Latest laws

>

I. Les infractions pénales

Loi n° 95-92 du 9 novembre 199 relative à la publication du code de la protection de l’enfant: TITRE II – Protection de l’enfant délinquant: arts. 68 à 123

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Le code de la protection de l’enfant sera publié conformément à cette loi.

Art. 2 – Seront abrogés tous les textes contraires au présent code et en particulier de l’article 224 à l’article 257 du code de procédure pénale et ce à partir de l’entrée en vigueur du susvisé.

Art 3 – Les dispositions du présent code entreront en vigueur à partir de la date du 11 janvier 1996.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Tunis, le 9 novembre 1995.

CODE DE LA PROTECTION DE L’ENFANT

Titre préliminaire – Principes généraux

Article premier – Dans le cadre de l’identité nationale tunisienne et de la conscience d’appartenance à la civilisation, le présent code a pour objectif de réaliser les finalités suivantes :

  1. Promouvoir l’enfance, tout en tenant compte de ses spécificités caractérisant ses possibilités physiques, ses penchants affectifs, ses capacités intellectuelles et son savoir-faire, à un niveau de protection garantissant la préparation des générations futures, et ce en prenant soin des enfants.
  2. Elever l’enfant dans la fierté de son Identité Nationale, la fidélité et la loyauté à la Tunisie, terre, histoire et acquis, et le sentiment d’appartenance civilisationnelle et ce au niveau national, maghrébin, Arabe et Islamique tout en s’imprégnant de la culture de la Fraternité Humaine et de l’ouverture à l’autre, conformément aux exigences des orientations éducatives scientifiques.
  3. Préparer l’enfant à une vie libre et responsable dans une société civile solidaire, fondée sur l’indissociabilité entre la conscience des droits et de respect des devoirs, où prévalent les valeurs de l’équité, de la tolérance et de la modération.
  4. Inscrire les droits de l’enfant à la sauvegarde et à la protection dans le contexte des grandes potions nationales, qui ont fait des droits de l’homme de nobles idéaux qui orientent la volonté du Tunisien et lui permettent de développer sa réalité et d’accéder à une meilleur vécu, et ce conformément aux valeurs humaines.
  5. Diffuser la culture des droits de l’enfant et faire connaître ses particularités intrinsèques en vue de garantir l’harmonie et l’équilibre de sa personnalité d’une part et d’enraciner le sens de la responsabilité à son égard chez ses parents, sa famille et l’ensemble de la société d’autre part.
  6. Faire participer l’enfant à tout ce qui le concerne par les moyens appropriés, respecter et consolider ses droits en tenant compte de son intérêt supérieur, de manière à ce qu’il acquiert les vertus du travail, de l’initiative, les valeurs de l’effort personnel et le sens de l’auto-responsabilité.
  7. Eduquer chez l’enfant le sens de la moralité tout en développant le sens du respect de ses parents, de son entourage familial et social.

Art. 2 Ce code garantit à l’enfant le droit de bénéficier des différentes mesures préventives à caractère social, éducatif, sanitaire et des autres dispositions et procédures visant à le protéger de toute forme de violence, ou préjudice, ou atteinte physique ou psychique, ou sexuelle ou d’abandon, ou de négligence qui engendrent le mauvais traitement ou l’exploitation.

Art. 3 – Est enfant, aux effets du présent code, toute personne humaine âgée de moins de dix-huit ans et qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité par dispositions spéciales.

Art. 4 – L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération majeure dans toutes les mesures prises à l’égard de l’enfant par les tribunaux, les autorités administratives, ou les institutions publiques, ou privées de la protection sociales. Doivent être pris en considération, avec les besoins moraux affectifs et physiques de l’enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation.

Art. 5 – Chaque enfant a droit à une identité dès sa naissance. L’identité est constituée, du prénom, du nom de famille, de la date de naissance et de la nationalité.

Art. 6 – Chaque enfant a droit au respect de sa vie privée, tout en considérant les droits et les responsabilités de ses parents ou de ceux qui en ont la charge, conformément à la loi.

