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III. Structures de Santé militaire

Décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24 août 2016, portant organisation des structures sanitaires militaires

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire et notamment son article 9,

Vu la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression d’autorisations administratives délivrées par les services du ministère de la santé publique dans les diverses activités qui en relèvent,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2016-908 du 22 juillet 2016,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, tel que modifié ou complété par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993 et le décret gouvernemental n° 2016-569 du 13 mai 2016,

Vu l’arrêté républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire, modifié par l’arrêté Républicain n° 2014-244 du 19 novembre 2014,

Vu le décret présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre de la santé,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental a pour objectif de fixer les structures sanitaires militaires relevant du ministère de la défense nationale et leurs attributions.

Art. 2 – Les structures sanitaires militaires, selon leur mission, leur équipement, leur niveau technique et leur compétence territoriale, se composent :

  • les services médicaux d’unité ;
  • les polycliniques militaires régionales ;
  • les centres et les instituts médicaux militaires spécialisés ;
  • hôpitaux militaires régionaux ;
  • hôpitaux militaires à caractère universitaire.

Et lors des opérations militaires et des situations de crises et de catastrophes, des centres de secours, de tri et des hôpitaux militaires de compagne peuvent être déployés.

Art. 3 – Les normes de classification des structures sanitaires militaires sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 4 – Les structures sanitaires militaires sont chargées notamment de :

  • préserver la santé de base du personnel des forces armées et assurer le soutien santé à ceux nécessitant des soins aussi bien les militaires et le personnel civil du ministère de la défense nationale qu’à leur famille dans le domaine de santé préventive, du diagnostic, du soin, des services hospitaliers et de l’expertise médicale ;
  • participer à l’élaboration des plans d’intervention médicale au cours des opérations militaires et des catastrophes et la prise des mesures nécessaires en vue de leur application et la coordination avec toutes les parties concernées ;
  • participer à l’élaboration des programmes d’action dans les domaines de la médecine préventive et thérapeutique ;
  • assurer le suivi des programmes de prévention contre les maladies infectieuses et les maladies chroniques dans le milieu militaire en complémentarité et la coordination avec les services spécialisés du ministère de la santé ;
  • veiller à la formation universitaire et professionnelle du personnel dans les domaines médical, juxta-médical, paramédical, administratif et technique ;
  • promouvoir la recherche scientifique dans les structures sanitaires militaires.

Art. 5 – Les structures sanitaires militaires peuvent dispenser des services et des soins en vertu de conventions conclues avec des structures publiques ou privées approuvée par la direction générale de la santé militaire, ou directement aux patients payants.

Art. 6 – La direction générale de la santé militaire au ministère de la défense nationale, supervise les structures sanitaires militaires, et ce conformément aux dispositions du décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991 et du décret n° 79-735 du 22 août 1979 susvisés.

Sont créées des annexes à la direction générale de la santé militaire dénommées « les directions régionales de la santé militaires », et ce, par décret gouvernemental sur proposition du ministre de la défense nationale.

Les directions régionales de la santé militaire sont implantées dans les différentes régions couvrant les mêmes zones territoriales que ceux des brigades et des bataillons, et dont le chef-lieu sera celui des sièges desdits brigades et bataillons qui assureront leur soutien.

Ces directions régionales sont dirigées par des directeurs régionaux de la santé militaire dont la vocation est d’appliquer les programmes sanitaires militaires et de coordonner avec les unités et les structures implantées dans leur ressort territorial et de veiller au bon fonctionnement des services hospitaliers et sanitaires.

Art. 7 – Sont créées des instances consultatives de la santé militaire dont les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale, ces instances sont notamment :

  • Conseil de la santé militaire ;
  • Comité d’éthique médical ;
  • Conseil spécial du médicament ;
  • Conseil des équipements médico-technique ;
  • Commission médicale des soins.

Art. 8 – Les structures sanitaires militaires sont, soit des établissements publics à caractère administratif, soit des établissements publics de santé.

Toutefois, les services médicaux d’unité suivant leur répartition géographique, sont rattachés aux directions régionales de la santé militaires dont ils dépendent.

Art. 9 – L’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des hôpitaux militaires, des centres et des instituts médicaux militaires spécialisés et des polycliniques militaires régionales sont fixées par décret sur proposition du ministre de la défense nationale.

L’organisation des services médicaux d’unité sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 10 – Le règlement intérieur de chacune des structures sanitaires militaires prévues par l’article 2 du présent décret gouvernemental, est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 11 – Il est possible d’octroyer le caractère universitaire à tous ou certains services hospitaliers militaires ou aux centres et instituts sanitaires militaires ou aux polycliniques régionales militaires, en fonction des équipements et de la compétence des cadres y opérant, par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la santé.

Art. 12 – Le ministère de la défense nationale peut, en cas de besoin, conclure des conventions avec des prestataires de service de santé auprès des structures de santé publiques ou dans le secteur de libre pratique, leur permettant d’exercer une activité professionnelle au sein des structures sanitaires militaires, selon la législation en vigueur.

Art. 13 – Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2016.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:1096
Date du texte:2016-08-24
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:70
Date du JORT:2016-08-26
Page du JORT:3014 - 3015

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