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3. Répartition des prérogatives : collectivités locales et Administration centrale

Décret gouvernemental n° 2016-1104 du 4 juillet 2016, relatif à la fixation des conditions et des modalités de détermination de la contrepartie payée par la personne publique à la société du projet et à la fixation des conditions et des modalités de cession ou de nantissement des créances dans le cadre des contrats de partenariat public privé

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016,

Vu la loi n° 2000-92 du 31 octobre 2000, relative aux actes de cession ou de nantissement de créances professionnelles et à la mobilisation des crédits rattachés,

Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé et notamment ses articles 23 et 29,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-772 du 20 juin 2016, portant fixation des conditions et modalités d’octroi des contrats de partenariat public privé.

Vu l’avis de la banque centrale,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental vise à fixer la modalité de détermination de la contrepartie payée par la personne publique à la société du projet dans le cadre d’un contrat de partenariat public privé et à la fixation des conditions et des modalités de cession ou de nantissement des créances prévus par l’article 29 de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé.

Art. 2 – La contrepartie payée par la personne publique à la société du projet se compose des éléments suivants :

  • Le total des montants relatifs à la rémunération financière en contrepartie la valeur des investissements, les études y afférents, les charges financières résultantes de financement des ces investissements, les bénéfices en contrepartie des fonds propres et les charges fiscales sans tenir compte la valeur de financement apportée par la personne publique,
  • Le montant relatif à la rémunération en contrepartie de l’entretien et de la maintenance et qui englobe l’ensemble des charges relatifs à l’entretien et à la maintenance,
  • Le montant relatif à la rémunération en contrepartie des importants entretiens et de renouvellement,
  • Le montant relatif à la rémunération en contrepartie des frais de gestion relatif à la société du projet.
  • Le contrat doit stipuler les modalités de calcul de la contrepartie payée par la personne publique à la société du projet, de son actualisation et sa révision et en cas de besoin, les conditions de recouvrement par le partenaire privé des revenus provenant de l’exploitation des ouvrages et des services à l’occasion d’exécution du contrat de partenariat.

Art. 3 – Si le contrat de partenariat comportait une autorisation à la société du projet pour réaliser et exploiter certaines activités annexées liées au projet principal, il faut dans ce cas stipuler dans le contrat les revenus prévus de son exploitation directe et le taux revenant à la personne publique de ces revenus.

Dans ce cas, il est pris en compte la valeur des revenues revenant à la personne publique, en la déduire lors du calcul de la contrepartie payée par la personne publique à la société du projet.

La rémunération en contrepartie d’entretien et de la maintenance doit être obligatoirement liée à la réalisation des objectifs de performance portés à la charge de la société du projet.

Art. 4 – Conformément à la réglementation en vigueur en matière de cession ou de nantissement des créances professionnelles et de mobilisation des prêts rattachés, une partie de la contrepartie qui perçoit la société du projet de la personne publique durant la durée du contrat peut être céder au profit des établissements bancaires ou financiers ayant financé le projet au titre de la valeur de l’investissement et qui comprend le coût des études, le coût de la réalisation et le coût de financement.

Art. 5 – La contrepartie ne peut être cédée ou nantie à moins qu’il soit stipulé explicitement dans le contrat et après la signature par la personne publique d’un écrit intitulé “écrit d’acceptation de cession ou de nantissement d’une créance professionnelle” à travers lequel est déclaré que les investissements ont été réalisés conformément aux clauses du contrat et que la réception finale a eu lieu sans réserve.

La valeur des montants cédés ou nantis ne peut pas dépasser 80% de la valeur de la rémunération financière prévue par le premier tiret de l’article 2 du présent décret gouvernemental sans dépasser 90% du principal et des intérêts de la créance concernée.

Art. 6 – Outre des conditions prévues par l’article 5 du présent décret gouvernemental l’écrit de cession ou de nantissement de la contrepartie relative aux contrats de partenariat doit stipuler les mentions prévues par l’article 3 de la loi n° 2000-92 du 31 octobre 2000 susvisée.

Art. 7 – A partir de cette déclaration et à la notification par l’établissement bancaire ou financier à la personne publique telle que décrite au tiret ultérieur, cette dernière est tenue à régler cette partie de la contrepartie directement à son profit et ce d’une manière irrévocable et quel que soit les effets de la relation contractuelle directe de la personne publique avec la société du projet telle que l’annulation ou la résiliation du contrat de partenariat.

L’établissement bancaire ou financier cessionnaire ayant accordé le crédit peut, à tout moment, exiger la personne publique de payer entre ses mains et dès la date de son avis de cession faite par télégramme, télex, fax ou tout autre moyen laissant une trace écrite sans besoin d’aucune autre moyen et à partir de cette notification la personne publique n’est plus libéré s’il procède au règlement auprès de la société du projet et des tiers.

Art. 8 – Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent décret gouvernemental, les créances cédées ou nanties relatives aux contrats de partenariat public privé sont soumises aux dispositions de la loi n° 2000-92 susvisée, et ce, à l’exception de ses articles 5 et 9.

Art. 9 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2016.

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