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a. Conseil supérieur de lutte contre la corruption, la récupération et la gestion des avoirs et biens de l’Etat

Décret n° 2010-3080 du 1er décembre 2010, portant création des conseils supérieurs consultatifs

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 2010-23 du 17 mai 2010, relative au parlement des jeunes,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales, tel que modifié par le décret n° 2010-1223 du 24 mai 2010,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-940 du 19 mai 1997, fixant la composition du conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 98-1820 du 21 septembre 1998, portant transformation du conseil supérieur du plan en conseil supérieur du développement et fixant ses attributions et sa composition,

Vu le décret n° 2000-1982 du 12 septembre 2000, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la population,

Vu le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002, portant création du conseil supérieur pour le développement des ressources humaines et fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement,

Vu le décret n°2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l’environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2005-3029 du 21 novembre 2005, portant création d’un conseil supérieur de la protection des personnes handicapées et fixant sa composition et ses attributions,

Vu le décret n° 2007-1717 du 5 juillet 2007, fixant les attributions du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes, tel que modifié par le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,

Vu le décret n° 2007-4092 du 11 décembre 2007 relatif à la composition des conseils supérieurs consultatifs,

Vu le décret n° 2007-4103 du 11 décembre 2007, portant création du conseil supérieur de la culture et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2008-2434 du 25 juin 2008,

Vu le décret n° 2008-851 du 1er avril 2008, portant création du conseil supérieur de l’entreprise et fixant ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu le décret n° 2008-2061 du 2 juin 2008, portant création du conseil supérieur de la jeunesse, de l’enfance, des sports et de l’éducation physique et des loisirs et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tel que modifié par décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, portant organisation du ministère de l’éducation et de la formation, tel que modifié par le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,

Vu le décret n° 2010-286 du 15 février 2010, portant création du conseil supérieur de la santé et fiant ses attributions, sa composition et les modalités dès son fonctionnement,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – Sont créés les conseils supérieurs consultatifs suivants :

– le conseil supérieur du développement,

– le conseil supérieur de la promotion de l’emploi,

– le conseil supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation technologique,

– le conseil supérieur de la promotion des ressources humaines,

– le conseil supérieur de la promotion sociale et de la protection des personnes porteuses de handicaps,

– le conseil supérieur de la protection de l’environnement et de la gestion durable des ressources naturelles.

– conseil supérieur de lutte contre la corruption, la récupération et la gestion des avoirs et biens de l’Etat[1] .

Ces conseils se veulent un espace pour l’étude, le dialogue et la concertation autour des politiques et des programmes nationaux relevant de leurs compétences, ils s’intéressent également au suivi de leur exécution.

Art. 2 – Le chef du gouvernement[i]préside les conseils supérieurs consultatifs prévus à l’article premier du présent décret, les convoque pour se réunir, arrête leurs ordres du jour et les adresse aux membres et ce quinze jours au moins avant la date de la tenue de la réunion.

Art. 3 – Les conseils supérieurs consultatifs prévus à l’article premier du présent décret se réunissent sur convocation de leur président et en cas de besoin au moins une fois par an. Leurs travaux sont consignés dans des procès-verbaux.

Art. 4 – Le secrétariat permanent de chaque conseil est attribué à l’un des ministères concernés par le secteur de ses compétences qui sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. Ce secrétariat permanent est chargé notamment de :

– l’élaboration du projet d’ordre du jour des réunions du conseil,

– la convocation des membres,

– la rédaction des procès-verbaux des réunions,

– le suivi des décisions et des recommandations du conseil.

Art. 5 – La composition des conseils supérieurs consultatifs crées par le présent décret renferme, outre les membres du gouvernement, les représentants des organismes professionnels et les établissements indiqués conformément aux dispositions du présent décret :

– cinq députés de l’assemblée investie du pouvoir législatif, nommés sur sa proposition[ii]

Abrogé par l’article 3 du décret n°2012-1425 du 31 août 2012*

Le président du conseil peut, en cas de besoin, convoquer toute autre personne dont la présence aux travaux est utile ainsi que toute autorité ou organisation ou association concernée sur proposition du ministre chargé du domaine de son activité.

