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Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du Code de la comptabilité publique

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L’assemblée nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier Les textes annexés à la présente loi et relatifs à la comptabilité publique sont réunis en un seul corps sous le titre de «Code de la Comptabilité Publique».

Art. 2 – Sont abrogées, à compter de la mise en vigueur du présent code, toutes dispositions antérieures contraires et notamment :

  • Les articles 43 et 44 du décret du 12 mars 1883, modifiés et complétés par le décret du 1er juin 1951 concernant la prescription des créances contre l’Etat.
  • Le décret du 29 juin 1900, sur le contrôle de la gestion financière des établissements publics.
  • L’article 6 du décret du 28 décembre 1900, relatif au mode de recouvrement des créances de l’Etat.
  • Le décret du 3 août 1902, relatif à la prescription des créances sur les communes.
  • Le décret du 15 février 1904, déclarant insaisissables les biens de l’Etat, des communes et des établissements publics.
  • Le décret du 12 mai 1906, portant règlement sur la comptabilité publique, tel qu’il a été modifié ou complété par les textes subséquents.
  • Le décret du 23 novembre 1907, relatif à la comptabilité des communes, tel qu’il a été modifié ou complété par les textes subséquents.
  • Le décret du 24 mars 1909, relatif à la procédure de recouvrement des créances de certains établissements publics.
  • L’article 32, alinéas 2, 3 et 4 du décret du 19 avril 1912 sur l’enregistrement concernant la procédure relative aux instances en recouvrement des droits et créances de l’Etat.
  • Le décret du 29 décembre 1913, instituant un prélèvement pour frais de régie sur les opérations effectuées par l’Etat pour le compte des tiers.
  • Les décrets des 20 octobre et 30 novembre 1916, relatifs au paiement des dépenses de l’Etat, des établissements publics rattachés au budget de l’Etat et des communes au moyen de virement en banque.
  • Les décrets des 25 novembre 1917 et 31 décembre 1927, autorisant le paiement par chèque des sommes dues au trésor public aux communes et aux établissements publics.
  • Le décret du 20 décembre 1921, autorisant le paiement des dépenses publiques par virement aux comptes courants postaux.
  • Le décret du 5 août 1939 sur la procédure de recouvrement des produits du domaine.
  • Le décret du 10 avril 1942 sur le fonctionnement en Tunisie de l’inspection générale des finances françaises.
  • Le décret du 4 mars 1943 sur le paiement par virement des dépenses publiques, tel qu’il a été modifié ou complété par les décrets du 13 février 1947, 2 septembre 1948, 2 novembre 1950 et 27 février 1952.
  • Les articles 10 à 19 du décret du 27 mars 1954, portant ouverture de crédits provisoires au titre du 1er trimestre de l’exercice 1954-1955.
  • L’article 67 (régies municipales de recettes) du décret du 27 juin 1954, portant fixation du budget ordinaire provisoire pour l’exercice 1954-1955.
  • Le décret du 10 février 1955, relatif aux régies d’avances et aux régies de recettes instituées pour le paiement de dépenses ou la perception de recettes imputables au budget de l’Etat, aux budgets des établissements publics assujettis aux règles de la comptabilité publique ou aux comptes et fonds spéciaux du trésor.
  • Le décret du 29 décembre 1955, relatif à l’imputation définitive de certaines dépenses dans les écritures des comptables assignataires.
  • Le décret du 4 mars 1957, tel qu’il a été modifié par l’article 20 de la loi de finances n° 66-79 du 29 décembre 1966, substituant le système de la gestion au système de l’exercice pour l’exécution des services financiers de l’Etat et des établissements publics dotés d’un budget rattaché pour ordre à celui de l’Etat.
  • La loi n° 61-12 du 27 mai 1961, portant fixation pour les budgets des communes et organismes assimilés, de la date d’ouverture de l’exercice financier et de sa période complémentaire.
  • L’article 20 par. 4 (crédits délégués) de la loi n° 63-54 du 30 décembre 1963 sur les conseils de gouvernorat.
  • Le chapitre III, articles 17 à 22 (dépenses des postes à l’étranger) de la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour la gestion 1968.

Art. 3 – Les textes à caractère réglementaire, actuellement appliqués en matière de comptabilité publique, demeurent provisoirement en vigueur jusqu’à l’élaboration des décrets, arrêtés et décisions d’application prévus par le présent code.

Art. 4 – Demeurent en vigueur :

  1. Jusqu’à promulgation de la loi sur les budgets des collectivités publiques locales, prévue par le présent code, les dispositions budgétaires du décret du 23 novembre 1907 et la loi n° 61-12 du 27 mai 1961 sur les communes.
  2. Jusqu’à l’institution des recettes nationales des finances, l’article 20 par. 4 de la loi n° 63-54 du 30 décembre 1963 sur les crédits délégués aux conseils de gouvernorat.

Art. 5 – Seront appliquées, progressivement, les dispositions du présent code, relatives aux matières ci-après indiquées :

  1. Institution de la comptabilité à partie double.
  2. Institution des recettes régionales des finances.
  3. Rattachement des comptables des «établissements publics» au ministère des finances.
  4. Institution de l’agence comptable du domaine privé de l’Etat.
  5. Application du système de la gestion aux collectivités publiques locales.
  6. Production par les comptables publics des états détaillés des restes à recouvrer.

Art. 6 – Par dérogation aux dispositions de l’article 74 du présent code, les restes à recouvrer des comptables de l’Etat au 31 décembre 1979, sur les droits et créances constatés antérieurement à cette date ne seront pas pris en charge au titre de la gestion 1980.

Les comptables intéressés sont autorisés à ne pas les incorporer dans les comptes à produire pour ladite gestion.

En outre, les restes à recouvrer du trésorier général de Tunisie au 31 décembre 1987, sur les créances concernant l’article budgétaire «reversement de fonds sur les dépenses des divers services» constatées avant janvier 1972 ne seront pas pris en charge au titre de la gestion 1988. Le trésorier général de Tunisie est autorisé à ne pas les incorporer dans les comptes à produire pour ladite gestion.

Les restes seront apurés et liquidés par les soins du ministre des finances dans les formes prévues pour les droits payables au comptant non soumis à la constatation préalable

Art. 7 – Modifié par l’article 107 de la loi de financesn° 82-91 du 31 décembre 1982 La cour des comptes aura à examiner les comptes établis à partir de la gestion 1980, par les comptables publics de l’Etat.

Les comptes des comptables des «établissements publics» ,des collectivités publiques locales et des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger ainsi que les comptes des fonds spéciaux du trésor seront produits à la cour des comptes sous forme d’états globaux élaborés par le ministre du plan et des finances au vu des comptabilités établies par les comptables intéressés.

La présentation de ces comptes dans les formes requises par le présent code sera effectuée progressivement; les restes à recouvrer, antérieurs à la gestion pour laquelle le premier compte de gestion sera établi, ne seront pas pris en charge par ce compte : ils seront apurés conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 6 ci-dessus.

Les comptes afférents à la gestion 1980 des comptables de l’Etat auront pour point de départ la situation comptable au 31 décembre 1979, telle qu’elle résulte des documents prévus par la législation en vigueur et établis par le comptable intéressé.

Le premier compte à établir, dans les formes prévues par le présent code pour les «établissements publics», les collectivités publiques locales, les postes diplomatiques et consulaires ainsi que pour les fonds spéciaux du trésor, aura également pour point de départ la situation comptable au 31 décembre de trésorier général de Tunisie est autorisé à ne pas les incorporer dans les comptes à produire pour ladite gestion.

Les restes seront apurés et liquidés par les soins du ministre des finances dans les formes prévues par les droits payables au comptant non soumis à la constatation préalable” l’année précédant celle du compte, telle qu’elle résulte des documents prévus par la législation en vigueur et établis par le comptable intéressé.

Les comptes, afférents aux gestions antérieures à l’année 1980 pour les comptables de l’Etat et, à l’année pour laquelle le premier compte de gestion est établi, pour les autres comptables, seront vérifiés et arrêtés par les services compétents du ministère du plan et des finances.

Toutefois, les arrêtés déjà rendus par la cour des comptes sur les comptes des gestions en question conservent leur plein effet.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 31 décembre 1973.

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

____________________________________

CODE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

Article premier Le budget général de l’Etat, les budgets annexes et les budgets des établissements publics, rattachés pour ordre au budget de l’Etat, sont élaborés, approuvés et réglés dans les formes prévues par la loi organique du budget.

Les budgets des établissements publics, autres que ceux visés ci-dessus, ainsi que ceux des collectivités publiques locales, sont élaborés, approuvés et réglés dans les formes prévues par la loi relative aux budgets des collectivités publiques locales.

