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II. Huissiers de justice

Arrêté du ministre de la justice du 22 novembre 2001, fixant le régime des études et du stage et les conditions d’octroi du certificat d’aptitude pour l’inscription aux tableaux des notaires et huissiers de justice

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l’institut supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu la loi n° 94-60 du 23 mai 1994, relative à l’organisation de la profession des notaires,

Vu la loi n° 95-29 du 13 mars 1995, relative à l’organisation de la profession des huissiers de justice,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, relatif à l’organisation de l’institut supérieur de la magistrature et à la fixation des études et des examens et le règlement intérieur, notamment son article 12,

Vu l’arrêté du ministre de la justice du 17 janvier 1989, fixant le règlement intérieur de l’institut supérieur de la magistrature,

Vu l’arrêté du ministre de la justice du 7 mai 1996, fixant le programme du stage et les conditions d’octroi du certificat d’aptitude pour l’inscription au tableau des notaires,

Vu l’arrêté du ministre de la justice du 7 mai 1996, fixant le programme du stage et les conditions d’octroi du certificat d’aptitude pour l’inscription au tableau des huissiers de justice.

Arrête :

Article premier – La durée du stage à l’institut supérieur de la magistrature pour l’inscription au tableau des notaires ou à celui des huissiers de justice est fixée à six mois.

Art. 2 – Au terme du stage, un certificat d’aptitude à la profession de notaire ou d’huissier de justice est délivré au stagiaire.

Art. 3 – Le stagiaire est soumis au règlement intérieur de l’institut, hormis les dispositions relatives à la rémunération.

Art. 4 – Le stagiaire ne bénéficie pas de vacances scolaires pendant la durée du stage.

Art. 5 – Durant la période du stage, le stagiaire suit des cours à l’institut supérieur de la magistrature et effectue un stage, selon sa spécialité, dans une étude de notaire ou d’huissier de justice.

Art. 6 – Le programme des études comprend les matières suivantes :

Matières

Nombre d’heures par semaine

Procédure civile et commerciale

2

Preuve en matière civile et commerciale

2

Contrats civils

2

Droit commercial

2

Droit pénal

2

Droit de la famille

2

Droit réels

2

Droits de l’homme

1

Informatique

2

Travaux pratiques

2

Statut de la profession

2

Droit d’enregistrement et de timbre

2

Art. 7 – Le candidat est soumis au régime du contrôle continu, il lui est attribué, dans chaque matière, une note variant entre 0 et 20, coefficient 1.

Art. 8 – A la fin de la période du stage, le directeur général de l’institut supérieur de la magistrature octroi à chaque stagiaire une note pour l’assiduité, le comportement et la discipline variant entre 0 et 20, coefficient 2.

Art. 9 – A la fin de la période du stage, le stagiaire est soumis à un examen écrit et oral portant sur toutes les matières du programme.

Les épreuves écrites portent sur trois matières choisies par le comité des examens, les épreuves orales portent sur les matières restantes.

Art. 10 – Chaque épreuve écrite dure trois heures et elle est notée de 0 à 20, coefficient 2.

Art. 11. – L’examen oral consiste en un exposé oral de 10 minutes suivi d’une discussion de 15 minutes, après une préparation de 20 minutes et il est attribué au stagiaire une note variant entre 0 et 20, coefficient 1.

Art .12 – Le stagiaire effectue un stage au sein d’une étude de notaire ou d’huissier de justice désignée par le directeur général de l’institut.

Art. 13 – Le stagiaire est soumis à l’autorité du maître d’étude et aux mêmes obligations que lui, ce dernier doit informer le directeur général de l’institut de toute négligence entravant le bon déroulement du stage.

Art. 14 – Le stagiaire doit préparer, parallèlement avec les cours et le stage pratique, un mémoire de recherche dont le sujet est choisi au début de la période du stage par le directeur général de l’institut qui désigne un maître de recherche pour chaque stagiaire afin de l’orienter.

Le mémoire doit être remis pour correction un mois avant la clôture de la période de stage.

Le jury de correction se compose de deux correcteurs, dont l’un est président du jury de soutenance, désignés par le directeur général de l’institut.

Le jury de soutenance se compose des deux correcteurs et du maître de recherche.

Le jury accorde une note variant entre 0 et 20, coefficient 2.

Art. 15 – Le certificat d’aptitude ne peut être délivré au stagiaire que s’il obtient une moyenne générale de 10 sur 20 au moins.

Art. 16 – Si la moyenne obtenue est inférieure à 10 sur 20, le stagiaire sera considéré comme n’ayant pas été admis au concours.

Art. 17 – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, notamment les arrêtés du ministre de la justice du 7 mai 1996 cités ci-dessus.

Art. 18 – Le directeur général de l’institut supérieur de la magistrature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2001.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2001-11-22
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:94
Date du JORT:2001-11-25
Page du JORT:3997 - 3998

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