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Partie VII - Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice

Décret n° 2015-375 du 21 janvier 2015, portant création d’indemnités d’ajustement au profit des agents de certains corps soumis au régime de rémunération de la fonction publique et exerçants dans certains ministères et établissements publics à caractère a

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011 et notamment son article 14,

Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 et notamment son article 25,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006,

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier au corps des agents des affaires économiques, tel que modifié par le décret n° 96-2375 du 9 décembre 1996 et le décret n° 99-1434 du 21 juin 1999,

Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, fixant le statut particulier au corps des délégués à la protection de l’enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d’action avec les services et les organismes sociaux concernés et l’ensemble des textes qui l’on modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2372 du 27 octobre 1999, le décret n° 2003-2649 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2006-1844 du 3 juillet 2006,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998 fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998 fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et techniciens de l’informatique des administrations publiques, tel que modifié par le décret 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d’archives,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l’administration, tel que complété par le décret 2009-115 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la culture,

Vu décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l’administration, tel que complété par le décret 2009-116 du 21 janvier 2009,

Vu le décret 99-2465 du 1er novembre 1999, portant statut particulier du corps des personnels spécialisés de la marine marchande dépendant du ministère du transport,

Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des géologues,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels du corps des rédacteurs d’actes de la conservation de la propriété foncière,

Vu décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut des personnels des cadres communs de laboratoire,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant le statut particulier au corps du personnel du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique,

Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant le statut particulier au corps administratif des communications,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2006-3153 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier aux corps des ingénieurs formateurs en agriculture et pêche,

Vu le décret n° 2006-3156 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des formateurs en agriculture et pêche,

Vu le décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008, portant statut particulier au corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,

Vu l’arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis des ministres de la justice, des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle, des affaires étrangères, des affaires religieuses, du développement et de la coopération internationale, de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie et des mines, du tourisme, de l’équipement, de l’aménagement du territoire et du développement durable, du transport, de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, de la santé, des affaires sociales, de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi et de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l’information et de la communication,

Vu l’avis du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Titre premier – Dispositions générales

Article premier – Sont créées, au profit des agents relevant de certains corps exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous tutelle, des indemnités d’ajustement.

Art. 2 – Les ministères concernés par l’article premier du présent décret sont répartis comme suit :

  • ministère de la justice, des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle,
  • ministère des affaires étrangères,
  • ministère des affaires religieuses,
  • ministère du développement et de la coopération internationale,
  • ministère de l’agriculture,
  • ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines
  • ministère du tourisme,
  • ministère de l’équipement, de l’aménagement du territoire et du développement durable,
  • ministère du transport,
  • ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille,
  • ministère de la santé,
  • ministère des affaires sociales,
  • ministère de l’éducation,
  • ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l’information et de communication (département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique),
  • ministère de la formation professionnelle et de l’emploi.
  • ministère chargé du commerce[1]

[1] Art. 2 dernier tiret nouveau ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-12 du 10 janvier 2017.

Titre 2 – Indemnité d’ajustement au profit des corps paramédicaux

Art. 3 – Cette indemnité est octroyée aux agents relevant du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique et du corps des infirmiers du ministère de la santé publique exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.

Art. 4 – Le montant de l’indemnité visée à l’article 3 ci-dessus est fixé à quatre-vingt-dix (90) dinars par mois et versée sur trois (3) tranches égales comme suit :

  • trente (30) dinars à partir du premier octobre 2014,
  • trente (30) dinars à partir du premier janvier 2015,
  • trente (30) dinars à partir du premier janvier 2016.

Titre 3 – Indemnité d’ajustement au profit de certains corps bénéficiant de l’indemnité d’ingénierie

Art. 5 – Cette indemnité est octroyée aux agents relevant du corps commun des ingénieurs des administrations publiques, du corps des ingénieurs formateurs en agriculture et pêche et du corps des personnels spécialisés de la marine marchande bénéficiant de l’indemnité d’ingénierie exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.

Art. 6 – Le montant de l’indemnité visée à l’article 5 ci-dessus est fixé à cent vingt (120) dinars par mois et versée sur deux tranches égales comme suit :

  • soixante (60) dinars à partir du premier janvier 2015,
  • soixante (60) dinars à partir du premier janvier 2016.

Titre 4 – Indemnité d’ajustement au profit de certains corps bénéficiant de l’indemnité d’étude de projets et de contrôle d’exécution des projets

Art. 7 – Cette indemnité est octroyée aux agents relevant du corps technique commun des administrations publiques, du corps des formateurs en agriculture et pêche et du corps des cadres communs des laboratoires exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.

