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b. Attributions de la Présidence du gouvernement

Décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l’administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la constitution et notamment son article 53

Vu l’avis du tribunal administratif

Décrète :

Article premier – Un plan de mise à niveau central pour la modernisation de l’administration est élaboré pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999. Un plan de mise à niveau est élaboré dans chaque ministère pour la même période.

Art. 2 – Le plan de mise à niveau central est élaboré par arrêté du Premier ministre dans un délai ne dépassant pas le 30 juin 1996 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le plan de mise à niveau central comprend les éléments suivants :

– le programme de l’informatique dans l’administration,
– le programme de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
– la délimitation des axes des réformes générales concernant la relation entre l’administration et le citoyen,
– la délimitation des axes des réformes générales concernant la carrière du fonctionnaire,
– la délimitation des axes des réformes générales concernant les moyens de travail dans l’administration.

Art. 3 – Chaque ministère élabore son plan spécifique de mise à niveau et prend toutes les dispositions utiles pour sa réalisation.

Le plan de mise à niveau ministériel comprend obligatoirement les éléments suivants :

– le plan directeur informatique du ministère,
– la révision de l’organisation des structures du ministère conformément à l’organigramme type,
– l’élaboration et la mise à jour du plan de chargement des agents selon la situation actuelle,
– l’élaboration du plan de chargement des agents tel qu’il devrait être compte tenu des besoins réels en ressources humaines
– les programmes annuels de formation initiale, de formation continue et de recyclage,
– les attributions pouvant être déléguées aux administrations régionales,
– les activités pouvant être transférées au secteur privé,
– les activités pouvant être soumises aux règles de la comptabilité analytique
– les services pouvant être soumis aux règles de la gestion par objectifs,
– recueil des textes juridiques et réglementaires, des circulaires et de toutes les instructions relatives au ministère et leur classification par matière,
– les manuels de procédures concernant tous les secteurs relevant du ministère
– la généralisation de l’utilisation de la langue arabe,
– les imprimés administratifs,
– le programme ministériel de sauvegarde des documents et des archives,
– l’accueil dans l’administration
– les prestations administratives fournies par les services du ministère aux usagers, et les conditions de leur octroi,
– les autorisations et les attestations administratives relatives à chaque ministère et les conditions de leur octroi,
– les cas nécessitant une réponse aux réclamations et demandes des citoyens avec motivation en cas de refus,
– les cas nécessitant la légalisation de signature ou la certification de la conformité des copies aux originaux,
– le programme du ministère relatif à la communication et à la promotion de la mémoire et de l’identité nationale.

Art. 4 – Le plan de mise à niveau ministériel peut comprendre d’autres éléments spécifiques à chaque ministère.

Art. 5 – Le plan de mise à niveau de chaque ministère est fixé dans un délai ne dépassant pas le 30 avril 1996 et ce, par arrêté du ministre concerné.

Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 6 – Les services du Premier ministère assurent la coordination entre les différents ministères dans l’élaboration des plans de mise à niveau ministériels et le suivi de leur réalisation.

Art. 7 – Chaque ministre est chargé d’élaborer un rapport annuel au Premier ministre sur l’avancement de la réalisation du plan de mise à niveau de son ministère et ce à la fin du mois de mars de chaque année.

Le Premier ministre soumet un rapport annuel à cet effet au Président de la République.

Art. 8 – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 1996.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:49
Date du texte:1996-01-16
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:07
Date du JORT:1996-01-23
Page du JORT:206 - 206

Aucun texte n’est lié à ce texte

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