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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011 dont notamment ses articles 25 et 37,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-90 du 29 septembre 2011,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,

Vu le décret-loi n° 2011-70 du 29 juillet 2011 relatif à l’organisation de la justice militaire et au statut des magistrats militaires,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu les avis des ministres concernés,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Titre I – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret fixe la répartition des horaires et jours de travail dans les administrations centrales, les services extérieurs, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, et ce dans l’objectif d’améliorer le rendement individuel de l’agent public et de promouvoir l’efficacité du travail administratif.

Titre II – La répartition des horaires et jours de travail

Art. 2 – Les horaires et jours de travail dans les administrations centrales, les services extérieurs, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif sont répartis du lundi au vendredi à raison de quarante (40) heures de travail par semaine pendant la période d’horaire d’hiver et de trente – et – une heures et demi (31,5) par semaine pendant la période d’horaire d’été et ce, comme suit :

  • la période d’horaire d’hiver s’étend du 1er septembre jusqu’à fin juin durant laquelle l’horaire est fixé de huit heures trente minutes (08h.30) jusqu’à midi trente minutes (12h.30) et l’après-midi de treize heures trente minutes (13h.30) jusqu’à dix-sept heures trente minutes (17h.30) à l’exception du vendredi où il est de huit heures (08h.00) jusqu’à treize heures (13h.00) et de quatorze heures trente minutes (14h.30) jusqu’à dix-sept heures trente minutes (17h.30),
  • la période d’horaire d’été s’étend du 1er juillet jusqu’à fin août durant laquelle l’horaire de travail est réparti par arrêté du chef du gouvernement.[1]

Art. 3 – Les horaires de travail mentionnés à l’article 2 du présent décret, peuvent être modifiés au mois de Ramadan par arrêté du chef du gouvernement.

Art. 4 – Les ministres peuvent proposer une répartition des horaires et jours de travail autre que celle prévue par les dispositions de l’article 2 du présent décret, pour certains services centraux ou extérieurs ou établissements publics à caractère administratif relevant de leur tutelle, sans préjudice du nombre d’heures de travail hebdomadaire fixées par l’article 2 susmentionné et ce après approbation par décret.

Dans ce cas, ils sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public sous tutelle durant les horaires et jours de travail établis, et notamment pour les services ayant un rapport direct avec les usagers du service public.

Art. 5 – Le ministre exerçant l’autorité hiérarchique ou la tutelle administrative peut proposer, au profit de certaines catégories d’agents, si la nature de leur travail l’exige ou s’ils sont appelés de la part leurs fonctions à se déplacer en dehors du siège de leur administration d’origine pour de longues périodes dans le cadre de missions, une répartition des horaires et jours de travail différente de celle prévue par les dispositions de l’article 2 du présent décret, sans préjudice du nombre d’heures de travail hebdomadaire fixées à l’article 2 susmentionné.

Cette répartition doit être approuvée par décret.

Art. 6 – Le ministre ou le chef de la collectivité locale ou le directeur général de l’établissement public à caractère administratif concernés sont tenus d’organiser des séances de permanence ou de suppléance en dehors des horaires et jours de travail prévus dans les articles de 2 à 5 du présent décret y compris le samedi et ce pour les services qui fournissent des prestations directes à leurs usagers.

Une liste des services concernés ainsi que les horaires de permanence ou de suppléance sont fixés par arrêté du Chef du gouvernement sur proposition du ministre concerné.

Art. 7 – L’agent public peut bénéficier d’une flexibilité dans les horaires à concurrence d’une demi-heure avant ou après l’horaire d’entrée à l’exception de l’agent ayant un ou plusieurs enfants à charge, âgés de moins de 16 ans, qui peut bénéficier d’une heure et demie de flexibilité dans les horaires sous réserve de compensation le même jour soit au cours de la séance matinale ou celle de l’après-midi sans préjudice du nombre d’heures de travail prévu par l’article 2 susmentionné.

La condition d’âge de l’enfant ne s’applique pas aux parents d’enfants ayant des besoins particuliers.

L’agent public présente une demande écrite à cet effet en vue de bénéficier de la flexibilité dans l’horaire de travail sous réserve de l’approbation de son supérieur hiérarchique.

Il est tenu dans ce cas de façon préalable et périodique, de s’engager par écrit à respecter les horaires d’entrée et de sortie qu’il a choisi selon la répartition horaire flexible mentionnée au présent article.

Le chef de l’administration peut, par décision, suspendre cette mesure, si elle venait à perturber le bon fonctionnement de l’administration ou causer une baisse du rendement de l’agent public ou si l’intérêt du travail l’exige.

Titre III – Dispositions transitoires et finales

Art. 8 – Le présent décret ne s’applique pas aux :

  • agents chargés du maintien de l’ordre et de la sûreté publics régis par des statuts particuliers y compris les agents des douanes et de la protection civile.
  • agents exerçant dans les établissements publics d’éducation, d’enfance, de formation et d’enseignement supérieur et les organismes publics de santé.
  • Le calendrier de la nouvelle répartition des jours et horaires de travail des agents précités est fixé par décret sur proposition des ministres concernés.

Art. 9 – Le présent décret entre en vigueur à partir du 17 septembre 2012.

Art. 10 – Les ministres, les secrétaires d’Etat, les chefs des collectivités locales et les directeurs généraux des établissements publics à caractère administratif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié dans le journal officiel de la république Tunisienne

Tunis, le 14 septembre 2012.


[1] Art.2 – Deuxième tiret est modifiée par le décret gouvernemental n° 2017-810 du 30 juin 2017.

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