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III. Experts judiciaires / Médecins légistes / Médecins d'évaluation du dommage corporel

Avis n° 26-2010 sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 7 juin 2010, parvenue au conseil constitutionnel le 8 juin 2010 et lui soumettant un projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers modifiant et complétant la loi n° 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires, en vue d’examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la constitution et notamment ses articles 28, 33, 34, 52, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n°93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires,

Ouï le rapport relatif aux modifications examinées,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

  • Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires,
  • Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet,
  • Considérant qu’aux termes du deuxième paragraphe de l’article 73 de la constitution, le Président de la République soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l’article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés et qui ont été précédemment soumis au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l’article 73 précité,
  • Considérant que le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires, a été précédemment soumis à l’examen du conseil constitutionnel,
  • Considérant que ledit projet adopté par les deux chambres est parvenu au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l’article 52 de la constitution, à l’effet d’examiner les amendements qui lui ont été apportés,
  • Considérant que l’examen par le conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s’insère dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l’article 73 de la constitution,
  • Sur la procédure :
  • Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et compétant la loi n° 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires, dans sa séance plénière du 27 mai 2010,
  • Considérant que le troisième paragraphe de l’article 33 de la constitution, dispose que la chambre des conseillers achève l’examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours,
  • Considérant que le quatrième paragraphe de l’article 33 de la constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d’amendement, le président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation,
  • Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet de loi précité, dans sa séance plénière tenue le 3 juin 2010,
  • Considérant qu’il ressort des documents joints au projet que l’adoption du projet de loi modifiant et compétant la loi n° 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires, s’est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la constitution,
  • Considérant qu’il apparaît ainsi que la procédure d’adoption répond aux prescriptions constitutionnelles,

Sur le fond :

  • Considérant que les modifications apportées au projet soumis concernent l’article 4 (nouveau) contenu dans l’article premier dudit projet et l’article 4 bis contenu dans son article 2,
  • Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment,
  • Considérant que les modifications relatives au fond portent sur l’article 4 (bis) contenu dans l’article 2 du projet adopté,
  • Considérant que ledit article a prévu, dans sa version initiale, que parmi les conditions d’inscription sur le tableau « A » de la liste des experts judiciaires, l’intéressé doit être titulaire d’un diplôme supérieur dans la spécialité requise comportant quatre années d’enseignement supérieur au moins,
  • Considérant que la modification apportée audit article en ce qui concerne la condition précitée, opère une distinction entre l’ancien régime, auquel cas elle prévoit le maintien des quatre années d’étude, et le régime LMD où le diplôme requis comporte trois années d’enseignement supérieur,
  • Considérant qu’il apparaît, au vu de l’examen de cette modification, qu’elle n’est pas contraire à la Constitution et qu’elle est compatible avec celle-ci,

Emet l’avis suivant :

Les modifications concernant le fond apportées au projet de loi, adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n°93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 9 juin 2010, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

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