Art. 2 – Les opérations financières et comptables résultant de l’exécution desdits budgets sont réalisées, contrôlées et comptabilisées selon les règles établies par le présent code.

Ces règles découlent de principes généraux communs fixés au titre I du présent code.

Les titres II et suivants fixent les règles d’application de ces principes à l’Etat, aux établissements publics et aux collectivités publiques locales, ainsi que les règles dérogatoires ou spéciales prévues pour ces entités.

TITRE PREMIER – PRINCIPES GENERAUX

Art. 3 – Les opérations financières de l’Etat, des établissements publics et des collectivités publiques locales et organismes assimilés sont exécutés dans le cadre du système de la gestion.

Sont seules considérées comme appartenant à la gestion et au budget correspondant, les recettes encaissées et les dépenses ordonnancées dans les douze mois de l’année budgétaire sous réserve de ce qui suit :

L’ordonnancement, ou le mandatement des dépenses, se rapportant aux droits constatés au cours d’une gestion, peut avoir lieu jusqu’au 20 janvier de l’année suivante.

Les ordonnances ou mandats, émis durant cette période complémentaire, sont pris en compte au titre de cette même gestion.

Art. 4 – L’exécution des opérations susvisées incombe aux ordonnateurs et aux comptables publics.

Art. 5 – Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles.

Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.

CHAPITRE PREMIER – DES ORDONNATEURS

Art. 6 – Les ordonnateurs provoquent les opérations budgétaires.

A cet effet, ils établissent, constatent et mettent en recouvrement les créances publiques, sous réserve des exceptions admises pour les droits payables au comptant, engagent, liquident et ordonnancent les dépenses[1].

Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs à des ordonnateurs secondaires.

Art. 7 – Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré par les organes délibérants qualifiés, le service du contrôle des dépenses publiques ainsi que par le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.

La gestion des ordonnateurs secondaires est également contrôlée par les ordonnateurs principaux dont ils relèvent.

En outre, la cour des comptes exerce une mission de surveillance générale sur les gestionnaires des finances publiques dans les conditions définies par la loi portant organisation de la cour des comptes.

Art. 8 Modifié par la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 Le président de la Chambre des Députés, le Président de la Chambre des Conseillers et les Ministres, ordonnateurs de l’Etat, et les Présidents des Conseils Municipaux, ordonnateurs des budgets des communes, encourent à raison de l’exercice de leurs attributions, les responsabilités prévues par la loi.

Les ordonnateurs secondaires de l’Etat, les ordonnateurs des établissements publics et des collectivités locales autres que les communes, ainsi que les présidents des communes désignés par décret, sont justiciables de la cour de discipline financière pour les fautes de gestion qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions, et ce, nonobstant les sanctions disciplinaires et pénales prévues pour les infractions constatées.

Art. 9 – Les opérations des ordonnateurs sont retracées dans des comptabilités tenues dans les formes déterminées par le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.

CHAPITRE II – DES COMPTABLES PUBLICS

Art. 10 – Les comptables publics sont chargés du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds, valeurs, produits et matières appartenant ou confiés à l’Etat, aux établissements publics ainsi qu’aux collectivités publiques locales.

Ils sont chargés également du contrôle de la régularité des recettes et des dépenses desdits organismes ainsi que de la régularité de la gestion de leur patrimoine.

Art. 11 Les comptables publics sont nommés par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” et relèvent directement et exclusivement de son autorité.

Toutefois, les comptables des budgets annexes relèvent de l’autorité du ministre chargé de l’exécution de chacun de ces budgets.

Ils sont nommés par ce dernier.

L’agent comptable central desdits budgets est désigné, toutefois, par arrêté conjoint du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” et du ministre intéressé.

Art. 12 – Modifié par la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 – Aucun titulaire d’un emploi comptable en deniers ou en matière ne peut être installé ni entrer en service qu’après avoir justifié dans la forme et devant l’autorité compétente d’une expédition de l’acte de sa prestation de serment.

Dès sa prise de fonction, il est affilié au cautionnement mutuel des comptables publics.

Cette affiliation est également obligatoire pour les caissiers et les régisseurs de recettes et de dépenses.

Les conditions d’affiliation au cautionnement mutuel des comptables publics seront fixées par décret.

Art. 13 – Modifié par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 – Les comptables publics sont principaux ou secondaires.

Les comptables principaux sont ceux qui ont la plénitude des attributions comptables et rendent directement leurs comptes au juge des comptes.

Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal.

Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à des mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

Art. 14 – Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou de paiement.

Les régisseurs sont nommés par arrêté du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” sur proposition du chef d’administration dont relève le service, l’établissement ou la collectivité locale auprès desquels est instituée la régie.

Toutefois, les régisseurs exerçant auprès des services dotés d’un budget annexe sont désignés par arrêté conjoint du “ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” et du ministre chargé de l’exécution du budget annexe.

Ils sont assujettis à un cautionnement et ne peuvent entrer en fonction qu’après avoir justifié son paiement ou leur adhésion au groupement du cautionnement mutuel.

Art. 15 – Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés et de l’exercice régulier des contrôles qui leur sont dévolus, ainsi que de la garde et de la conservation des deniers, valeurs, produits et matières qui leur sont confiés.

Hormis le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas pécuniairement responsables des erreurs commises dans l’assiette et la liquidation des droits qu’ils recouvrent.

Art. 16 – La responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend aux opérations effectuées par les agents placés sous leurs ordres.

Toutefois, la responsabilité pécuniaire des caissiers peut être mise en cause pour les erreurs et irrégularités commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions propres et ne pouvant être prévenues par le comptable gestionnaire.

La décision prononçant la mise en cause de cette responsabilité est prise par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” sur le rapport du chef de service dont dépend le caissier intéressé.

Sont considérés comme caissiers, tous les agents qui se trouvent, à la suite d’avances ou de par leurs fonctions, détenteurs de deniers publics.

Art. 17 – Les comptables principaux sont responsables personnellement des faits de leur gestion propre et solidairement avec les comptables secondaires de la validité des pièces justificatives de dépenses fournies par ces derniers et admises par eux.

Art. 18 – En cas de débet d’un comptable subordonné que le comptable supérieur aurait pu prévenir, ce dernier peut être tenu d’en couvrir immédiatement le trésor ou l’organisme intéressé.

Le comptable supérieur qui a fait l’avance du montant du débet demeure subrogé aux droits du trésor sur le cautionnement ou les biens de l’agent subordonné.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux comptables publics pour les débets relevés à l’encontre des régisseurs de recettes ou d’avances agissant pour leur compte.

Art. 19 – Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 – Les régisseurs des recettes et les régisseurs d’avances sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargées ainsi que des opérations effectuées par les sous-régisseurs et agents placés sous leurs ordres.

Ces régisseurs sont placés sous l’autorité du comptable pour le compte duquel ils agissent.

Ce dernier est responsable solidairement et pécuniairement des faits de leur gestion dans la limite du contrôle qu’il est tenu d’exercer sur cette gestion.

Les régisseurs d’avances et des recettes sont soumis aux vérifications des services et agents habilités par “le ministre des finances, ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” à effectuer les contrôles comptables sur pièces et sur place.

Ces régisseurs sont également soumis aux vérifications des comptables pour le compte desquels ils agissent ainsi qu’au contrôle administratif des ordonnateurs dont ils relèvent.

Les régisseurs d’avances sont en outre soumis aux vérifications du contrôle général des dépenses publiques.

Art. 20 – Le contrôle de la gestion des comptables publics incombe, dans sa forme administrative, au “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” qui l’exerce par l’intermédiaire des services centraux de son département et de l’inspection générale des finances.

La gestion des comptables des budgets annexes est également contrôlée par le ministre dont ils relèvent.

Les comptables publics sont, en outre, soumis au contrôle juridictionnel de la cour des comptes.

Art. 21 – Les comptables publics et les régisseurs dont la responsabilité est engagée peuvent être constitués en débet, soit par arrêt du juge des comptes, soit par arrêté du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”, ou du ministre du budget annexe dont ils relèvent.

Les débets portent intérêts au taux de 5% à compter de la date du fait générateur, ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de la date de la constatation.

Le recouvrement des débets est poursuivi par le trésorier général ou le comptable compétent.

Les arrêtés de débets ne peuvent faire l’objet d’aucun litige devant les tribunaux judiciaires. Ils sont, toutefois, susceptibles d’opposition devant le tribunal administratif.

Art. 22 – Les comptables publics, les caissiers et les régisseurs constitués en débet peuvent, en cas de force majeure, obtenir décharge partielle ou totale de leur responsabilité.

Ils peuvent, par ailleurs, obtenir la remise gracieuse du débet mis à leur charge.