Art. 8 – Le montant de l’indemnité visée à l’article 7 ci-dessus est fixé à quatre-vingt-dix (90) dinars par mois et versée sur deux tranches égales comme suit :

  • quarante-cinq (45) dinars à partir du premier janvier 2015,
  • quarante-cinq (45) dinars à partir du premier janvier 2016.
  • Titre 5 – Indemnité d’ajustement au profit de certains corps techniques

Art. 9 – Cette indemnité est octroyée aux agents relevant du corps des architectes, du corps des géologues, du corps des urbanistes de l’administration, du corps des analystes et techniciens de l’informatique des administrations publiques et du corps des personnels spécialisés de la marine marchande bénéficiant de l’indemnité de l’étude de projets et de contrôle de l’exécution des projets exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.

Art. 10 – Le montant et le mode de versement de l’indemnité visée à l’article 9 ci-dessus sont fixés selon les conditions prévues par l’article 8 du présent décret.

Titre 6 –
Indemnité d’ajustement au profit de certains corps communs

Art. 11 – Cette indemnité est octroyée aux agents relevant du corps administratif commun, du corps des gestionnaires de documents et d’archives, du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, du corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques et du corps des psychologues des administrations publiques exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.

Art. 12 – Le montant de l’indemnité visée à l’article 11 ci-dessus est fixé à quatre-vingt (80) dinars par mois et versée sur deux tranches égales comme suit :

  • quarante (40) dinars à partir du premier janvier 2015,
  • quarante (40) dinars à partir du premier janvier 2016.

Titre 7 – Indemnité d’ajustement au profit de certains corps spécifiques

Art. 13 – Cette indemnité est octroyée aux agents relevant du corps administratif de la santé publique, du corps administratif de la chambre des députés, du corps administratif des communications, du corps des cadres des métiers du sport, des personnels du corps du ministère des finances, du corps du personnel du ministère de la culture, du corps du personnel du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, du corps de la conservation de la propriété foncière, du corps des rédacteurs d’actes de la conservation de la propriété foncière, du corps des agents des affaires économiques et du corps des délégués à la protection de l’enfance exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.

Art. 14 – Le montant de l’indemnité visée à l’article 13 ci-dessus est fixé à quatre-vingt (80) dinars par mois et versée sur deux tranches égales comme suit :

  • quarante (40) dinars à partir du premier janvier 2015,
  • quarante (40) dinars à partir du premier janvier 2016.

Titre 8 – Indemnité d’ajustement au profit de certains ouvriers de l’Etat

Art. 15 – Cette indemnité est octroyée aux agents relevant du corps des ouvriers de l’Etat exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.

Art. 16 – Le montant de l’indemnité visée à l’article 15 ci-dessus est fixé à quatre-vingt (80) dinars par mois et versée sur deux tranches égales comme suit :

  • quarante (40) dinars à partir du premier janvier 2015,
  • quarante (40) dinars à partir du premier janvier 2016.

Titre 9 – Dispositions finales

Art. 17 – Ne peuvent être cumulées les indemnités d’ajustement créées par le présent décret et toute autre indemnité couvrant les mêmes charges.

Art. 17 (bis) – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-12 du 10 janvier 2017 Les indemnités d’ajustement sont octroyées aux agents relevant des corps mentionnés aux titres 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 2015-375 du 21 janvier 2015 susvisé, à partir du premier janvier 2016, et ce, conformément aux dispositions de l’article premier du décret n° 2015-375 du 21 janvier 2015 susvisé et l’article premier du présent décret gouvernemental.

Ne peuvent être cumulées les indemnités d’ajustement créées par le décret n° 2015¬-375 du 21 janvier 2015 susvisé et l’indemnité de charges professionnelles octroyée aux agents du corps du contrôle économique.

Art. 18 – Les indemnités d’ajustement créées par le présent décret sont soumises à la retenue au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la retenue au titre de la contribution au régime de la retraite et la prévoyance sociale et au capital décès conformément à la règlementation en vigueur.

Art. 19 – Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux corps spécifiques administratifs et techniques concernés par l’alignement au régime de rémunération du corps administratif spécifique du ministère de l’éducation promulgué par le décret n° 2013-2528 du 10 juin 2013 fixant le statut particulier du corps administratif de l’éducation.

Art. 20 – Le ministre de l’économie et des finances et les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2015.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:375
Date du texte:2015-01-21
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:10
Date du JORT:2015-02-02
Page du JORT:342 - 346

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