Art. 7 – Dans tous les mesures prises à l’égard de l’enfant, l’action de prévention au sein de la famille doit être une considération primordiale en vue de sauvegarder le rôle familial, et consolider la responsabilité qui incombe aux parents ou de ceux qui en ont la charge, dans l’éducation de l’enfant, sa scolarité et son encadrement par une protection nécessaire à son développement naturel.

Art. 8 – Toute décision prise doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial, et à éviter de le séparer de ses parents, sauf s’il apparaît à l’autorité judiciaire que cette séparation est nécessaire pour sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant. Ladite décision doit garantir à l’enfant le droit de continuer à bénéficier des différentes conditions de vie, et des services adaptés à ses besoins, à son âge et correspondants au milieu familial normal.

Art. 9 – Dans toutes les mesures prises à l’égard de l’enfant celui à qui incombe la responsabilité d’intervenir, informe l’enfant et ses parents ou ceux qui en ont la charge, du contenu détaillé et des différentes étapes, ainsi que de tous les droits et garanties énoncés par la loi en leur faveur, y compris leur droit à se faire assister par un avocat ou à demander la révision ou l’infirmation des décisions prises en la matière.

Art. 10 – Le présent code garantit à l’enfant le droit d’exprimer librement ses opinions qui doivent être prises en cette fin sera donnée à l’enfant une occasion spéciale pour exprimer ses opinions et être écouté dans toutes les procédures judiciaire et les mesures sociales et scolaires concernant sa situation.

Il sera également donné aux enfants l’occasion de s’organiser dans le cadre d’un espace de dialogue leur permettant d’exprimer leurs opinions sur des sujets en rapport avec leurs droits, de s’habituer à l’exercice de la responsabilité, au développement du sens civique et de la promotion de la culture des droits de l’enfant[1].

Cet espace sera connu sous le nom de « Parlement de l’enfant »[2].

Art. 11 – Le présent code garantit à l’enfant séparé de ses parents ou de l’un deux, le droit de rester en contact de façon régulière, et de garder des relations personnelles avec ses deux parents ainsi qu’avec les autres membres de sa famille, sauf si le tribunal compétent en décide autrement, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Art. 12 Le présent code garantit à l’enfant accusé, le droit de bénéficier d’un traitement qui protège son honneur et sa personne.

Art. 13 – Les dispositions du présent code visent à trouver les solutions adéquates au phénomène des enfants délinquants avant l’intervention des organes de la justice pénale, en se basant sur les principes humanitaires et d’équité. La priorité est donnée aux moyens préventifs et éducatifs. Il est recommandé d’éviter de recourir tant que possible à la garde à vue, à la détention préventive ainsi qu’aux peines privatives de liberté, et surtout les peines de courte durée.

Art. 14 – Le présent code vise à favoriser la procédure de médiation, la correctionnalisation et la non-incrimination, ainsi qu’à faire participer les services et institutions concernés par l’enfance dans la prise de décisions et le choix de mesures compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant.

Art. 15 – L’enfant placé dans une institution éducative de protection ou de rééducation ou mis dans un lieu de détention, a droit à la protection sanitaire, physique et morale. Il a aussi droit à l’assistance sociale et éducative tout en considérant son âge, son sexe, ses potentialités et sa personnalité.

Art. 16 – Au cours de l’exécution de la mesure préventive ou de la peine, l’enfant a droit à une permission périodique et limitée qui lui sera accordée compte-tenu de son intérêt supérieur.

Art. 17 – L’enfant handicapé mental ou physique a droit, en plus des droits reconnus à l’enfance, à la protection et aux soins médicaux ainsi qu’à un degré d’enseignement et de formation qui consolide son auto-prise en charge et facilite sa participation active à la vie sociale.

Art. 18 – L’enfant bénéficie de toutes les garanties du droits humanitaire international citées par les conventions internationales ratifiées. Il est interdit de faire participer les enfants dans les guerres et les conflits armés.

Art. 19 – Il est interdit d’exploiter l’enfant dans les différentes formes de criminalité organisée, y compris le fait de lui inculquer, le fanatisme et la haine et le l’inciter à commettre des actes de violence et de terreur.