Dans l’un et l’autre cas, il est statué sur la demande par le Premier ministre sur rapport du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

En cas de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse, les débets sont couverts par l’Etat ou par l’organisme intéressé.

Art. 23 – Est considérée comme comptable de fait, toute personne qui effectue des opérations de recettes ou de dépenses pour le compte d’une collectivité publique sans y avoir été régulièrement habilitée.

La gestion du comptable de fait est soumise à toutes les règles édictées par le présent code et entraîne, pour son auteur, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics.

La cour des comptes peut, par ailleurs, lui infliger une amende pour détention sans titre de deniers publics.

Le comptable de fait peut, en outre, être poursuivi et jugé en vertu de l’article 159 du code pénal.

CHAPITRE III – OPÉRATIONS DE RECETTES

Art. 24 Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par le budget des recettes ou par la législation et, le cas échéant, la réglementation subséquente, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice des sanctions disciplinaires et celles prévues par la loi régissant la cour de discipline financière[2] ainsi que l’action en répétition, pendant quatre années à compter du recouvrement, contre les receveurs, percepteurs ou toutes personnes qui auraient fait la perception.

Art. 25 – L’abandon des droits et créances, revenant à l’Etat, aux établissements publics ou aux collectivités publiques locales, ne peut être décidé que par une loi.

Aucune exonération d’impôts, de droits ou taxes et aucune remise gracieuse de créances ne peuvent être accordées en dehors des cas expressément prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Toutefois, des dégrèvements partiels ou totaux d’impôts, droits ou taxes et des remises de créances revenant à l’Etat ou aux établissements publics peuvent être accordés, dans certains cas particuliers, par arrêté du Premier ministre sur rapport du “ministre des finance ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Lorsque ces dégrèvements ou remises concernent des impôts, droits, taxes ou créances revenant à des collectivités publiques locales, ils sont accordés par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et des ” finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet ” sur proposition du conseil de la collectivité intéressée.

Art. 26 – Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d’un titre ayant force exécutoire.

Le mode de ce recouvrement est fixé par les règlements spéciaux régissant chaque catégorie de revenus.

A défaut d’un mode spécial, le recouvrement a lieu par voie d’états de liquidation décernés par le comptable chargé de la perception et rendus exécutoires par le “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Ces états sont exécutoires par provision et nonobstant opposition.

Art. 26 bis – Ajouté par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 – Les créances demeurant impayées après notification de l’avis recommandé sont majorées des frais de poursuite au taux de 5% du montant global de la créance, à l’exclusion des pénalités de retard de recouvrement prévues par l’article 88 du code des droits et procédures fiscaux, par l’article 19 du code de la fiscalité locale et par l’article 72 bis du présent code. Ces frais sont exigibles dès la notification du titre exécutoire de la créance et de tout acte de poursuite postérieur.

Les frais de poursuite sont recouvrés lors du paiement intégral de la créance.

Toutefois, en cas de paiement partiel, les frais de poursuite sont recouvrés en priorité.

Les frais de poursuite liquidés conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article ne doivent pas être inférieurs à un minimum égal à cinq dinars ni supérieurs aux maximums non progressifs fixés conformément au tableau suivant :

Montant de la créance

Montants maximums

Jusqu’à 5 000 D

100 D

De 5 000 001 à 10 000 D

200 D

Au-delà de 10 000D

300 D

Les maximums sont majorés de 50% pour les actes postérieurs à la notification du titre exécutoire.

Art. 27 – L’opposition à l’état de liquidation doit être effectuée dans les trois mois de la signification de l’état au débiteur intéressé.

Elle doit être motivée et comporter assignation à jour fixe devant la cour d’appel de la circonscription du bureau d’où émane le titre de poursuite avec élection de domicile dans la ville où siège la cour.

L’instruction des instances se fait par simples mémoires respectivement signifiés sans plaidoiries, le ministère des avocats n’est pas obligatoire.

Toutefois, le redevable aura le droit de présenter par lui-même ou par un avocat inscrit au barreau des explications orales; la même faculté appartiendra à l’administration.

Les jugements qui interviennent sont rendus sur le rapport d’un juge fait en audience publique et sur les conclusions du ministère public, ils sont rendus en dernier ressort et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.

La même procédure est appliquée aux oppositions à l’extrait de rôle.[3]

Art. 28 – Modifié par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 – Les huissiers notaires et les officiers des services financiers visés à l’article 28 bis du présent code effectuent les actes de poursuite pour le recouvrement des créances publiques.

Les agents du contrôle fiscal et les agents des services du recouvrement, assermentés et munis d’une carte professionnelle, peuvent exercer les actes de poursuite pour le recouvrement des créances publiques antérieures à la signification du titre exécutoire au débiteur.

Art. 28 bis – Ajouté par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 – L’officier des services financiers a la qualité d’officier public, il est l’auxiliaire des services du recouvrement des créances publiques et des services du contrôle fiscal.

L’officier des services financiers est un subordonné des services administratifs auxquels il est rattaché mais sans acquérir la qualité d’agent public.

L’officier des services financiers dépend du comptable public auquel il est rattaché.

Le tableau des officiers des services financiers ainsi que la circonscription d’exercice de chaque officier sont fixés par arrêté du ministre des finances.

Pour être inscrit à ce tableau, l’intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au minimum,
  • être résident en Tunisie,
  • jouir de ses droits civiques et sans antécédents judiciaires,
  • avoir réussi au moins la deuxième année de l’enseignement supérieur en sciences juridiques ou avoir un niveau équivalent,
  • être âgé au plus de cinquante ans,
  • être en règle à l’égard du service national,
  • participer aux stages de formation de base et de recyclage fixés par le ministère des finances.

Art. 28 ter – Ajouté par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 – L’officier des services financiers ne peut exercer ses attributions qu’après avoir produit une copie de l’acte de prestation du serment légal.

Le ministre des finances peut radier du tableau des officiers des services financiers toute personne inscrite au tableau ayant violé les lois, les règlements et les règles de la profession ou ayant commis un acte portant atteinte à l’honneur de celle-ci.

Les obligations de l’officier des services financiers et les modalités de l’exercice de ses attributions, sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Art. 28 quater – Ajouté par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 – Le tarif de rémunération des actes de l’officier des services financiers est fixé par arrêté du ministre des finances.

Art. 28 quinquies – Modifié par l’article 53 loi de finances n° 2009-71 du 21 décembre 2009 – Le comptable public chargé du recouvrement, procède dès la prise en charge de la créance à la notification au débiteur selon les procédures décrites à l’article 28 du présent code ou par lettre recommandée avec accusé de réception, d’un avis l’invitant à s’acquitter de la totalité des sommes qui lui sont réclamées.

Le débiteur bénéficie d’un délai de 30 jours à partir de la date de notification de l’avis susmentionné pour régulariser sa situation.

A l’expiration de ce délai, le comptable public procède à la signification du titre exécutoire au débiteur.

Les frais de l’avis sont portés à la charge du débiteur selon le tarif des services postaux.

Art. 28 sexies – Ajouté par l’article 77 de la loi de finances n° 2006-85 du 25 décembre 2006 – Nonobstant les dispositions de l’article 28 quinquies du présent code, les actes de poursuites précédant la notification du titre exécutoire consistent en l’envoi au débiteur d’un avis avec accusé de réception, s’il est établi qu’il a cessé son activité ou entamé la dissipation de ses biens ou qu’un autre créancier a engagé à son encontre des actes d’exécution ou requis l’ouverture d’une procédure de distribution de fonds lui appartenant.

L’avis contient l’indication de la totalité des sommes réclamées au débiteur, ainsi que l’invitation à s’en acquitter dans un délai maximum de sept jours à compter de sa réception.

A l’expiration de ce délai, il est procédé à la notification du titre exécutoire et à la mise en œuvre des actes d’exécution.

Art. 29 Les titres de poursuites sont signifiés et exécutés suivant les règles et dans les formes prévues par le code de procédure civile et commerciale pour l’exécution des décisions judiciaires, sous réserve des dispositions spéciales indiquées aux articles 30 à 34 ci-après.

Art. 30 Les saisies arrêts et oppositions pratiquées pour avoir paiement des créances publiques ne sont pas soumises à la procédure prévue par le code susvisé.

Elles sont opérées, après commandement signifié au débiteur de la créance, par opposition administrative.

Cette opposition est effectuée au moyen d’une demande écrite du receveur chargé du recouvrement de la créance, notifiée au tiers saisi par les agents précités à l’article 28 ci-dessus.

Lorsque le tiers saisi est un comptable public, la notification peut avoir lieu par la voie administrative.