Art. 6 – La présence personnelle des membres et des représentants désignés est requise. La délégation pour les représentants des partis politiques et des organisations n’est permise qu’en cas d’empêchement sans qu’elle ne puisse aller, dans tous les cas, en deçà du rang du second responsable au sein d’eux.

Art. 7 – Des comités nationaux dans des secteurs spécifiques relevant des attributions des conseils peuvent être créés le cas échéant.

La composition et les attributions de ces comités sont fixées par arrêté du chef du gouvernement sous proposition du ministre chargé du secrétariat permanent du conseil.

CHAPITRE II – Le conseil supérieur de la promotion de l’emploi

Art. 8 – Le conseil supérieur de la promotion de l’emploi est chargé d’étudier et d’émettre son avis sur les sujets qui lui sont soumis et notamment ceux relatifs à :

– les orientations de la politique nationale pour impulser l’emploi,

– les plans et les programmes liés à l’adaptation et l’insertion professionnelle,

– les modalités susceptibles d’assurer la coordination entre les différents systèmes d’appui à l’employabilité,

– les mécanismes du suivi et de prospection de l’évolution du marché de l’emploi,

– la stratégie nationale de l’amélioration de la productivité globale, de l’augmentation du rendement individuel et collectif et de la consécration de la culture de la productivité ainsi que son utilisation pour l’appui des créations d’emplois additionnels et la hausse du taux de croissance et l’amélioration de la compétitivité de l’économie et de l’entreprise,

– la complémentarité et l’interconnexion des systèmes de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de l’emploi,

Tous les sujets ayant trait au secteur de l’emploi, de la productivité qui lui sera soumise par son président.

Art. 9 – Le conseil supérieur de la promotion de l’emploi est composé par les membres suivants :

– le ministre chargé du développement local,

– le ministre chargé de l’enseignement supérieur,

– le ministre chargé du développement,

– le ministre chargé de la coopération internationale,

– le ministre chargé des affaires sociales,

– le ministre chargé des finances,

– le ministre chargé de la formation professionnelle,

– le ministre chargé de l’emploi,

– le ministre chargé de l’éducation,

– le ministre chargé de l’industrie,

– le ministre chargé de l’agriculture,

– le ministre chargé du commerce et de l’artisanat,

– le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail,

– le président de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,

– le président de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche,

– cinq députés de l’assemblée investie du pouvoir législatif, nommés sur sa proposition

Abrogé par l’article 3 du décret n°2012-1425 du 31 août 2012[iii].

Art. 10 – Le secrétariat permanent du conseil est attribué au ministère chargé de l’emploi.

CHAPITRE III – Le conseil supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation technologique

Art. 11 – Le conseil supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation technologique est chargé d’étudier et d’émettre son avis sur les sujets qui lui sont soumis et qui ont trait notamment à la politique nationale dans le domaine du secteur de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, il avance également des propositions visant la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation technologique.

Art. 12 – Le conseil supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation technologique est composé des membres suivants :

– le ministre chargé du développement local,

– le ministre chargé de la recherche scientifique,

– le ministre chargé du développement,

– le ministre chargé de la coopération internationale,

– le ministre chargé des affaires sociales,

– le ministre chargé des finances,

– le ministre chargé de l’emploi,

– le ministre chargé de l’industrie et de la technologie,

– le ministre chargé de l’agriculture,

– le ministre chargé de l’environnement,

– le ministre chargé des technologies de la communication,

– le ministre chargé du développement administratif,

– le gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

– le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail,

– le président de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,

– le président de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche,

– les présidents des associations professionnelles des banques, des sociétés d’investissement et des sociétés d’assurance,

– cinq députés de l’assemblée investie du pouvoir législatif, nommés sur sa proposition,

Abrogé par l’article 3 du décret n°2012-1425 du 31 août 2012.