(…)

Titre II – La Protection de l’enfant délinquant

Chapitre Préliminaire – Dispositions générales

Art. 68 – L’enfant âgé de moins de treize ans est présumé irréfragablement n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale, cette Présomption devient réfragable pour les enfants âgés de treize à quinze ans révolus.

Art. 69 – Tous les crimes, sauf ceux entraînant mort d’homme, peuvent être correctionnalisés en considération de la nature de l’infraction, sa gravité, l’intérêt lésé, ou la personnalité de l’enfant et les circonstances de l’affaire.

Art. 70 – La constitution de la partie civile n’est pas admise devant les juridictions pour enfants, ceci n’empêche pas de recourir à la médiation, conformément à la procédure prévue par le présent code.

Art. 71 – Les enfants, âgés de treize à dix-huit ans révolus auxquels est imputée une infraction qualifiée, contraventions, délit ou crime ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun. Ils ne sont justiciables que du juge des enfants ou du tribunal pour enfants.

Art. 72 – L’âge de l’enfant se détermine à partir de la date de la commission de l’infraction.

Art. 73 – Les contraventions commises par l’enfant âgé de plus de treize ans sont déférées au juge des enfants siégeant seul, sans nécessité de présence de l’enfant, sauf si ce dernier ou son tuteur n’en manifeste le désir.

Si la contravention est établie, le juge des enfants peut soit simplement admonester l’enfant, soit le condamner à une peine d’amende prévue par la loi s’il est solvable, soit le placer le cas échéant sous le régime de la liberté surveillée.

Art. 74 – La compétence territoriale de la juridiction à saisir se détermine par la résidence habituelle de l’enfant, de ses parents ou tuteur, ou par le lieu de l’infraction, ou par l’endroit où l’enfant aura été trouvé, ou par le lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

La juridiction saisie peut se dessaisir au profit d’une autre juridiction du même ordre, si l’intérêt de l’enfant l’exige.

Art. 75 – La compétence territoriale du juge des enfants est celle du tribunal de première instance.

La compétence territoriale du tribunal pour enfants est celle de la cour d’appel.

Dans le ressort de chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs juges d’instruction et un ou plusieurs magistrats du parquet sont chargés en fonction de leur motivation, formation et expériences, spécialement pour les affaires concernant les enfants.

Art. 76 – En cours d’instruction ou de jugement, des spécialistes peuvent être appelés pour donner leurs avis oralement ou par écrit sur des questions touchant l’affaire ou la personnalité de l’enfant.

Art. 77 – Les officiers de la police judiciaire ne peuvent procéder à l’audition de l’enfant inculpé, ni à entreprendre aucune procédure à son encontre qu’après avoir donné avis au Procureur de la République compétent.

Si les faits imputés à l’enfant sont d’une gravité majeure, le procureur de la République doit commettre d’office un avocat pour assister l’enfant, si celui-ci n’en a pas choisi un.

Dans tous les cas, l’enfant âgé de moins de 15 ans ne peut être entendu par la police judiciaire qu’en présence de son répondant, parents, tuteur, gardien, proche ou voisin majeur.

Art. 78 – En matière de délit, la tentative commise par l’enfant, âgé de treize à quinze ans révolus, n’est pas punissable d’une peine privative de liberté.

Art. 79 – Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, et d’éducation qui semblent appropriées.

Ils pourront exceptionnellement, lorsque le dossier du fait commis et celui de la personnalité de l’enfant, leur paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard de l’enfant âgé de plus de quinze ans, une sanction pénale. En ce cas, la peine s’exécute dans un établissement adapté et spécialisé.

Art. 80 – En cas de concours réel d’infractions, les peines privatives de liberté se confondent, sauf décision contraire du juge saisi; cette décision doit être toujours motivée.

Chapitre premier – La Protection au cours du jugement

Première section – L’organisation des juridictions spécialisées pour enfants

Art. 81 – Les magistrats composant les juridictions pour enfants, qu’ils soient magistrats du Parquet ou juges d’instruction ou de siège, doivent être spécialisés dans le domaine de l’enfance.

Art. 82 – Le juge des enfants compétent en matière de contraventions et délits est un magistrat du deuxième rang.