Art. 31 – Modifié par l’article 78 de la loi de finances n° 2006-85 du 25 décembre 2006 – Les employeurs, fermiers, locataires, gérants, receveurs, commissaires-priseurs, huissiers-notaires, notaires, séquestres et autres dépositaires ou débiteurs de deniers, provenant du chef des débiteurs de l’Etat, des «établissements publics» ou des collectivités publiques locales, sont tenus de payer en l’acquit de ces débiteurs, et jusqu’à concurrence des fonds qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains, toutes sommes dues par ces derniers en vertu d’un titre exécutoire.

Les quittances des comptables poursuivants leur sont, en ce cas, allouées en compte.

Le comptable publique poursuivant doit dans les cinq jours qui suivent la notification de la saisie-arrêt ou de l’opposition au tiers saisi en informer le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’intermédiaire de l’un des agents d’exécution visés à l’article 28 du présent code .

Le tiers saisi est tenu, dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la notification de la saisie ou de l’opposition, de déclarer et de remettre au comptable public poursuivant les sommes détenues par ses soins et revenant au débiteur.

La déclaration est faite selon un modèle établi par l’administration.

Toutefois, dans le cas où les sommes objet de la saisie ou de l’opposition, sont assorties d’un terme ou d’une condition, leur remise au comptable public doit intervenir au cours des cinq jours suivant l’échéance du terme ou la réalisation de la condition.

Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration, alors même qu’il ne serait pas débiteur du débiteur saisi.

Les sommes que les établissements financiers sont tenus de déclarer, sont déterminées conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 333 du code de procédure civile et commerciale.

Si le tiers saisi ne produit pas sa déclaration dans les formes et délai fixés au quatrième paragraphe ci-dessus, ou s’il produit une déclaration inexacte ou ne remet pas les sommes objet de la saisie ou de l’opposition, il devient débiteur au sens de l’article 341 du code de procédure civile et commerciale et sera poursuivi directement en vertu d’un état de liquidation qui lui sera notifié nonobstant les dispositions de l’article 28 quinquies du présent code.

L’état de liquidation est privé d’effets si, le tiers saisi produit sa déclaration et remet au comptable public, dans un délai de trente jours à compter de la date de sa notification les sommes objet de la saisie ou de l’opposition majorées des frais de poursuites.

Le tiers saisi peut dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, intenter un recours contre l’état de liquidation devant la cour d’appel dans la circonscription de laquelle réside le comptable public poursuivant. Le recours suspend l’exécution dudit état.

La cour prononce l’annulation de l’état de liquidation si le tiers saisi produit la déclaration susvisée, remet les sommes objet de la saisie ou de l’opposition majorées des frais de poursuites et rapporte la preuve qu’un motif légitime l’a empêché d’y procéder dans les délais visés aux paragraphes précédents.

Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, si au cours de la période visée au quatrième paragraphe du présent article et avant la remise des fonds au comptable public, le tiers saisi reçoit une notification de saisies ou d’oppositions de la part d’autres créanciers se prévalant de ce que leurs créances priment la créance publique, il doit, au cas où les sommes objet de la saisie ou de l’opposition sont insuffisantes pour payer l’ensemble des créances, les consigner à la caisse des dépôts et consignations, à défaut d’accord entre le comptable public et ces créanciers sur leur répartition amiable.

Le tiers saisi doit informer, chacun des créanciers saisissants ou opposants de la consignation des sommes à la caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut d’accord entre les créanciers sur la répartition des fonds, il appartient au plus diligent d’entre eux de se pourvoir devant la juridiction compétente.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes insaisissables en vertu de la législation en vigueur.

Art. 31 bis – Ajouté par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 – Le procès-verbal de signification du titre exécutoire vaut commandement de payer dans les trois jours de la date de sa signification.

A l’expiration de ce délai, il est procédé à l’exécution.

Art. 31 ter – Ajouté par l’article 79 de la loi de finances n° 2006-85 du 25 décembre 2006 – Les dépositaires publics de fonds sont tenus, avant de les remettre aux personnes ayant le droit de les percevoir, d’en aviser le trésorier régional des finances dans la circonscription duquel est situé le domicile de ces personnes, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par l’intermédiaire d’un huissier de justice, soit par le dépôt direct matérialisé par le cachet du bureau d’ordre.

Par dépositaires publics de fonds, il y a lieu d’entendre au sens du présent article :

  • les avocats et les huissiers notaires, en ce qui concerne le prix de vente des immeubles suite à des saisies ;
  • les séquestres judiciaires, en ce qui concerne la restitution des fonds à celui dont les droits, sur ces fonds, ont été établis ;
  • les syndics de faillite, en ce qui concerne la répartition des fonds provenant des opérations de liquidation des sociétés déclarées en faillite ;
  • les liquidateurs des sociétés commerciales, en ce qui concerne la répartition des fonds provenant des opérations de liquidation de leurs biens entre leurs créanciers, et le boni de liquidation entre les associés ;
  • les liquidateurs des successions et des fondations Habous, en ce qui concerne le paiement des dettes qui les grèvent et la répartition du reliquat des fonds provenant de leur liquidation entre les ayants droit ;
  • les contrôleurs de l’exécution des plans de redressement des entreprises en difficultés économiques, en ce qui concerne le prix de leur cession aux tiers ;
  • les administrateurs judiciaires en ce qui concerne la répartition des bénéfices entre les associés.

L’avis doit comporter l’identité des personnes ayant le droit de toucher les fonds, leur matricule fiscal ou, à défaut, le numéro de la carte d’identité nationale et, en ce qui concerne les étrangers, le numéro de la carte de séjour.

Le trésorier régional des finances est tenu de répondre à cet avis dans un délai de dix jours à compter de sa réception, soit en faisant connaître au dépositaire public qu’il n’existe pas de dettes constatées au profit de l’Etat à la charge du propriétaire des fonds, soit en lui notifiant une opposition administrative portant sur la totalité des sommes constatées.

Le délai accordé au dépositaire public, en vertu de la législation en vigueur, pour la remise des sommes aux personnes ayant le droit de les percevoir, est suspendu durant la période visée au paragraphe précédent.

Si à l’expiration du délai susvisé, le dépositaire public n’a reçu aucune opposition administrative ou réponse de la part du trésorier régional des finances, il est en droit de remettre les fonds à leurs propriétaires.

Le dépositaire public devient débiteur au sens des dispositions du paragraphe sept et suivants de l’article 31 du présent code, au cas où il n’aurait pas adressé l’avis ou aurait adressé un avis inexact.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes insaisissables en vertu de la législation en vigueur.

Art. 32 – La vente des biens saisis a lieu aux enchères publiques et dans les formes prévues au code de procédure civile et commerciale sous réserve de ce qui suit :

En cas d’absence d’adjudicataires ou en cas d’offres jugées insuffisantes, l’Etat, l’établissement ou la collectivité poursuivant peut se porter adjudicataire au montant de la mise à prix.

Dans ce cas, l’Etat, l’établissement ou la collectivité, déclaré adjudicataire, ne sera pas tenu au paiement comptant de la valeur du bien qui leur est adjugé; ce paiement sera effectué dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation applicable à ces collectivités.

Art. 33 – L’Etat et les « établissements publics » bénéficient, pour le recouvrement de leurs créances, d’un privilège général sur les biens meubles et immeubles de leurs débiteurs.

Ce privilège s’exerce dans les conditions prévues par le code des droits réels.

Les collectivités publiques locales bénéficient, pour le recouvrement de leurs créances, du même privilège que celui reconnu à l’Etat.

En cas de concurrence, il est donné préférence aux créances de l’Etat.

Art. 34 – L’Etat, les «établissements publics» et les collectivités publiques locales bénéficient, en outre, pour le recouvrement des impôts, taxes et droits qui frappent certains meubles et immeubles, d’un privilège spécial sur ces meubles ou immeubles ainsi que sur leurs fruits et revenus.

Ce privilège spécial s’exerce avant tous autres et prime les droits réels même antérieurement acquis à des tiers.

Le détenteur du fruit ou du revenu, à quelque titre que ce soit, est de plein droit tenu solidairement, avec le débiteur principal, du montant de l’impôt, taxe ou droit dont ce fruit ou revenu est le gage.

Art. 34 bis – Ajouté par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 – La délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules et motocycles, des permis de conduire, ou de leur duplicata, ainsi que leur renouvellement ou leur remise après confiscation, est subordonnée à la justification auprès des services du ministère chargé du transport du payement des amendes à la charge du contrevenant et découlant du non-respect des dispositions du code de la route.

Art. 35 Les délais impartis pour le paiement de toute créance de l’Etat, des «établissements publics» et des collectivités publiques locales ne peuvent être ni suspendus ni prorogés par les tribunaux.

Art. 36 – Modifié par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, l’action en recouvrement des créances publiques se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la créance devient exigible.

