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b. Terrorisme

Arrêté du Chef du gouvernement du 17 mai 2016, fixant la composition de la Commission chargée de l’examen des dossiers des avantages reconnues aux victimes des attaques terroristes, ses attributions et ses modalités de son fonctionnement

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent,

Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle que modifiée par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000 et notamment son article 4,

Vu la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Vu la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013, tel que modifiée par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016,

Vu le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d’invalidité, tel que modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000,

Vu le décret n° 95-2488 du 8 décembre 1995, relatif à la composition, l’organisation et au mode de fonctionnement de la commission médicale centrale, tel que modifié par le décret n° 2012-3301 du 18 décembre 2012,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de solidarité et des Tunisiens à l’étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2014-2611 du 18 juillet 2014, fixant la composition et les modes de fonctionnement de la commission médicale des accidents du travail et des maladies professionnelles, relative aux agents des forces de sûreté intérieure, relevant du ministère de l’intérieur,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2326 du 21 décembre 2015, fixant la composition et les modes de fonctionnement de la commission médicale des accidents de travail et des maladies professionnelles, relative aux agents du corps de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles, relevant de la Présidence de la République,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-338 du 9 mars 2016, portant création et fixation des attributions du comité général des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes.

Arrête :

Article premier – Est créée auprès du ministère des affaires sociales une commission chargé d’octroi des indemnisations allouées au profit des victimes des actes terroristes. Elle est désignée ci-après par la commission.

Art. 2 – La commission est chargée notamment de :

  • examiner les dossiers d’octroi des indemnisations et des avantages allouées aux ayant-droit des martyrs, aux blessés parmi les agents des forces de sécurité intérieure, aux militaires, au personnel des douanes et aux civils à cause des actes terroristes, qui lui sont soumis par les ministères et les structures concernés, afin de vérifier la satisfaction des conditions de jouissance des avantages alloués,
  • la liquidation des montants des indemnisations au profit des bénéficiaires compte tenu du classement agréé pour les ayants-droit des martyrs et de tableau référentiel du montants des indemnisations qui sont prises par décision du chef du gouvernement après la consultation des commissions médicales spécialisée,
  • l’élaboration des projets des décisions individuelles relatives au versement des montants des indemnisations méritées au profit des bénéficiaires et leur présentation au chef du gouvernement pour signature,
  • examiner l’octroi des avantages alloués aux ayants-droit aux martyrs et aux blessés parmi les agents des forces de sécurité intérieure, aux militaires, au personnel des douanes et aux civils à cause des actes terroristes.

Art. 3 – La commission est composé de :

  • le ministre des affaires sociales ou son représentant, président,
  • le président du comité général des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes ou son représentant ; vice-président,
  • le directeur général des services communs au ministère des affaires sociales,
  • un représentant de la Présidence de la République, membre,
  • un représentant de la Présidence du gouvernement, membre,
  • un représentant du ministère de la justice, membre,
  • un représentant du ministère de la défense nationale, membre,
  • un représentant du ministère de l’intérieur, membre,
  • un représentant du ministère des affaires étrangères, membres,
  • un représentant du ministère des finances, membre,
  • un représentant du ministère de la santé, membre,
  • un représentant du ministère du transport, membre,
  • un représentant du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, membre,
  • un représentant du ministère des relations avec les institutions constitutionnelles, la société et civile des droits de l’Homme, membre.

Art. 4 – Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre des affaires sociales sur proposition des ministères et structures concernés pour une durée de trois (3) années.

Le président ou le vice-président de la commission peut inviter à ses travaux toute personne dont la participation est jugée utile sans avoir un droit de vote.

Art. 5 – La direction générale des services communs au ministère des affaires sociales est chargée du secrétariat de la commission qui a pour tâches :

  • préparer l’ordre du jour des travaux de la commission et émettre les convocations aux membres,
  • établir les procès-verbaux des réunions de la commission qui devront être signés par son président, son vice-président et un de ses membres,
  • consigner les procès-verbaux des réunions dans un registre.

Art. 6 – La commission se réunit sur convocation de son président une fois par semaine et chaque fois que nécessaire. Les délibérations ne sont valides qu’en présence de la moitié des ses membres au moins.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7 – La commission établit un rapport mensuel sur les résultats de ses travaux qui sera soumis au chef du gouvernement.

Art. 8 – Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent arrêté.

Art. 9 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 2016.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2016-05-17
Ministère/ Organisme:Ministère des Affaires sociales
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:46
Date du JORT:2016-06-07

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