Le juge des enfants statue après avoir consulté deux membres spécialisés dans le domaine de l’enfance qui donnent leurs avis par écrit. Ces deux conseillers sont choisis sur une liste établie par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de la jeunesse et de l’enfance et des affaires sociales.

Art. 83 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2010-41 du 26 juillet 2010 – Le tribunal pour enfants compétent en matière de crime est composé de cinq membres qui sont:

Le président ayant le grade d’un Président de chambre à la cour d’appel. Deux magistrats conseillers dont l’un est chargé des fonctions de rapporteur et coordonnateur.

Deux membres conseillers choisis parmi les personnes spécialisées dans le domaine de l’enfance nommés sur la liste citée à l’article 82 du présent code.

En matière de délits, le tribunal pour enfants est composé d’un président de chambre et de deux membres conseillers spécialisés dans le domaine de l’enfance.

Le tribunal pour enfants auprès du tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel, lors de l’examen de crime est composé :

  • d’un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la “cour d’appel, de deux magistrats de deuxième grade dont l’un est chargé des fonctions de rapporteur et coordinateur,
  • de deux membres ayant un rôle consultatif choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l’enfance inscrits sur la liste mentionnée à l’article 82 du présent code.

En cas d’empêchement, le président peut être remplacé par un vice-président et les deux magistrats de deuxième grade par deux autres magistrats. Le tribunal pour enfants statuant en appel des jugements rendus en matière de crime par le tribunal pour enfants auprès du tribunal de première instance est composé :

  • d’un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour de cassation, de deux magistrats, dont l’un est de troisième grade et l’autre de deuxième grade,
  • de deux membres ayant un rôle consultatif choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l’enfance, inscrits sur la liste susmentionnée.

En cas d’empêchement, le président peut être remplacé par l’un des présidents de chambre à la cour d’appel et le magistrat de troisième grade par un magistrat de deuxième grade et te magistrat de deuxième grade par un autre magistrat. Le tribunal pour enfants statuant en appel des jugements rendus en matière de délits par le juge des enfants auprès du tribunal de première instance est composé :

  • d’un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d’appel,
  • de deux membres ayant un rôle consultatif choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l’enfance inscrits sur la liste susmentionné.

Art. 84 – La chambre d’accusation compétente en matière d’affaires des enfants est composée d’un président de chambre à la cour d’appel et de deux conseillers spécialisés, choisis conformément aux dispositions de l’article 82 du présent code.

Section II – Les procédures

Art. 85 – Le Procureur de la République et le juge d’instruction sont compétents dans les conditions prévues par les articles 27, 28, et 53 du code de procédure pénale pour accomplir tous actes de poursuite et d’information concernant les crimes et délits commis par les enfants, tant que ces mesures ne s’opposent pas au présent code.

Dans le cas d’une infraction dont la poursuite est réservée aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’administration intéressée.

Art. 86 – Lorsque l’enfant est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs inculpés âgés de plus de dix-huit ans, il est procédé aux actes urgents de poursuite et d’information, conformément aux dispositions de l’article 85 du présent code.

Si le procureur de la République poursuit les inculpés âgés de plus de dix-huit ans, inculpés en flagrant délit, ou par voie de citation directe, il constitue un dossier spécial relatif à l’enfant.

Si une information a été ouverte, le juge d’instruction, compétent à l’égard des inculpés de plus de dix-huit ans révolus, se dessaisit dans le plus bref délai pour tous les inculpés, au profit du juge d’instruction compétent à l’égard de l’enfant.

Lorsqu’un enfant est impliqué dans la même cause qu’un militaire, l’avocat général ou le juge d’instruction auprès du tribunal militaire, procède à la disjonction de la cause, et se dessaisit du dossier relatif à l’enfant dans un délai de quarante-huit heures au profit du tribunal pour enfants compétent.

Art 87 – Le juge des enfants effectue par lui-même ou charge une des personnes habilitées à cet effet, toutes diligences et investigations utiles, pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité de l’enfant, ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation et sa protection.

A cet effet, le juge des enfants procède tout en considérant l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le recours aux commissions rogatoires est exceptionnel.