Art. 36 bis – Ajouté par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 – La prescription du recouvrement des créances publiques prévue par l’article 36 du présent code est interrompue par :

  • les actes de poursuite émanant des services de recouvrement à partir de la notification du titre exécutoire,
  • tous les actes émanant du débiteur ou de son représentant relatifs à la créance dont notamment le paiement partiel de la créance, la reconnaissance de la créance, la présentation de garanties relatives à la créance ou la signature d’un échéancier de paiement.

Dans ce cas, une nouvelle période de cinq ans commence à courir à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’acte interruptif de la prescription a eu lieu.

Art. 37 – Sont insaisissables, même en vertu de titres dûment exécutoires, les deniers, créances d’impôts ou autres, titres, valeurs, biens meubles ou immeubles et, généralement, tous les biens, sans aucune exception, appartenant, soit à l’Etat, soit aux «établissements publics» ou aux collectivités publiques locales.

Toutes saisies pratiquées et tous actes d’exécution ou autres, faits au mépris de la disposition qui précède, sont de plein droit nuls et de nul effet.

Art. 38 – Les créanciers, porteurs de titres exécutoires à l’encontre de l’Etat, des établissements publics ou des collectivités publiques locales, ne peuvent valablement se pourvoir en paiement que devant l’administration compétente.

Art. 39 – Aucune compensation ne peut être faite entre les créances et les dettes publiques, sauf dérogation par décret.

Nonobstant l’existence à leur profit de créances, même résultant de titres exécutoires, les débiteurs d’impôts ou autres sommes quelconques envers l’Etat, les établissements publics ou les collectivités publiques locales peuvent être contraints, par toutes les voies de droit et sans pouvoir opposer aucune compensation ou confusion, au paiement desdits impôts ou autres sommes.

Art. 39 bis – Ajouté par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 – Est considéré établissement public au sens des articles 37, 38 et 39 du présent code celui dont le budget et la gestion financière et comptable sont régis par les dispositions de la loi organique du budget et les dispositions du présent code.

CHAPITRE IV – OPÉRATIONS DE
DÉPENSES

Art. 40 – Avant d’être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées.

Toutefois, sont payées sans ordonnancement préalable:

  • Les dépenses payables par régie d’avances.
  • Les pensions et allocations servies par la caisse nationale de retraite, le ministère de la défense nationale, ainsi que les rentes et majorations allouées par le fonds spécial des accidents du travail.
  • Les arrérages d’amortissement et d’intérêts de la dette publique.
  • Toutes autres catégories de dépenses définies par décret.

Ces dépenses font l’objet d’un ordonnancement de régularisation après paiement.

Art. 41 Aucun paiement ne peut être effectué qu’au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l’acquittement d’un service fait, sous réserve, sur ce dernier point, des dispositions des articles 108 à 118 ci-dessous.

Les frais de transport et de déplacement peuvent être, toutefois, mandatés au nom de l’agent qui en a fait l’avance.

Art. 42 – L’acquittement de toute dette ne peut intervenir qu’à son échéance.

Toutefois, “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” peut décider, à titre exceptionnel et par dérogation à la disposition qui précède, que les traitements, salaires et pensions seront payés avant leur échéance normale.

Art. 43 – Toutes saisies arrêts ou oppositions sur des sommes dues par un budget, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres procédures ayant pour objet d’en arrêter le paiement, ne peuvent être faites qu’entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.

Sont considérées comme nulles et non avenues, toutes oppositions ou significations faites à toutes autres personnes.

Art. 44 – En cas de refus de paiement pour oppositions, saisies arrêts, cessions ou transports, le comptable public, «lorsqu’il en est requis par la partie saisie», est tenu de lui[4] remettre un extrait ou un état desdites oppositions ou significations.

Art. 45 – Modifié par la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 – La portion des appointements, traitements et, en général, toute somme arrêtée par les saisies arrêts, oppositions, cessions, délégations ou transports entre les mains du comptable assignataire de la dépense, est prise en dépôt par ce comptable au moment du visa des titres d’ordonnancement.

Ce dépôt libère définitivement l’organisme payeur comme si le paiement avait été directement fait entre les mains des ayants- droit.

Les comptables publics concernés procèdent à un prélèvement de 3% sur les sommes en dépôt au profit du budget de l’Etat au titre de frais d’administration et de gestion.

La nature des saisies arrêts et des oppositions soumises objet du prélèvement indiqué est fixée par arrêté du ministre des finances.

Art. 46 – Sous réserve des dispositions spéciales régissant la dette publique et les pensions servies par la caisse nationale de retraite et autres dispositions édictant des déchéances particulières, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat, des établissements publics ou des collectivités publiques locales intéressés, toutes les créances, quelles qu’elles soient, qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture de la gestion à laquelle elles appartiennent, n’ont pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont pris naissance pour les créanciers domiciliés en Tunisie et de cinq années pour les créanciers résidant hors du territoire tunisien.

Art. 47 – La prescription est interrompue par :

1) Toute demande de paiement ou réclamation écrite relative à la créance, adressée par le créancier à l’autorité administrative.

Dans ce cas, le créancier a le droit de se faire délivrer par le chef d’administration compétent un bulletin énonçant la date de sa demande ou réclamation et les pièces produites à l’appui.

2) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance quel que soit l’auteur du recours.

3) Toute communication écrite, relative à la créance, faite par une administration intéressée.

4) Le règlement partiel de la créance.

Un nouveau délai de quatre ou cinq années court à compter du premier jour de la gestion suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption.

Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de la gestion suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Art. 48 – La prescription ne court pas contre le créancier ou son représentant légal qui se trouve dans l’impossibilité d’agir ou qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de la créance.

Art. 49 – La prescription est suspendue par toute opposition au paiement de la créance, faite entre les mains du comptable public assignataire.

Art. 50 – Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription acquise au profit de l’Etat, des établissements publics ou des collectivités publiques locales.

Toutefois, les créanciers de l’Etat et des établissements publics peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières, par décision du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

La même décision peut être prise en faveur des créanciers des collectivités publiques locales par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” après accord des conseils délibérants de ces collectivités et de l’autorité de tutelle.

Art. 51 La renonciation à la prescription, prononcée dans les formes prévues par l’article précédent, donne lieu à la naissance d’une nouvelle créance au profit du créancier bénéficiaire de la renonciation.

Les dispositions des articles 46 à 50 ci-dessus, régissant la prescription, s’appliquent à cette nouvelle créance.

CHAPITRE V – OPÉRATIONS DE
TRÉSORERIE

Art. 52 – Sont considérées comme opérations de trésorerie, les opérations relatives aux mouvements de fonds et valeurs mobilisables, à la gestion des comptes des correspondants, des dépôts et consignations à divers titres, à l’émission, gestion et remboursement des emprunts à court terme et, d’une façon générale, toutes les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes non budgétaires.

Art. 53 – Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics. Les modalités de gestion et de fonctionnement des divers comptes, ouverts dans les écritures des comptables publics, sont fixées par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”, et, pour les comptables spéciaux des budgets annexes, par le ministre dont ils relèvent.

Art. 54 – Le paiement des dépenses de trésorerie a lieu sans ordonnancement et est effectué suivant les règles prévues pour le paiement des dépenses budgétaires.

Art. 55 – Seuls, les comptables publics et leurs délégués sont habilités à manier les fonds publics.

Art. 56 – Tout comptable public en deniers ne doit avoir qu’une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services; il ne doit avoir également qu’un seul compte courant postal.

Toutefois, le ministre des finances ou la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet peut autoriser le comptable public à ouvrir plus qu’un compte courant postal afin d’assurer l’exécution et le suivi de certaines opérations financières.

Les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture de ces comptes sont fixées par décision du ministre des finances. (Ajouté par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002)

Art. 57 – Sous réserve de la dérogation prévue par l’article 175 du présent code pour les comptables publics installés à l’étranger, il est formellement interdit à tout comptable public de se faire ouvrir ès-qualité un compte bancaire.

Art. 58 – Les ordonnateurs et tous autres agents n’ayant pas la qualité de comptable public ou de régisseur de recettes ou d’avances ne peuvent manier des fonds publics, ni se faire ouvrir ès-qualité un compte de disponibilités, de quelque nature que ce soit, sous peine d’être poursuivis comme concussionnaires.

Art. 59 – Aucune avance sur les fonds de trésorerie de l’Etat, des établissements publics et des collectivités publiques locales ne peut être effectuée, même à charge de recouvrement et de régularisation, que sur autorisation expresse du ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.

Aucune avance sur dépenses budgétaires ne peut être autorisée que pour des dépenses régulières pour lesquelles les crédits budgétaires sont ouverts et disponibles.