Art. 13 – le secrétariat permanent du conseil est attribué au ministère chargé de l’industrie.

CHAPITRE IV – Le conseil supérieur du développement des ressources humaines

Art. 14 – Le conseil supérieur du développement des ressources humaines est chargé d’étudier et d’émettre son avis sur les sujets qui lui sont soumis et ayant trait notamment à :

– les orientations et les programmes nationaux pour l’adaptation de l’élément humain et la mise en place de l’économie du savoir et la consécration de l’apprentissage à vie,

– l’interconnexion et la complémentarité entre les systèmes d’éducation, de formation, d’enseignement supérieur et de recherche afin d’appuyer les compétences et les expertises scientifiques nationales,

– la mise à niveau et le renforcement de l’infrastructure de base de l’enseignement, de l’encadrement et de la formation des différentes catégories et tranches d’âge,

– le renforcement de l’investissement privé dans les secteurs y afférents,

– les plans nationaux pour repérer ceux ayant des compétences exceptionnelles dans tous les secteurs et la formation des élites et leur encadrement,

Toutes les questions ayant trait au secteur du développement des ressources humaines qui lui sont soumises par son président.

Art. 15 – Le conseil supérieur du développement des ressources humaines est composé des membres suivants :

– le ministre chargé de l’enseignement supérieur,

– le ministre chargé du développement,

– le ministre chargé des affaires sociales,

– le ministre chargé des finances,

– le ministre chargé de l’emploi,

– le ministre chargé de la formation professionnelle,

– le ministre chargé des technologies de la communication,

– le ministre chargé de l’éducation,

– le ministre chargé de l’enfance,

– le ministre chargé de la jeunesse,

– le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail,

– le président de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,

– cinq députés de l’assemblée investie du pouvoir législatif, nommés sur sa proposition

Abrogé par l’article 3 du décret n°2012-1425 du 31 août 2012.

Art. 16 – Le secrétariat permanent du conseil est attribué au ministère chargé de l’éducation.

CHAPITRE V – Le conseil supérieur du développement social et de la protection des personnes porteuses de handicaps

Art. 17 – Le conseil supérieur du développement social et de la protection des personnes porteurs de handicaps est chargé d’étudier et d’émettre ses avis sur les sujets qui lui sont soumis et ayant trait notamment à :

– les orientations des politiques sociales pour fonder une société saine et solidaire,

– la coordination entre les politiques sectorielles dans les secteurs des évolutions démographiques, de la population, de la santé, de la couverture sociale, de la culture, de la communication, de l’information, des loisirs, du sport, de l’éducation physique, de la femme, de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et des Tunisiens à l’étranger,

– les programmes et les plans dans le secteur de la promotion sociale destinés aux catégories ayant des besoins spécifiques et porteurs de handicaps,

– les moyens et les possibilités nécessaires et disponibles pour consacrer les principes du patriotisme, de l’appartenance et de la culture de la solidarité auprès des différentes catégories à l’intérieur et à l’extérieur et le renforcement des liens avec la communauté,

– le développement de l’infrastructure et l’amélioration des services publics dans les secteurs concernés,

– le renforcement de la mission de détection et des mécanismes de suivi des différents phénomènes sociaux et sanitaires ainsi que la prévention de ces phénomènes et la préparation de l’impact des changements démographiques, ainsi que tous les sujets ayant trait au secteur du développement social qui lui seront soumis par le président du conseil.

Art. 18 – Le conseil supérieur du développement social et de la protection des personnes porteuses de handicaps est composé par les personnes suivantes :

– le ministre chargé du développement local,

– le ministre chargé du développement,

– le ministre chargé des affaires sociales,

– le ministre chargé des finances,

– le ministre chargé de la santé,

– le ministre chargé de la culture,

– le ministre chargé de la femme, de l’enfance et des personnes âgées,

– le ministre chargé de la jeunesse,

– le ministre chargé de la communication,

– le ministre chargé du tourisme,

– le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail,

– le président de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,

– la présidente de l’union nationale de la femme tunisienne,

– cinq députés de l’assemblée investie du pouvoir législatif, nommés sur sa proposition

Abrogé par l’article 3 du décret n°2012-1425 du 31 août 2012.

