de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans la composition de la Cour constitutionnelle demeure ouverte, via la soumission des candidatures et la désignation des membres.

Observations en réponse au 5e moyen fondé sur la violation des dispositions de l’article 21 de la Constitution

Au sujet de la méconnaissance de l’égalité devant présider au choix des membres de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement réfute les arguments des requérants au motif que le recours à la majorité des trois cinquièmes à titre subsidiaire et en l’absence de solution lorsque la majorité des deux tiers ne peut être obtenue ne porte pas atteinte à la crédibilité et à l’indépendance de la Cour constitutionnelle, ni ne touche les compétences, l’indépendance et l’intégrité de ses membres, tout comme elle n’affecte pas les chances des candidats du point de vue du genre, de la compétence ou de l’indépendance.

Observations en réponse au dernier moyen fondé sur l’absence de numérotation du projet de loi

Dans le cadre de ses observations en réponse à ce moyen, le Gouvernement réfute les allégations des requérants, affirmant qu’il s’agit d’un simple oubli qui ne saurait être considéré comme une violation des formalités substantielles par le projet de loi objet du recours, qui demeure identifié selon les mêmes références que celles indiquées en première lecture.

Sur la base de l’ensemble de ses observations en commentaires précités, le Gouvernement demande le prononcé de l’irrecevabilité du recours en la forme et, à titre subsidiaire son rejet au fond

Outre les observations en réponse du Gouvernement à l’ensemble des moyens soulevés par les requérants, un groupe de députés de l’Assemblée des représentants du peuple a présenté d’autres observations en réponse, en invoquant les dispositions de l’alinéa 4 du premier paragraphe de l’article 81 de la Constitution qui, selon eux, sont claires et ne prévoient aucun délai permettant d’intenter un recours en inconstitutionnalité dans des cas similaires à celui de la présente espèce, et ce, dans toute la mesure où il n’est pas possible de combiner, d’après eux, l’exercice du droit de recours en inconstitutionnalité et l’obligation de promulgation dans le cadre d’une même exigence temporelle, car il y aurait alors contradiction entre les délais de recours, plus longs que les délais de promulgation, ce dont il résulte selon eux qu’il n’est pas possible d’interpréter le texte constitutionnel comme l’ont fait les requérants en envisageant la possibilité d’exercer un recours postérieurement à la promulgation et à la publication d’un texte, car cela serait contraire à une interprétation correcte du texte constitutionnel en tant qu’unité cohérente conformément à l’article 146 de la Constitution.

Dans le cadre de leurs observations en réponse, les députés proposent une interprétation du texte tendant à affirmer l’impossibilité d’intenter un recours en inconstitutionnalité en cas d’approbation d’un texte en seconde lecture sans amendement suite à un renvoi, en se fondant sur la distinction entre le droit de recours en inconstitutionnalité et le droit de renvoi qui repose, selon eux, sur le fait que le premier vise à soulever une contradiction éventuelle entre les dispositions d’un projet de loi et la Constitution, tandis que le second relève d’une appréciation par le Président de la République de l’opportunité d’adopter un quelconque projet de loi sans qu’il s’agisse d’une évaluation de sa conformité ou non à la Constitution.

Par conséquent et compte tenu de leurs observations visant à contester la recevabilité du recours en la forme, les députés auteurs desdites observations estiment que le présent projet de loi ne peut plus faire l’objet d’un quelconque recours, car les requérants ne sauraient se prévaloir de l’exercice du droit de renvoi par le Président de la République après avoir laissé passer la possibilité d’exercer leur droit de recours suite à l’approbation dudit projet en première lecture ; en foi de quoi ils affirment que toute compréhension contraire à ce qui a été avancé par leurs soins constitue un détournement des formalités substantielles et que les vices évidents entachant le recours en la forme permettent de ne pas examiner le fond ; en conséquence, ils demandent à l’Instance le rejet du recours sur cette base.

L’Instance

En la forme

Considérant qu’en vertu de l’article 21 de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi : « L’instance prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, dans un délai de dix jours, prorogeable une seule fois, d’une semaine, et ce, par décision motivée.

Les décisions de l’instance sont motivées et rendues au nom du peuple. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne, dans un délai d’une semaine de la date de la décision.

Les décisions de l’instance s’imposent à tous les pouvoirs ».

Considérant que l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n’est pas parvenue à la majorité absolue requise au prononcé d’une décision au sujet de la constitutionnalité du projet de loi organique portant révision de la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle, approuvé par l’Assemblée des représentants du peuple le 4 mai 2021 suite au renvoi du Président de la République en vue d’une seconde lecture

Par ces motifs et après en avoir délibéré

L’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi décide de renvoyer au Président de la République le projet de loi organique portant révision de la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle, approuvé en seconde lecture par l’Assemblée des représentants du peuple le 4 mai 2021 suite à son renvoi par le Président de la République, objet d’un recours porté devant l’Instance le 8 mai 2021, et ce, pour non obtention de la majorité absolue nécessaire au prononcé d’une décision à ce sujet, conformément aux exigences de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi.

La présente décision a été adoptée par l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi le mercredi 2 juin 2021 en son siège du Bardo sous la présidence de monsieur Taïeb Rached et en présence de messieurs Abdessalem Mehdi Grissiia, premier vice-président, Néjib Gtari, 2e vice-président, Sami Jerbi, membre, Leïla Chikhaoui, membre, et Lotfi Tarchouna, membre.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.