L’octroi de l’avance entraîne le blocage des crédits dans les écritures du service du contrôle des dépenses publiques et du comptable compétent.

La régularisation de cette avance doit intervenir dans le délai prévu par la législation ou la réglementation spéciale la régissant et, à défaut, dans les neuf mois qui suivent la date à laquelle elle a été autorisée.

Le bénéficiaire qui, dans le délai sus-indiqué, ne rembourse pas l’avance qui lui a été faite ou ne produit pas les pièces justificatives permettant sa régularisation par voie de mandatement budgétaire sera, par arrêté du «ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet» constitué en débet pour le montant non régularisé de l’avance[5].

Les avances, autres que sur dépenses budgétaires, ne peuvent être autorisées qu’au profit des établissements publics et des collectivités publiques locales pour des besoins urgents de leur trésorerie.

Art. 60 – Les fonds, valeurs, obligations et titres de quelque nature que ce soit, appartenant ou confiés à des établissements publics ou à des collectivités publiques locales ou organismes assimilés, sont déposés au trésor.

Art. 61 Sont également déposés au trésor, les fonds libres des établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que de toutes entreprises ou organismes dont les ressources sont constituées, en totalité ou en partie, par des contributions, redevances ou cotisations à caractère obligatoire ou dont les statuts sont régis par des dispositions législatives ou réglementaires et qui ont vocation à bénéficier d’une aide financière de l’Etat ou d’une collectivité publique, sous forme de subvention ou bonification d’intérêts.

Ces dépôts peuvent donner lieu au service d’un intérêt dont le taux et le mode de liquidation sont fixés par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Les comptes ouverts à ce titre peuvent être utilisés par les déposants au paiement, par voie de chèques ou de virements bancaires ou postaux, de toutes créances à leur charge.

Art. 62 Le Trésor est autorisé à consentir des prêts aux entreprises publiques pour le financement d’opérations qui, en raison de leur nature, ne sont pas susceptibles d’être couvertes au moyen de dotation du budget général de l’Etat.

Ces prêts sont accordés dans la limite d’un plafond global fixé annuellement par la loi de finances.

Les conditions d’attribution de chaque prêt sont fixées par le “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”, compte tenu de l’objet du prêt et de la situation du marché financier.

Art. 62 bis – Ajouté par la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 – Le Trésor public est autorisé à consentir aux personnes physiques des prêts sur gages constitués en métaux précieux portant l’empreinte du poinçon du bureau de la garantie relevant de l’administration fiscale.

Les conditions et les modalités d’octroi de ces prêts, notamment celles concernant l’enveloppe annuelle, la rémunération des experts et des receveurs des finances au titre des différentes opérations afférentes aux prêts sur gages, seront fixées par arrêté du ministre des finances.

Toutefois, les dispositions antérieures relatives aux prêts sur gages sont abrogées à partir du 1er juillet 1983.

Art. 62 ter – Ajouté par l’art. 77 de la loi de finances n° 2004-90 du 31 décembre 2004 – Sont transférés au profit de l’Etat les bijoux pris en gage en garantie des prêts octroyés par le trésor conformément aux dispositions de l’article 62 bis du présent code et dont les propriétaires ne se sont pas présentés pour les reprendre après l’écoulement d’une période de dix ans à partir du premier janvier de l’année suivant l’année de l’octroi du prêt.

Le transfert est effectué après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de la liste des bénéficiaires de prêts sur gage concernés par l’opération au Journal Officiel de la République Tunisienne suivi d’un avis général dans deux journaux quotidiens au moins comportant des indications sur les recettes où les bijoux sont déposés et le numéro et la date du Journal Officiel comportant la liste des propriétaires de bijoux concernés par le transfert.

Des avis sont notifiés aux propriétaires de bijoux dont les adresses sont disponibles à la recette concernée par les moyens prévus par les articles 28 et 28 quinquies du présent code dans un délai ne dépassant pas soixante jours de la date de la publication de la liste au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Les bijoux concernés par cette mesure sont mis en vente après leur fonte conformément aux conditions et méthodes en vigueur, et ce, tout en conservant les objets d’art comme patrimoine historique.

Art. 63 – Les fonds du Trésor sont déposés à la banque centrale de Tunisie et, à l’étranger, dans les établissements bancaires.

Art. 64 – Modifié par la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976 – Des opérations de recettes ou de dépenses peuvent être faites, pour le compte de tiers, par les comptables publics dans les conditions fixées par le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.

Dans ce cas, il sera prélevé sur décision du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”, au profit de l’Etat, de l’établissement ou de la collectivité, pour frais de régie, d’administration ou de perception, sur toutes les sommes et produits recouvrés pour le compte des tiers ou qui doivent leur être remis, une taxe calculée au taux variant entre 5% et 10%.

Le montant de la taxe prélevée est imputé aux produits budgétaires.

CHAPITRE VI – EMPRUNTS ET ENGAGEMENTS

Art. 65 – Aucune dette de l’Etat ou d’un établissement public ne peut être contractée sous forme d’émission de titres à long, moyen ou court terme, sous forme de prise en charge d’emprunts émis ou d’engagements payables à terme ou par annuités, aucune opération de conversion de la dette publique ne peut être opérée que dans les limites de l’autorisation donnée par la loi de finances.

Les conditions applicables à ces opérations sont fixées par décret.

Art. 66 – Aucune collectivité publique locale ne peut contracter une dette sous les formes définies à l’article 65 du présent code sans autorisation préalable par décret.

Art. 67 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 Aucune participation au capital d’une société, sous forme d’apport en espèces ou en nature, ne peut être prise par l’Etat ou par un établissement public que dans les limites de l’autorisation donnée par la loi de finances.

Pour les collectivités locales, cette autorisation est donnée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des participations publiques

CHAPITRE VII –
COMPTABILITÉ

Art. 68 – Toutes les opérations effectuées par les comptables publics en deniers ou en matières sont retracées dans des comptabilités dont les règles générales sont définies par le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.

Ces comptabilités sont tenues selon la méthode de la partie double.

Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet établit la nomenclature des comptes ouverts et définit les modalités de fonctionnement de ces comptes.

Cette nomenclature s’inspire du plan comptable général.

TITRE II – ETAT

PREMIÈRE
PARTIE – BUDGET GÉNÉRAL DE L’ETAT

CHAPITRE PREMIER – RECOUVREMENT DES REVENUS DE L’ETAT

Art. 69 – La perception des droits, produits et revenus applicables au budget est autorisée annuellement par la loi de finances approuvant le budget.

Cette perception ne peut être effectuée que par des comptables régulièrement institués et en vertu d’un titre établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Tout fonctionnaire ou agent chargé de perceptions qui procède sans titre à un recouvrement est poursuivi comme concussionnaire.

Art. 70 – Modifié par la loi n°79-66 du 31 décembre 1979 – Les amendes pour contravention au code de la route, les amendes pour contravention à la réglementation sur la carte nationale d’identité, et les amendes pour contravention aux règlements sur l’hygiène et la police sanitaire peuvent faire l’objet de paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.

Ses derniers versent sans délai le montant de leur encaissement à un comptable public.

Art. 71 – Tout agent désigné pour la perception des revenus publics est constitué comptable par le seul fait de la réception desdits revenus.

Art. 72 – L’assiette, la liquidation, le mode de recouvrement et de poursuite et la prescription des divers impôts, revenus et produits, sont réglementés par les lois spéciales qui régissent chacun d’eux.

Les titres de créances émanant des autorités administratives ou judiciaires tels que rôles d’impôts, arrêtés, ventes, baux, grosses ou extraits de jugements, etc… Sont remis aux agents chargés du recouvrement par le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.

Art. 72 bis – Ajouté par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 – Il est dû, au titre des créances publiques non soumises aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux, du code de la fiscalité locale et du code de procédure pénale une pénalité de retard de recouvrement au taux de 0,75%[6] du montant global de la créance, par mois ou fraction de mois de retard.

Le délai de retard est calculé à partir du premier jour qui suit l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’exigibilité de la créance et jusqu’à la fin du mois au cours duquel le paiement a eu lieu.

Le taux des pénalités est réduit 0,5% pour les sommes payées dans un délai ne dépassant pas une année à partir de l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe deux du présent article. (Ajouté par l’article 52 de la loi de finances n° 2009-71 du 21 décembre 2009)

Art. 73 – Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” est autorisé à fixer, en fonction des frais de recouvrement, pour chaque catégorie d’impôts, de revenus ou autres créances publiques, le montant d’un minimum de recettes au-dessous duquel les sommes exigibles ne sont pas mises en recouvrement.

Art. 74 – Le recouvrement des droits et produits constatés pour chaque gestion est suivi pendant l’année financière.