Art. 19 – Le secrétariat permanent du conseil est attribué au ministère chargé des affaires sociales.

CHAPITRE VI – Le conseil supérieur de la protection de l’environnement et de la gestion durable des ressources naturelles

Art. 20 – Le conseil supérieur de la protection de l’environnement et de la gestion durable des ressources naturelles est chargé d’étudier et d’émettre son avis sur les sujets qui lui sont soumis et ayant trait notamment à :

– les plans nationaux de la protection des ressources et la rationalisation de leur consommation et le développement des ressources renouvelables,

– la coordination entre les activités de production, d’aménagement et de l’urbanisme afin de préserver l’équilibre écologique,

– le développement des activités industrielles et de services non polluants,

– la consécration de la culture environnementale auprès des différents intervenants dans les secteurs économiques et sociaux,

– l’appui et le soutien du tissu entrepreneurial et organisationnel afin de garantir l’inclusion du composant environnement dans les différentes décisions, projets et programmes,

– le renforcement de la mission de prospection et des mécanismes de suivi et les indicateurs d’évaluation de la situation écologique, ses évolutions ainsi que l’inclusion de cette composante dans les plans de développement économiques et sociaux.

Ainsi que tous les sujets ayant trait au secteur de l’environnement lui seront soumis par le président du conseil.

Art. 21 – Le conseil supérieur de la protection de l’environnement et de la gestion durable des ressources naturelles est composé par les membres suivants :

– le ministre chargé du développement local,

– le ministre chargé du développement,

– le ministre chargé de l’environnement,

– le ministre chargé des finances,

– le ministre chargé de la recherche scientifique,

– le ministre chargé de la santé,

– le ministre chargé du tourisme,

– le ministre chargé du transport,

– le ministre chargé de l’équipement et de l’aménagement du territoire,

– le ministre chargé de l’industrie,

– le ministre chargé de l’agriculture et des ressources hydrauliques,

– le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail,

– le président de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,

– le président de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche,

– cinq députés de l’assemblée investie du pouvoir législatif, nommés sur sa proposition

Abrogée par l’article 3 du décret n°2012-1425 du 31 août 2012.

Art. 22 – Le secrétariat permanent du conseil est attribué au ministère chargé de l’environnement.

CHAPITRE VII – Le conseil supérieur du développement

Art. 23 – Le conseil supérieur du développement est appelé à examiner et émettre son avis sur les objectifs, les politiques, les programmes et les priorités proposés dans les plans de développement ainsi que tous les sujets liés au développement qui lui sont soumis par le gouvernement.

Art. 24 – Le conseil supérieur du développement est composé des membres suivants :

– les membres du gouvernement,

– les présidents des organisations nationales,

– les représentants des conseils régionaux,

– cinq députés de l’assemblée investie du pouvoir législatif, nommés sur sa proposition

Abrogée par l’article 3 du décret n°2012-1425 du 31 août 2012.

Art. 25 – Le secrétariat permanent du conseil est attribué au ministère chargé du développement.

Chapitre VII (bis) – Le conseil supérieur de lutte contre la corruption, la récupération et la gestion des avoirs et biens de l’Etat


[2]

Art. 25 bis – Ajouté par l’article 2 du décret n°20121425 du 31 août 2012 – Le conseil supérieur de lutte contre la corruption, la récupération et la gestion des avoirs et biens de l’Etat est chargé notamment de ce qui suit :

– le suivi et la coordination des travaux des différentes commissions et des organes nationaux chargés de la confiscation, de la récupération et de la gestion des avoirs et biens meubles et immeubles mal acquis revenant à l’Etat, existants soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays,

– le suivi des résultats des travaux de l’instance nationale de lutte contre la corruption,

– proposer les mécanismes juridiques permettant de faciliter les tâches de ces commissions et organes et fournir le soutien nécessaire pour accélérer le rythme de leurs travaux dans le cadre de l’efficience et de l’efficacité,

– fournir les directives et recommandations nécessaires afin de développer ses performances dans le cadre des missions confiées à chacune d’entre elles.

