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II. État d’urgence / cas exceptionnels

Arrêté républicain n° 2014-70 du 11 avril 2014, portant proclamation d’une zone d’opérations militaires

Le Président de la République,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, notamment le sous-¬paragraphe 7 de son article 11,

Vu la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969, réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 90-1195 du 6 juillet 1990, relatif au conseil national de sécurité,

Vu les recommandations du conseil supérieur des armées du 5 février 2014,

Vu l’avis du chef du gouvernement et du président de l’assemblée nationale constituante et vu l’absence d’objection de leur part,

Prend l’arrêté républicain dont la teneur suit :

Article premier – Est déclarée zone d’opérations militaires clôturée, la région du mont Chaâmbi dont l’accession est interdite à condition d’obtenir une autorisation préalable des autorités militaires, ainsi que les régions avoisinantes des monts Essammama, Salloum, Mghila, Khchem-El-Kelb, Doulab, Abdelâdhim, suivant les coordonnées figurant dans le tableau ci-annexe[1], à compter de la date du présent arrêté Républicain et jusqu’à la fin des opérations.

Art. 2 – Les agents de l’ordre ainsi que les autres officiers de police judicaire conservent, chacun en ce qui le concerne, à l’intérieur de la zone d’opérations militaires prévue à l’article premier du présent arrêté Républicain, les prérogatives de police judicaire qui leurs sont attribuées par la loi.

Art. 3 – Les forces de l’ordre en activité dans la zone d’opérations militaires, prévue dans l’article premier du présent arrêté Républicain, sont soumises au commandement militaire qui assure la coordination de toutes les missions sur terrain, les patrouilles et les déplacements à l’intérieur de la zone.

Art. 4 – Les procédures de contrôle et de fouille sont effectuées aux points fixes ou par des patrouilles mobiles et dans tous les cas nécessaires de poursuite et d’assauts, conformément aux décisions organisationnelles ou aux instructions opérationnelles émanant de l’autorité militaire compétente.

Art. 5 – Toute personne se trouvant à l’intérieur de la zone d’opérations militaires doit se conformer à l’ordre qui lui est intimé afin de s’arrêter ou de se soumettre à la fouille chaque fois qu’il lui est adressé par les membres des patrouilles. En cas de désobéissance, les membres des patrouilles sont habilités à utiliser tous les moyens et techniques d’intervention afin d’obliger la personne à s’arrêter ou à se soumettre à la fouille.

Art. 6 – La poursuite et l’affrontement des groupes terroristes armés sont effectués par tous les moyens disponibles à la force chargée de la mission, tant que l’acte d’agression ou l’intention hostile persiste, et ce, jusqu’à l’arrêt de l’agression ou de la menace.

Art. 7 – Les unités militaires et sécuritaires sont habilitées à utiliser tous les moyens disponibles à la force pour l’assaut et la fouille des lieux et locaux habités ou non habités qui abritent des terroristes ou contenant des armes ou produits prohibés, ou celles soupçonnées de les abriter ou de les contenir, et ce, en vertu des informations provenant des services de renseignements ou lorsque ces éléments terroristes commettent une agression armée ou des opérations de sabotage ou menacent de commettre les actes ci-cités.

Art. 8 – Le personnel militaire et sécuritaire chargé du contrôle de l’entrée et de la circulation dans la zone d’opérations militaires prévue à l’article premier du présent arrêté Républicain traitent les cas de présence non autorisée et des attroupements qui pourraient avoir lieu à l’intérieur de la zone d’opérations militaires, conformément aux exigences du maintien de l’ordre public notamment la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969 règlementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements, et ce, dans le cadre du respect du principe de progressivité dans l’usage de la force conformément à la législation en vigueur.

Art. 9 – Les dispositions des articles de 39 à 42 du code pénal et l’article 98 du code de justice militaire sont applicables aux personnes chargées de la mise en application des dispositions du présent arrêté Républicain.

Art. 10 – Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté républicain qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2014.


[1] La carte est publiée uniquement en langue arabe.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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