Les agents chargés du recouvrement qui ne l’ont pas effectué à la date du 31 décembre doivent en justifier l’impossibilité en se conformant aux prescriptions contenues à cet égard dans les lois, décrets et instructions spéciales à la matière.

Il est fait application, à la gestion suivante des restes à recouvrer au 31 décembre de l’année.

A partir du 1er janvier, ils sont pris en charge au titre de la gestion suivante.

Art. 75 – La perception des droits, produits et revenus applicables au budget peut, en cas de nécessité, être confiée à des régisseurs de recettes.

Les régies de recettes sont instituées par arrêté du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” sur proposition du chef d’administration dont relève le service intéressé par la régie.

L’arrêté fixe obligatoirement la nature des produits à percevoir et les modalités d’encaissement de ces produits et celles de reversement des sommes encaissées par le régisseur.

Les régisseurs de recettes n’ont pas de poursuites à exercer, le soin d’entreprendre des poursuites à l’encontre des débiteurs récalcitrants appartient uniquement au comptable pour le compte duquel ils opèrent.

Art. 76 – Le règlement de contributions, droits et revenus publics, s’effectue par versement d’espèces, par mandat administratif, par remise de chèques bancaires ou postaux ou par versement ou virement au compte courant postal ouvert au nom du comptable public ou par les moyens du paiement électronique fiable conformément à la législation en vigueur relative aux échanges électroniques. (Modifié par l’art. 75 de la loi de finances n° 2004 -90 du 31 décembre 2004).

Dans les conditions fixées par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”, ledit règlement peut se faire également au moyen de chèques tirés sur le trésor.

Les redevables peuvent également, dans les conditions prévues par la loi ou les textes régissant la catégorie de recettes en cause, s’acquitter par remise de valeurs ou d’obligations cautionnées.

Art. 77 Les chèques, remis en paiement des contributions et revenus publics, doivent satisfaire aux conditions de régularité prévues par la loi de droit commun, et, en outre, aux conditions suivantes :

  • Etre tiré sur une banque en compte avec la banque centrale de Tunisie ou, le cas échéant, directement sur cette dernière.
  • Etre à l’ordre impersonnel du comptable intéressé.
  • Etre barrés par le redevable au nom de la banque centrale de Tunisie.
  • Etre tirés sur le compte du débiteur lui-même ou être certifiés dans les conditions de l’article 349 du code de commerce. (Ajouté par la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003).

Au reçu du chèque, le comptable se charge en recette de son montant et en délivre au redevable un reçu en spécifiant expressément que le versement a été fait par chèque. Ce reçu n’est libératoire que sous réserve de l’encaissement du chèque.

Art. 78 – Les comptables ne doivent livrer les produits de l’Etat dont le prix leur est payé par chèque ou les marchandises constituant le gage des droits payés par chèque que si ce chèque est certifié dans les conditions de l’article 349 du code de commerce ou après s’être assurés du paiement du chèque.

La responsabilité pécuniaire du comptable qui passe outre aux prescriptions du présent article sera engagée en cas de non-paiement du chèque.

Art. 79 – Les chèques rejetés pour défaut de provision ou pour tout autre motif sont repris en compte par le comptable intéressé à ses opérations de trésorerie au titre «avances chèques impayés.

Le recouvrement de cette avance sera poursuivi contre le tireur par ledit comptable qui dispose, à cet effet, des moyens et du privilège attachés à la créance originaire encore subsistante du fait du non-paiement du chèque sans préjudice des sanctions de droit commun applicables du fait de ce non-paiement.

Art. 80 – Modifié par la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984 – Pour le paiement des droits et taxes recouvrés par le service des douanes, les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées.

Ces obligations donnent lieu à un intérêt.

Les délais d’échéances des obligations, les conditions d’admission de ce mode de paiement et les opérations qui sont susceptibles d’en bénéficier ainsi que le taux de l’intérêt sont fixés par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Les droits et taxes afférents aux importations directes de marchandises effectuées par les services de l’Etat peuvent être réglés par «Obligation administrative de paiement de droits et taxes des douanes» dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Art. 81 Aucun encaissement ne peut être fait sans qu’il en soit délivré, tant pour le principal que pour les accessoires, récépissé par le receveur, à peine pour celui-ci d’être poursuivi comme concussionnaire.

Le reçu délivré forme titre envers le Trésor.

Toutefois, il n’est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement, des timbres, produits ou fournitures quelconques dont la possession justifie à elle seule le versement effectué ou s’il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.

Art. 82 – Sous réserve des dispositions particulières prévues par la législation fiscale ou douanière, le débiteur de l’Etat est libéré s’il présente un reçu régulier, s’il invoque le bénéfice d’une prescription ou s’il établit la réalité de l’encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.

Art. 82 bis – Ajouté par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 Pour le paiement des créances publiques constatées, les redevables peuvent présenter des obligations dûment cautionnées ou des billets à ordre auprès des comptables publics selon les conditions et les procédures qui sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 83 – Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” prononce l’admission en non-valeur par voie d’annulation ou de report aux surséances indéfinies des droits et produits constatés dont il est impossible aux comptables d’effectuer le recouvrement.

La décision d’admission en non-valeur est appuyée des propositions du comptable et des pièces justificatives établissant les motifs de l’abandon de la créance.

CHAPITRE II – PAIEMENT DES DÉPENSES DE L’ETAT

Section I – Engagement des dépenses

Art. 84 Aucune dépense ne peut être engagée, ni être acquittée, si elle n’a pas été prévue au budget des dépenses.

Art. 85 – Les ministres et secrétaires d’Etat, chefs de départements, disposent seuls, et sous leur responsabilité, des crédits ouverts au budget.

Ils ne peuvent également, sous leur responsabilité, dépenser au-delà de ces crédits, ni engager aucune dépense nouvelle avant qu’il y ait été pourvu dans les conditions prescrites par la loi organique du budget.

Art. 86 – Modifié par la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989 – Les chefs de départements ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits ouverts au budget, toute ressource devant être ajoutée au budget des recettes.

Sous réserve des dispositions législatives particulières, l’aliénation des biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l’Etat est effectuée directement par l’administration du domaine de l’Etat ou sous son contrôle.

A moins qu’il ne s’agisse d’objets de minime valeur, la vente doit être faite aux enchères publiques moyennant le paiement comptant à la caisse du receveur des finances désigné à cet effet, du prix d’adjudication majoré d’un supplément de 10% sur lequel sont imputés les frais de publicité et autres frais nécessités par la vente.

Le prix principal augmenté, s’il y a lieu, du reliquat de majoration précitée est porté en recette au budget de l’année courante.

Toutefois, des dérogations aux dispositions qui précèdent peuvent être décidées pour certains cas par décret.

Art. 87 Les chefs de départements, ordonnateurs principaux, peuvent, après accord du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”, et par voie d’arrêtés, déléguer à des ordonnateurs secondaires ou leur retirer le soin d’engager et de mandater certaines dépenses déterminées de leurs départements respectifs.

Ces ordonnateurs secondaires doivent se renfermer dans les limites des crédits qui leur sont répartis et sous-délégués par paragraphe sous-paragraphe par le chef du département.

Art. 87 bis – Modifié par la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 – Les crédits inscrits aux budgets des départements ministériels et destinés aux dépenses de fonctionnement et d’équipement à caractère régional sont transférés au profit des conseils de gouvernorats, et ce, par l’émission d’ordonnances de paiement.

La nature des dépenses à caractère régional sera fixée par décret.

Le gouverneur, en sa qualité d’ordonnateur principal du budget du conseil du gouvernorat, est chargé d’ordonnancer ces crédits conformément à la destination prévue au budget du département ministériel concerné par l’opération du transfert.

Les reliquats des crédits transférés des budgets des départements ministériels au profit des budgets des conseils régionaux pour le financement des dépenses à caractère régional peuvent être réaffectés, et ce, après la liquidation définitive des opérations afférentes auxdites dépenses.

La réaffectation des crédits susvisés doit être réalisée dans le cadre des attributions du département ministériel ayant effectué le transfert des crédits précités.

Ladite réaffectation est réalisée par le Conseil Régional après avis des services régionaux du Département Ministériel ayant effectué le transfert.

Le Conseil Régional informe le Ministère chargé du Budget et le Ministère intéressé du programme de réaffectation retenu à cet effet.

L’approbation de réaffectation est réalisée par le Département Ministériel concerné en l’absence de services régionaux qui lui sont rattachés.

Art. 87 ter – Le gouverneur peut déléguer les crédits du budget du conseil du gouvernorat aux chefs des services régionaux relevant des départements ministériels, et ce, conformément aux dispositions de l’article 87 ci-dessus.

