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a. Réintégration et reconstitution de carrière

Arrêté du chef du gouvernement du 27 mai 2013, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des deux commissions chargées d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’industrie,

Vu la loi constituante 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l’industrie tel qu’il a été modifié par le décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,

Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 7,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mai 2013, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de :

̶ la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des services centraux du ministère de l’industrie,

̶ la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques sous tutelle du ministère de l’industrie.

Art. 2 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des services centraux du ministère de l’industrie est composée des membres suivants :

̶ le ministre de l’industrie ou son représentant : président,

̶ un représentant du comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement : membre,

̶ un représentant du ministère des finances : membre

̶ un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

̶ un représentant de la direction des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l’industrie : membre

̶ un représentant de la direction des affaires administratives et financières au ministère de l’industrie : membre,

̶ un représentant de la direction à laquelle appartient l’agent concerné par la reconstitution de carrière : membre

Art. 3 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques sous tutelle du ministère de l’industrie, est composée des membres suivants :

̶ le ministre de l’industrie ou son représentant : président,

̶ un représentant de l’unité de suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics à la Présidence du gouvernement : membre,

̶ un représentant du ministère des finances : membre,

̶ un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

̶ un représentant de la direction générale de la tutelle des entreprises : membre,

̶ un représentant de la direction des affaires administratives et financières au ministère de l’industrie : membre,

̶ un représentant de la direction des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l’industrie : membre,

̶ deux représentants de chaque établissement ou entreprise sous tutelle du ministère de l’industrie lorsque la commission se réunit pour examiner les demandes des agents qui en relèvent : deux membres.

Art. 4 – Les membres des deux commissions sont nommés par décision du ministre de l’industrie sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président de chacune des deux commissions peut inviter toute personne dont la participation à titre consultatif est jugée utile aux travaux de la commission.

Le secrétariat de la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des services centraux du ministère de l’industrie est attribué à un représentant de la sous-direction des ressources humaines de la direction des affaires administratives et financières, tandis que le secrétariat de la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques sous tutelle du ministère de l’industrie est attribuée à un représentant de la direction de la réglementation et des ressources humaines de la direction générale de la tutelle des entreprises publiques au ministère de l’industrie.

Art. 5 – Les deux commissions se réunissent périodiquement et régulièrement deux fois par mois au moins et autant que de besoin.

Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions et assure leur déroulement.

Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. Faute du quorum, une deuxième réunion se tiendra au cours des trois jours suivants, abstraction faite du nombre des membres présents.

Les avis de chaque commission sont adoptés par la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations des commissions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.

Art. 6 – Les deux commissions sont chargées de la reconstitution de carrière des agents, toute catégorie confondue, ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui sont concernés par les dispositions du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné. Dans ce cadre, elles procèdent à :

̶ la préparation de procès-verbaux incluant la reconstitution de carrière de chaque agent, cas par cas, en application des dispositions prévues par les articles de 2 à 6 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné traitant des droits découlant de la réintégration.

Le procès-verbal inclut notamment la proposition de la commission quant au reclassement de l’agent concerné à l’échelon et au grade ou à la catégorie ou à l’échelle, et ce, selon la compétence de chaque commission.

̶ la transmission des procès-verbaux susmentionnés au chef du gouvernement afin de parachever les procédures de réintégration de l’agent concerné conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 précité.

Art. 7 – Outre la reconstitution de carrière des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale, les deux commissions procèdent à :

̶ la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont été réintégrés avant la promulgation du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, tout en précisant leur situation administrative lors de leur cessation et celle dont ils ont intégré lors de la reprise de travail,

̶ la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont atteint l’âge de la retraite,

̶ la fixation d’une liste nominative des agents qui n’ont pu être réintégrés dans leur administration d’origine tout en précisant les causes pour chaque cas. Les deux commissions doivent rendre lesdites listes aux services compétents comme suit :

a) Au comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement pour les agents des services centraux du ministère de l’industrie.

b) A l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics pour les agents des établissements et des entreprises publics sous tutelle du ministère de l’industrie.

Art. 8 – Les deux commissions doivent transmettre aux services compétents de la Présidence du gouvernement :

̶ un rapport mensuel d’activités incluant notamment les procès-verbaux,

̶ un rapport final à la clôture des travaux incluant une évaluation de l’ensemble des activités, documents et délibérations.

Art. 9 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 mai 2013.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2013-05-27
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:47
Date du JORT:2013-05-11
Page du JORT:1837 - 1839

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