Le juge des enfants peut décerner les mandats de justice utiles, en observant les règles du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de l’article 93 du présent code.

Le juge des enfants recueille, par l’enquête sociale, tous les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur la personnalité et les antécédents de l’enfant, son assiduité, sa conduite à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé, et de son éducation. Il ordonne si nécessaire, la constitution d’un dossier médical qui sera joint au dossier social. Ce dossier comprend un examen médical et un examen médico-psychologique de l’enfant.

Le rapport doit comporter nécessairement les avis des -spécialistes et des propositions constructives de nature à éclairer la juridiction saisie dans ses décisions et les mesures nécessaires appropriées.

En donnant leurs avis, les spécialistes ne doivent pas être influencés par la gravité de l’infraction imputée à l’enfant.

Le juge des enfants peut, dans l’intérêt de l’enfant, ordonner l’une des mesures citées et rendre une décision motivée.

Art. 88 – Le juge des enfants et toutes les personnes requises par lui, doivent dans la mesure du possible, veiller lors de la constitution du dossier social, au respect de l’intégrité des familles et de la vie privée de l’enfant.

Art. 89 – Le juge des enfants, une fois les diligences prévues à l’article 87 accomplies, doit déposer le dossier au greffe du tribunal et le mettre à la disposition de toutes les parties concernées y compris le Parquet et la victime.

Art. 90 – Au plus tard, vingt jours après la date du dépôt au greffe, le juge des enfants, en chambre des délibérés et en présence de toutes les parties concernées y compris l’enfant, le ministère public et la partie lésée, doit débattre du sort de l’affaire et des mesures à entreprendre.

Art. 91 – Le juge des enfants peut conformément à l’article précédent :

  1. Classer l’affaire par décision motivée et déférer le dossier, le cas échéant au juge de la famille.
  2. Renvoyer l’enfant devant le juge d’instruction si l’affaire le nécessite.
  3. Se saisir lui-même de l’affaire, en qualité de juge de fond, et la renvoyer à l’audience de jugement.

Il peut également avant de se prononcer sur le fond de l’affaire, ordonner à titre provisoire le placement de l’enfant dans un établissement spécialisé ou décider sa mise en liberté surveillée, en vue de statuer, après une période de mise à l’épreuve renouvelable dont la durée est fixée dans la même ordonnance.

Art. 92 – Le juge d’instruction pour enfants procède à l’égard de l’enfant dans les formes du code de procédure pénale et en harmonie avec la présente loi et ordonne les mesures appropriées prévues dans l’article 97 du présent code lorsque l’instruction est achevée.

Le juge d’instruction pour enfants rend suivant les cas l’une des décisions suivantes :

  • Soit une ordonnance de non-lieu.
  • Soit une ordonnance de non-lieu et déférer le dossier au juge de la famille s’il le juge nécessaire.
  • Soit une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants si l’infraction constitue une contravention ou un délit.
  • Soit une ordonnance de renvoi devant la chambre d’accusation, si les faits constituent un crime.

Si l’enfant a des coauteurs ou complices âgés de plus de dix-huit ans, ces derniers sont, en cas de poursuites pénales, renvoyés devant la juridiction compétente, la cause concernant l’enfant est disjointe pour être jugée, conformément aux dispositions du présent code.

Le juge d’instruction pour enfants peut se prononcer sur la médiation, conformément aux dispositions du présent code.

Art. 93 – Le juge d’instruction pour enfants prévient des poursuites, les parents, tuteur ou gardien connus. A défaut de choix d’un conseil par l’enfant ou son représentant légal, le juge charge le président de la section du conseil national de l’ordre des avocats de lui désigner un conseil d’office.

Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux habilités.

Le juge d’instruction des enfants peut confier provisoirement l’enfant :

  • A ses parents, à son tuteur, à la personne qui en a la garde, ou à une personne digne de confiance.
  • A un centre d’observation.
  • A une institution ou association éducative ou de formation professionnelle ou de soins agréés à cet effet par l’autorité concernée.
  • Le recours le cas échéant à la tutelle provisoire sous le régime de la liberté surveillée pour une période déterminée qui peut être prolongée et renouvelée.
  • A un centre de rééducation.

