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III. Experts judiciaires / Médecins légistes / Médecins d'évaluation du dommage corporel

Avis n° 04-2010 sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 26 janvier 2010, parvenue au conseil constitutionnel le 27 janvier 2010 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n°93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires,

Vu la constitution et notamment ses articles 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires,

Ouï le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

  • Considérant que le projet de loi soumis à l’examen a pour objet de modifier et compléter la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires,
  • Considérant qu’il ressort de l’article 72 de la Constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution,
  • Considérant que le projet soumis s’insère, eu égard à son contenu, dans le cadre des dispositions précitées de l’article 72 de la constitution,

Sur le fond :

  • Considérant que le projet de loi soumis a pour objet de modifier et compléter la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires,
  • Considérant que les modifications portent notamment sur la limitation de la durée d’inscription sur la liste des experts judiciaires à cinq ans, non renouvelable sauf s’il y a réinscription, que la liste des experts judiciaires contient deux tableaux « A » et « B » et que les experts sont inscrits à chaque tableau dans les conditions prévues par les articles 4 et 4 bis contenus respectivement dans l’article 1 et l’article 2 du projet de loi, que les nouvelles dispositions prévoient la possibilité d’inscrire les personnes morales sur la liste des experts judiciaires et fixent à cet effet, des conditions particulières,
  • Considérant que le projet de loi comprend, d’autre part, des dispositions relatives à la composition des deux commissions chargées d’examiner les demandes d’inscription concernant les deux tableaux de la liste des experts judiciaires, qu’il prévoit l’obligation pour l’expert de tenir un registre spécial comportant le suivi du traitement des missions qui lui sont confiées, que le contrôle de l’expert judiciaire est assuré par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il est inscrit,
  • Considérant qu’il apparaît de l’examen des dispositions du projet de loi soumis qu’elles ne sont pas contraires à la constitution et qu’elles sont compatibles avec celle-ci,

Emet l’avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 10 février 2010, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Ghazi Jribi, Mongi Lakhdar, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur et Brahim Bertegi.

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