– proposer les solutions assurant la bonne gestion des avoirs et biens confisqués, concernant le transfert de leur propriété et leur exploitation ou le développement de leur investissement.

Art. 25 ter – Ajouté par l’article 2 du décret n°20121425 du 31 août 2012 – Le conseil supérieur de lutte contre la corruption, la récupération et la gestion des avoirs et biens de l’Etat se compose des membres suivant :

– le ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,

– le ministre de la justice,

– le ministre de l’intérieur,

– le ministre des affaires étrangères,

– le ministre chargé des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle,

– le ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières,

– le ministre des finances,

– le président de l’instance nationale de la lutte contre la corruption,

– le président du comité national du recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger,

– le président de la commission nationale de confiscation des avoirs et biens meubles et immeubles,

– le président de commission nationale de gestion des avoirs et biens objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat,

– cinq députés de l’assemblée investie du pouvoir législatif, nommés sur sa proposition

Le président du conseil peut, le cas échéant, inviter toute personne, dont il juge sa présence utile aux travaux du conseil. Il peut également inviter toute instance, organisation ou association sur proposition du ministre chargé du secteur de leur activité.

Art. 25 quater – Ajouté par l’article 2 du décret n°20121425 du 31 août 2012 – Le secrétariat permanent du conseil est attribué aux services du ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

CHAPITRE VIII – Dispositions finales

Art. 26 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment les décrets n° 97-940 du 19 mai 1997 fixant la composition du conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie et les modalités de son fonctionnement, n°98-1820 du 21 septembre 1998 portant transformation du conseil supérieur du plan en conseil supérieur du développement et fixant ses attributions et sa composition, n° 2000-1982 du 12 septembre 2000 fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la population, n° 2002-1047 du 7 mai 2002 portant création du conseil supérieur pour le développement des ressources humaines et fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement, n° 2005-3029 du 21 novembre 2005 portant création d’un conseil supérieur de la protection des personnes handicapées et fixant sa composition et ses attributions, n° 2007-4103 du 11 décembre 2007 portant création du conseil supérieur de la culture et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement, n° 2008-851 du 1er avril 2008 portant création du conseil supérieur de l’entreprise et fixant ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement, n° 2008-2061 du 2 juin 2008 portant création du conseil supérieur de la jeunesse, de l’enfance, des sports et de l’éducation physique et des loisirs et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement et n° 2010-286 du 15 février 2010 portant création du conseil supérieur de la santé et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.

Art. 27 – Le chef du gouvernement et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er décembre 2010.


[1] Tiret 7- Ajouté par le décret n° 2012-1425 du 31 août 2012

[2] Ajouté par le décret n°2012-1425 du 31 août 2012


[i] L’expression « premier ministre est remplacé par le chef du gouvernement là où elle figure dans les dispositions du présent décret selon l’article 3 du décret n°2012-1425 du 31 août 2012

[ii] L’expression « le secrétaire général ou le premier secrétaire de chaque parti politique représenté à la chambre des députés » est remplacée, là où elle figure dans les dispositions du présent décret par « cinq députés de l’assemblée investie du pouvoir législatif, nommés sur sa proposition », selon l’article 4 du décret n°2012-1425 du 31 août 2012

[iii] L’expression « un représentant du parlement des jeunes sur proposition de son président » là où elle figure dans le présent décret, est abrogée par l’article 3 du décret n°2012-1425 du 31 août 2012

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