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I. Organisation générale

Arrêté du ministre de l’Intérieur du 14 août 2017, relatif à la création des commissions administratives paritaires aux gouvernorats

Le ministre de l’intérieur,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 78-452 du 26 avril 1978, portant statut particulier des animateurs de jardins d’enfants, modifié et complété par le décret n° 99-2374 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 82-780 du 11 mai 1982, instituant le grade d’animateur d’application des jardins d’enfants, modifié et complété par le décret n° 99-2376 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs et notamment son article 6,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires (notamment son article 1),

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales des établissements public à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d’archives complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps communs des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier au corps des urbanistes de l’administration,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l’administration,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels des cadres communs de laboratoire,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2006- 2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaire sanitaire,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11 janvier 2016, fixant le statut particulier au corps administratif du ministère de l’intérieur,

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local du 11 avril 2009, portant création des commissions administratives paritaires dans les gouvernorats et dans certaines communes.

Arrête :

Article premier – Il est créé dans chaque gouvernorat des commissions administratives paritaires compétentes pour les catégories des fonctionnaires et ouvriers du ministère de l’intérieur affectés aux gouvernorats comme suit :

  • Première commission : ingénieur général – architecte général – urbaniste général – chef de laboratoire général – analyste général – conservateur général des bibliothèques ou de documentation – conseiller de presse général.
  • Deuxième commission : ingénieur en chef – architecte en chef – urbaniste en chef – chef de laboratoires en chef – médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major – médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal – médecin vétérinaire sanitaire spécialiste – médecin vétérinaire sanitaire major – analyste en chef – conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation – conseiller de presse en chef.
  • Troisième commission : ingénieur principal – architecte principal – urbaniste principal ¬médecin vétérinaire sanitaire principal – médecin vétérinaire sanitaire – analyste central – -technicien en chef – conservateur des bibliothèques ou de documentation – technicien supérieur major de la santé publique – chef de laboratoire – conseiller de presse.
  • Quatrième commission : ingénieur des travaux – architecte – urbaniste – analyste – -technicien principal – administrateur – administrateur de l’intérieur – gestionnaire de documents et d’archives – bibliothécaire ou documentaliste – technicien supérieur principal de la santé publique – chef des travaux de laboratoire – bibliothécaire principal ou documentaliste principal – secrétaire de presse.
  • Cinquième commission : technicien – ingénieur adjoint – ingénieur adjoint de la statistique et des études économiques – chef des travaux adjoint de laboratoire – programmeur – technicien supérieur de la santé publique – attaché d’administration – administrateur adjoint de l’intérieur – bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint – gestionnaire adjoint de documents et d’archives – animateur d’application de jardins d’enfants – secrétaire de presse adjoint.
  • Sixième commission : secrétaire d’administration – secrétaire d’administration de l’intérieur – secrétaire dactylographe – aide bibliothécaire ou aide documentaliste – adjoint technique – technicien de laboratoire informatique – animateur de jardins d’enfants – attaché de presse.
  • Septième commission : agent technique – commis d’administration – commis d’administration de l’intérieur – dactylographe – commis des bibliothèques ou de documentation.
  • Huitième commission : agent d’accueil- agent d’accueil de l’intérieur – dactylographe adjoint – agent d’accueil des bibliothèques ou de documentation.
  • Neuvième commission : ouvriers de la première unité (catégorie 1, 2 et 3).
  • Dixième commission : ouvriers de la deuxième unité (catégorie 4, 5, 6 et 7).
  • Onzième commission : ouvriers de la troisième unité (catégorie 8, 9 et 10).

Art. 2 – Le nombre des membres de chaque commission prévue à l’article premier du présent arrêté est fixé à deux titulaires et deux suppléants représentant l’administration sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires de la sous-catégorie A2 au moins et désignés par arrêté du ministre de l’intérieur et deux titulaires et deux suppléants élus représentant les agents.

Toutefois lorsque le nombre des agents d’une commission est inférieur à vingt, le nombre des représentants des agents est réduit à un titulaire et un suppléant.

Ces commissions administratives paritaires sont présidées par l’un des représentants de l’administration ayant rang au moins de chef de service ou emploi équivalent et désigné à cet effet par arrêté du ministre de l’intérieur.

Art. 3 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment l’arrêté susvisé du 11 avril 2009.

Art. 4 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2017.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2017-08-14
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:74
Date du JORT:2017-09-15
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