Art. 94 – L’enfant âgé de moins de 15 ans ne pourra être détenu provisoirement en matière contraventionnelle ou correctionnelle.

Dans tous les autres cas qui ne s’opposent pas aux dispositions de ce code, l’enfant ne pourra être placé dans une maison d’arrêt que si cette détention parait indispensable, ou encore s’il est impossible de prendre toute autre mesure.

Dans ce cas, l’enfant est placé dans une institution spécialisée et à défaut dans le pavillon réservé aux enfants, tout en veillant à le séparer immanquablement la nuit des autres détenus.

L’inobservation de cette mesure entraîne la responsabilisation de son auteur pour non-respect à la loi.

Pendant la détention préventive, l’enfant pourra bénéficier d’une autorisation de sortie, sur décision de la juridiction saisie, et ce pendant les jours du samedi et dimanche et pour les fêtes officielles.

Section III – Le Jugement

Art. 95 – Le juge des enfants ou le tribunal d’enfants, statuent après la lecture du rapport du représentant du Ministère public et après avoir écouté l’enfant, ses parents, le tuteur, la personne qui en a la charge, la victime, les témoins, les experts spécialisés désignés, la défense.

Ils peuvent entendre, pour une meilleure information ou à titre de simple renseignement, les coauteurs et complices concernés par l’affaire et âgés de dix-huit ans.

Ils peuvent également, si l’intérêt de l’enfant l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, l’enfant est représenté par son avocat, son parent, la personne qui en a la garde et à défaut une personne majeure choisie par l’enfant.

Art. 96 – Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus.

Seuls sont admis à assister aux débats, les témoins de l’affaire, les proches parents de l’enfant, le tuteur, le représentant légal, la personne qui a la charge, la personne majeure choisie par l’enfant, les experts, les avocats, les représentants des services ou représentants d’institutions intéressés à l’enfant, et les délégués à la liberté surveillée.

Pour les crimes, la décision est rendue à la majorité des voix des magistrats membres du tribunal. Dans tous les cas, les spécialistes ne rendent que des avis consultatifs.

Le jugement est rendu en audience publique.

Art. 97 – Dans tous les cas prévus aux articles 120 et 121 de ce code, le tribunal prendra d’office toutes les mesures requises pour mettre fin aux violations auxquelles l’enfant peut être exposé dans sa vie privée, telle que la saisie des publications, des livres, des enregistrements, des photos, des films, des correspondances ou de tout autre document qui porte atteinte à la réputation et à l’honneur de l’enfant et de sa famille.

Art. 98 – En cas d’ultime nécessité, les mesures prévues à l’article 97 du présent code peuvent être prises par le juge des référés, sur une demande présentée par l’enfant, par l’un des membres de sa famille, par l’un des établissements spécialisés dans l’enfance ou par le ministère public.

Art. 99 – Si les faits sont établis à l’égard de l’enfant, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l’une des mesures suivantes :

  1. La remise de l’enfant à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en a la garde ou à une personne de confiance.
  2. La remise de l’enfant au juge de la famille.
  3. Le placement de l’enfant dans un établissement, public ou privé, destiné à l’éducation et à la formation professionnelle habilité.
  4. Le placement de l’enfant dans un centre médical ou médico-éducatif habilité.
  5. Le placement de l’enfant dans un centre de rééducation.

Une condamnation pénale peut être infligée à l’enfant s’il s’avère que sa rééducation est nécessaire, tout en considérant les dispositions du présent code.

Dans ce cas, la rééducation se fait dans un établissement spécialisé, et à défaut, dans un pavillon de la prison réservé aux enfants.

Art. 100 – Les mesures prévues à l’article précédent sont prononcées pour une durée que la décision déterminée et qui ne peut excéder la période où l’enfant aura atteint l’âge de dix-huit ans.

Art. 101 – Lorsqu’une des mesures prévues à l’article 99 du présent code, ou une condamnation pénale est décidée, l’enfant peut, en outre, être placé jusqu’à un âge qui ne peut excéder vingt ans, sous le régime de la liberté surveillée.

