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d. Académie navale

Arrêté du 20 juin 2001, fixant le régime des études et des examens en vue de l’obtention du diplôme national d’études supérieures spécialisées en genie maritime, décerne par l’académie navale

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création de l’académie navale et fixant sa mission,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique et notamment l’article 13,

Vu le décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S),

Vu le décret n° 99-490 du 1er mars 1999, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S), décernés par les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu l’avis de l’université de Tunis El Manar.

Arrête :

Article premier – Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en génie maritime, décerné par l’académie navale.

Art. 2 – Le diplôme d’études supérieures spécialisées en génie maritime vise à donner une formation relative à la conception, la réalisation et l’entretien des ouvrages maritimes.

Titre I – Du régime des études

Art. 3 – Les études en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures spécialisées en génie maritime durent deux semestres consécutifs. Le premier est réservé aux cours théoriques et aux travaux pratiques, le deuxième semestre est consacré aux travaux de mémoire d’études supérieures spécialisées.

Art. 4 – Peuvent être admis à la préparation du diplôme d’études supérieures spécialisées en génie maritime, les candidats justifiant d’un diplôme national d’ingénieur fixé conformément au décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995 sus-mentionné dans la spécialité génie civil, ou d’un diplôme sanctionnant une formation supérieure dans la discipline dont relève la spécialité du diplôme d’études supérieures spécialisées en génie maritime et d’une durée d’au moins quatre ans, ou d’un diplôme admis en équivalence.

Peuvent, également, être admis, les candidats titulaires dans une discipline autre que celle dont relève la spécialité du diplôme d’études supérieures spécialisées en génie maritime, d’un diplôme sanctionnant une formation supérieure d’une durée d’au moins quatre ans, ou d’un diplôme équivalent, jugés par l’académie navale éventuellement après consultation des organismes intéressés ou bénéficiaires et de la commission du D.E.S.S en génie maritime visés à l’article 8 du décret n° 99-490 du 1er mars 1999 susvisé de nature à permettre aux candidats la préparation du D.E.S.S en génie maritime.

Nul ne peut être autorisé à s’inscrire au diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en génie maritime plus de deux fois.

Art. 5 – L’assiduité aux cours théoriques et aux travaux pratiques est obligatoire. La commission du D.E.S.S fixe les modalités de contrôle de l’assiduité ainsi que le nombre d’absences tôlérées.

Art. 6 – L’objet de chaque module, la forme et le volume horaire des enseignements s’y rapportant sont définis conformément au tableau suivant :

Intitulé du module

Forme

Volume horaire global

Economie des transports maritimes et fluviaux

Cours théoriques

27H

Hydraulique maritime

Cours théoriques – Travaux pratiques

30 H

Hydraulique fluviale

Cours théoriques – Travaux pratiques

20 H

Sédimentologie maritime, fluviale et estuarienne

Cours théoriques – Travaux pratiques

27 H

Modélisation numérique des phénomènes hydrauliques et sédimentaires

Cours théoriques

36 H

Géotechnique maritime et fluviale-fondations

Cours théoriques – Travaux pratiques

30 H

Connaissance du milieu littoral

Cours théoriques – Travaux pratiques

30 H

Aménagement et organisation des ports maritimes et voies navigables

Cours théoriques – Travaux pratiques

36 H

Ouvrages extérieurs des ports et ouvrages de protection du

Cours théoriques – Travaux pratiques

30 H

Ouvrages intérieurs

Cours théoriques – Travaux pratiques

30 H

Ouvrages des voies fluviales

Cours théoriques – Travaux pratiques

15 H

Géotechnique maritime et fluviale, soutènements et murs de quai

Cours théoriques – Travaux pratiques

30 H

Ecologie de littoral et des milieux aquatiques et terrestres

Cours théoriques – Travaux pratiques

30 H

Aménagement des cours d’eau et plans d’eau

Cours théoriques – Travaux pratiques

20 H

Navires

Cours théoriques – Travaux pratiques

15 H

Anglais

Cours théoriques – Travaux pratiques

30 H

Projet de synthèse

Cours théoriques – Travaux pratiques

14 H

Titre II – Du régime des examens

Art. 7 – Les examens en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en génie maritime sont organisés en deux sessions :

– une session principale semestrielle, organisée à la fin des enseignements se rapportant au module concerné,

– une session de rattrapage ouverte aux candidats déclarés non admis à la session principale, organisée une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale en fin d’année universitaire.

Art. 8 – Au cours de la session de rattrapage, les candidats, déclarés non admis, repassent les épreuves pour lesquelles ils n’ont pas obtenu la moyenne lors de la session principale.

Pour les modules dont l’évaluation comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, les candidats repassent ces épreuves en cas de non obtention de la moyenne dans le module concerné.

Le candidat qui se présente à la session de rattrapage bénéficie de la meilleure des deux notes obtenues aux deux sessions d’examen pour les épreuves écrites et orales.

Art. 9 – Les examens en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en génie maritime comportent des épreuves écrites et des épreuves orales.

Est déclaré admis à ces examens, tout candidat ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20.

La nature et la durée ainsi que les coefficients des épreuves écrites et orales sont définis conformément au tableau suivant :

Intitulé du module

Forme

Durée

Coefficient

Economie des transports maritimes et fluviaux

Ecrite

2 H

1

Hydraulique maritime

Ecrite

2 H

1,5

Hydraulique fluviale

Ecrite

2 H

1

Sédimentologie maritime, fluviale et estuarienne

Ecrite

3 H

2

Modélisation numérique des phénomènes hydrauliques et sédimentaires

Ecrite

3 H

2

Géotechnique maritime et fluviale-fondations

Ecrite

2 H

1,5

Connaissance du milieu littoral

Ecrite

2 H

1

Aménagement et organisation des ports maritimes et voies navigables

Ecrite

2 H

1,5

Ouvrages extérieurs des ports et ouvrages de protection du

Ecrite

2 H

2

Ouvrages intérieurs

Ecrite

3 H

1,5

Ouvrages des voies fluviales

Ecrite

2 H

1

Géotechnique maritime et fluviale, soutènements et murs de quai

Ecrite

2 H

1,5

Ecologie de littoral et des milieux aquatiques et terrestres

Ecrite

2 H

1

Aménagement des cours d’eau et plans d’eau

Ecrite

2 H

1

Navires

Ecrite

2 H

1

Anglais

Ecrite

2 H

1

Projet de synthèse

Ecrite

Orale

1 H

1,5

0,5

Art. 10 – L’autorisation de soutenance du mémoire de diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en génie maritime est accordée, par le commandant de l’académie navale, aux candidats ayant réussi aux examens sanctionnant la fin des enseignements prévus à l’article 9 du présent arrêté, après approbation par la commission du D.E.S.S.

Art. 11 – La soutenance du mémoire de diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en génie maritime a lieu conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 99-490 du 1er mars 1999, sus-mentionné.

Art. 12 – Le diplôme national d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en génie maritime est décerné au candidat ayant obtenu une moyenne générale aux examens et au mémoire du D.E.S.S. Ladite moyenne générale est calculée en comptant la moyenne des notes obtenues aux examens pour les deux tiers et la note obtenue lors de la soutenance du mémoire pour le tiers.

Ledit diplôme porte, en outre, l’une des mentions suivantes :

« passable » : si la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20,

« assez bien » : si la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20,

« bien » : si la moyenne générale est égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20,

« très bien » : si la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20.

Art. 13 – Le présent arrêté prend effet à compter de l’année universitaire 2001-2002 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 juin 2001.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2001-06-20
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:51
Date du JORT:2001-06-26
Page du JORT:1543 - 1545

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