Section IV – Les voies de recours

Art. 102 – Le juge des enfants peut dans tous les cas ordonner l’exécution provisoire de ses décisions nonobstant appel.

Art. 103 – Sont susceptibles d’appel devant le président du tribunal pour enfants, les décisions relatives aux mesures provisoires ordonnées soit par le juge pour enfants, ou par le juge d’instruction pour enfants.

Le tribunal pour enfants examine les décisions de fond émanant du juge pour enfants, et statue conformément aux dispositions du présent code.

L’appel des jugements sur le fond, rendus en matière correctionnelle en premier degré par le juge de l’enfant est porté devant le tribunal pour enfants de la cour d’appel[3].

Le tribunal pour enfants de la cour d’appel connaît également de l’appel des jugements rendus en matière de crime par le tribunal pour enfants auprès du tribunal de première instance[4].

Art. 104 – L’appel peut être interjeté soit par l’enfant ou son représentant légal, ou le représentant du ministère public dans les formes et délais prévus par le code de procédure pénale.

Art. 105 – Les décisions rendues par le juge d’instruction des enfants non prévues à l’article 38 du code de procédure pénale, sont transmises à la chambre d’accusation spécialisée dans les affaires des enfants.

Chapitre II – La protection à l’étape de l’exécution

Art. 106 – Le recours en cassation suspend l’exécution si une peine d’emprisonnement a été prononcée.

Section première – La Liberté surveillée

Art. 107 – La surveillance des enfants placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par des délégués permanents rémunérés, et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.

Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner, sous l’autorité du juge pour enfants, l’action des délégués bénévoles. Ils exercent, en outre, la surveillance des enfants dont ils ont personnellement la charge. Les délégués permanents sont nommés parmi les délégués bénévoles par le ministre de la justice sur avis du juge des enfants. Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes majeures de l’un ou l’autre sexe.

Ils sont nommés par le juge des enfants.

Dans chaque affaire, le délégué bénévole est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge pour enfants.

Art. 108 – Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, J’enfant, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l’objet de cette mesure, et des obligations qu’elle comporte.

Le délégué à la liberté surveillée fait rapport au juge saisi de l’affaire, en cas de mauvaise conduite de l’enfant, de son péril moral, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui parait utile.

Section II – La supervision de l’exécution, la révision et la modification

Art. 109 – Le juge des enfants est chargé de superviser les mesures et peines qu’il prononce, ainsi que celles prononcées par le tribunal pour enfants.

Il est tenu de suivre les décisions prononcées à l’égard de l’enfant, avec la collaboration des services concernés, et ce en visitant ce dernier pour se rendre compte de son état, du degré d’acceptation de la mesure décidée, et d’ordonner le cas échéant des examens médicaux ou psychologiques ou des enquêtes sociales.

Art. 110 – Le juge des enfants peut, soit d’office soit à la requête du Ministère public, de l’enfant, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer immédiatement sur les différentes difficultés d’exécution et sur tous les cas fortuits.

Hormis les cas cités, il doit revoir le dossier de J’enfant une fois Par semestre au maximum, dans le but de réviser la mesure prononcée, et ce, soit d’office, soit à la requête du Ministère public, de l’enfant, de ses parents, de son tuteur, de la personne qui en a la garde, de son avocat ou du directeur de l’établissement où il est placé.

Toutefois, il ne peut changer une mesure préventive par une peine corporelle. Le contraire reste permis.

Art. 111 – Le juge des enfants peut, à tout moment, et sur la requête de l’enfant, de ses parents, de son tuteur ou de son gardien changer les mesures préventives ou pénales qui ont été rendues, si elles ont été rendues par défaut, ou si elles sont devenues définitives par expiration des délais d’appel.

Art. 112 – Sont compétents pour statuer sur tout incident et instance modificative :

Premièrement : Le juge des enfants siégeant dont le ressort du tribunal ayant statué en premier lieu; lorsque la décision initiale émane du tribunal pour enfants, la compétence appartient au juge pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle de l’enfant.

Deuxièmement : Sur délégation de compétence accordée par le juge des enfants ayant statué en premier lieu, le juge des enfants du domicile des parents de l’enfant, de la personne, de l’institution, de l’établissement, de l’organisation à qui l’enfant a été confié par décision de justice, ainsi que le juge des enfants du lieu où l’enfant se trouve en fait placé ou arrêté.

Chapitre III – La Médiation

Art. 113 – La médiation est un mécanisme qui vise à conclure une conciliation entre l’enfant auteur d’une infraction, ou de son représentant légal, avec la victime, son représentant ou ses ayants droit.

Elle a pour objectif d’arrêter les effets des poursuites pénales, du jugement et de l’exécution.

Art. 114 – La médiation peut être opérée à n’importe quel moment et ce à partir de la date où le crime a été commis jusqu’à la date de fin d’exécution de la décision prononcée à l’encontre de l’enfant qu’elle soit une peine pénale ou une mesure préventive.

Art. 115 – La médiation n’est pas permise si l’enfant a commis un crime.

Art. 116 – La requête de la médiation est présentée au délégué à la protection de l’enfance soit par l’enfant soit par son représentant légal. Le délégué veille à la conclusion d’une conciliation entre les différentes parties concernées.

L’acte de médiation sera rédigé dans un écrit signé et soumis à l’instance juridique compétente qui l’approuvera et le revêtira de la formule exécutoire, tant qu’il ne porte pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Art. 117 – L’acte de médiation est exonéré des frais d’enregistrement et de timbre.

Chapitre IV – Dispositions Pénales

Art. 118 – Est passible d’une amende de 100 à 200 dinars toute personne qui entrave le délégué à la protection de l’enfance de l’exercice de ses fonctions, ou qui entrave la bonne marche des enquêtes et des investigations, et ce, en faisant de fausses déclarations, en dissimulant intentionnellement la situation réelle de l’enfant, nonobstant l’application des dispositions du code pénal qui sanctionnent l’outrage fait à un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions.

En cas de récidive la sanction sera doublée.

Art. 119 – Est passible d’une amende de 50 à 100 dinars toute personne qui s’oppose aux dispositions des paragraphes premier et troisième de l’article 31 et des dispositions des articles 32 et 34 de ce code.

Art. 120 – Il est interdit à quiconque de publier le compte rendu des plaidoiries et des décisions prononcées des différentes juridictions pour enfants prévues dans ce présent code et relatives à l’enfant, susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la dignité de l’enfant et de sa famille.

Est passible d’un emprisonnement de 16 jours à un an et d’une amende de cent dinars à mille dinars ou de l’une des deux peines, toute personne qui n’observe pas les dispositions du présent article.

Art. 121 – Est passible de prison de 16 jours à un an et d’une amende de cent dinars à mille dinars ou de l’une des deux peines, toute personne qui porte atteinte à la vie privée de l’enfant ou qui tente de le faire, et ce par la publication ou la diffusion d’informations relatives aux débats devant le juge des enfants, par les livres, la presse, la radiophonie, la télévision, le cinéma ou par n’importe quel autre moyen; la publication par les mêmes procédés d’écrits ou de photos, qui indiqueraient le public sur l’identité de l’enfant qu’il soit inculpé ou victime.

Art. 122 – Est passible, d’un emprisonnement de 16 jours à un an et d’une amende de 100 dinars à 200 dinars ou de l’une des deux peines seulement, toute personne qui entrave ou s’oppose à l’exécution des décisions et mesures à l’égard de l’enfant en prison.

Art. 123 – Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur, ou de la personne qui en a la garde, ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du délégué; le juge des enfants, quelle que soit la décision prise à l’égard de l’enfant, peut condamner suivant le cas, les parents, le tuteur, ou la personne qui en a la garde d’une amende civile de 10 dinars à 50 dinars.


[2] Art. 10 – paragraphe 3 nouveau – Ajouté par la loi n° 2002-41 du 17 avril 2002.

[3] Art. 103 – Paragraphe 3 nouveau – Ajouté par la loi n°2000-53 du 22 mai 2000.

[4] Art. 103 – Paragraphe 4 nouveau – Ajouté par la loi n°2000-53 du 22 mai 2000.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.