Art. 88 – Modifié par la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 – Aucune dépense ne peut être engagée sans être revêtue au préalable du visa du service du contrôle des dépenses publiques.

Toutefois, sont dispensées du visa préalable les dépenses suivantes :

  1. Les dépenses à caractère occasionnel inférieures à un montant qui sera fixé par arrêté du ministre des finances. Les dépenses sont notifiées au service sus-indiqué après engagement.
  2. Les dépenses de la Présidence de la République ainsi que les dépenses du ministère de la défense nationale, du ministère de l’intérieur, du ministère de la justice, de la direction générale des douanes, du centre national de la cartographie et de la télédétection, de l’agence technique des télécommunications ayant un caractère confidentiel. La procédure de visa de ces dépenses ainsi que l’approbation des marchés y afférents sont fixées par un décret gouvernemental[1].
  3. Les crédits transférés conformément à l’article 87 bis sus-indiqué par les Départements Ministériels concernés aux Conseils Régionaux.
  4. Les crédits transférés par les Départements Ministériels au profit des Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique.

Les dépenses à engager par les Conseils Régionaux et les Etablissements Publics dans le cadre des crédits transférés sont soumises au visa préalable du service du contrôle des dépenses publiques.

Art. 89 – Les engagements de dépenses s’imputent sur les crédits du budget de l’année en cours et stipulent, en ce qui concerne les dépenses courantes, l’exécution du service le 31 décembre au plus tard de cette même année.

Art. 90 – Sauf le cas de nécessité dûment justifiée, la période d’engagement des dépenses courantes est close le 15 décembre.

Pour les dépenses en capital et les dépenses sur fonds de concours, les engagements sont effectués sans limitation de date.

Art. 91 – A partir du 1 er novembre de chaque année et dans la limite du quart des crédits alloués au titre de l’année en cours, des engagements de dépenses courantes, autres que les dépenses de personnel, peuvent être pris au titre du budget de l’année suivante. Ces engagements stipulent que l’exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier suivant.

Art. 92 Les engagements, dont l’exécution prévue pour le 31 décembre au plus tard n’a pu intervenir à cette date ou dont l’ordonnancement n’a pu être opéré avant la clôture de la gestion, sont annulés.

Les dépenses correspondantes peuvent faire l’objet d’un nouvel engagement sur les crédits ouverts pour les mêmes services au budget de l’année suivante.

Pour les dépenses en capital et les dépenses sur fonds de concours, les engagements restent valables jusqu’à épuisement.

Art. 93 Les engagements de dépenses sont retracés dans une comptabilité tenue contradictoirement par les ordonnateurs du budget, par le service du contrôle des dépenses publiques et par les comptables assignataires.

Cette comptabilité est suivie, de part et d’autre, pour chaque gestion, par articles, subdivisions d’articles et visas.

Section 2 – Liquidation des dépenses

Art. 94 – Aucune dépense ne peut être définitivement liquidée à la charge du budget que par le chef de département auquel elle incombe ou par son ordonnateur secondaire.

Art. 95 – Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers de l’Etat et être rédigés dans la forme déterminée par les règlements.

Art. 96 – Les traitements et autres émoluments assimilés sont liquidés par mois et à terme échu, tous les mois étant indistinctement comptés pour trente jours.

Le douzième de l’allocation annuelle se divise en conséquence par trentième et chaque trentième est indivisible.

Les pensions viagères et les indemnités périodiques sont également liquidées par mois échu, à moins que la législation ou la réglementation y applicable n’en ordonnent la liquidation par trimestre ou semestre échus.

Les états des salaires des ouvriers sont arrêtés par semaine, par quinzaine ou par mois pour le nombre de jours et de fractions de jours de travail constaté, s’il s’agit de travaux effectués à la journée et, pour les quantités confectionnées, s’il s’agit de travaux effectués à la tâche.

En cas de décès du titulaire d’une pension, d’un fonctionnaire civil ou militaire, le paiement de la pension ou du traitement est continué jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le titulaire de la pension ou le fonctionnaire est décédé.

En cas de cessation de fonctions dans le cours d’un mois il est produit un décompte établissant la somme due à raison du nombre de jours de service.

Art. 97 – Tout bail doit être autorisé par le chef de département compétent.

L’approbation du Premier ministre est nécessaire pour les baux qui ont plus de neuf ans de durée.

Les loyers sont payés à terme échu, sauf clause contraire prévue au contrat de location.

Art. 98 – Modifié par la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989 – Les acquisitions d’immeubles par l’Etat sont soumises à l’autorisation du Premier ministre sur avis du ministre du plan et des finances, sauf dans le cas où la valeur de l’immeuble n’excède pas un montant qui sera fixé par arrêté du Premier ministre

Art. 99 – Modifié par la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 – Les commandes d’études, de travaux, de transports, de fournitures de biens et services pour le compte de l’Etat, font obligatoirement l’objet de marchés écrits.

Il peut être suppléé, toutefois, aux marchés écrits par des simples factures ou mémoires :

  1. Pour les études, les travaux, les transports, les services et les fournitures livrables immédiatement ou à brève échéance lorsque la valeur présumée des besoins annuels n’excède pas un montant qui sera fixé par décret.
  2. Pour les études, les travaux, les transports, les fournitures de biens et services faits à l’étranger pour les besoins de postes diplomatiques et consulaires relevant du ministère des affaires étrangères, quel qu’en soit le montant.

Art. 100 – Les marchés sont passés avec concurrence par voie d’adjudication publique ou restreinte ou par voie d’appel d’offres.

Il peut être passé, toutefois, des marchés par entente directe.

Ces marchés seront soumis, dans toute la mesure du possible, à la publicité préalable et à la concurrence.

Art. 101 – Les marchés passés par l’Etat ne peuvent être attribués qu’aux personnes, physiques ou morales, ayant la capacité requise pour s’obliger et ne se trouvant pas en état de faillite, de concordat préventif ou, pour les étrangers, dans une situation similaire prévue par la loi de leur pays.

Art. 102 – Tout attributaire d’un marché doit fournir des garanties suffisantes pour assurer la bonne exécution de ses engagements découlant du marché à lui attribué ainsi que le recouvrement des sommes dont il serait, éventuellement, reconnu débiteur au titre de ce marché.

Il peut y avoir, toutefois, pour certains marchés de fournitures de biens ou de services, dispense de garanties, justifiée par la nature particulière de ces marchés.

Art. 103 – Le retard dans l’exécution des prestations, objet du marché, peut donner lieu à des pénalités à la charge du titulaire de ce marché.

Par ailleurs, une prime peut être octroyée à ce dernier en cas d’avance sur le délai d’exécution prévu

Art. 104 – Abrogé par la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002.

Art. 105 Les conditions et les formes dans lesquelles les marchés sont passés ainsi que les modalités d’application des articles 99 à 104 ci-dessus seront fixées par décret.

Art. 106 – Les marchés de gré à gré passés par les ordonnateurs secondaires sont toujours subordonnés à l’approbation du chef de département dont ces ordonnateurs relèvent.

Art. 107 – Modifié par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003 – Sous réserve des dispositions indiquées aux articles 108, 115, 116 et 117 du présent code, les dépenses dues au titre des marchés conclus ne peuvent être payées qu’après preuve de l’exécution des commandes objets de ces marchés.

Art. 108 – Modifié par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003 – Les dépenses dues au titre des marchés conclus peuvent être payées sous forme d’acomptes. Les conditions et les modalités d’octroi de ces comptes sont fixées par décret.

Le titulaire d’un marché peut également obtenir une avance.

Le taux, les conditions et les modalités d’octroi et de remboursement de cette avance sont fixés par décret.

Le montant de l’avance ne peut dépasser le taux de 20% du montant initial du marché.

Art. 109 à 114 – Abrogés par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003.

Art. 115 – Les acomptes et les avances accordés en exécution des clauses du marché ou d’un avenant ne peuvent excéder le montant des crédits de paiement disponibles à la date de la conclusion du marché ou de l’avenant.

Ils sont ordonnancés ou mandatés dans les formes prévues pour le règlement des dépenses de matériel.

Art. 116 Les prestations, transformations et approvisionnements, effectués par des fournisseurs secondaires ou par des sous-traitants, peuvent donner lieu à des acomptes ou à des avances au titulaire du marché comme s’ils étaient effectués par celui-ci, à condition, toutefois :

  1. que ces prestations, transformations et approvisionnements concernent des matériaux, matières premières, produits intermédiaires ou objets fabriqués qui entrent dans la composition de l’objet du marché.
  2. que le titulaire du marché demeure responsable de ces prestations, transformations et approvisionnements comme s’ils étaient effectués par lui-même et qu’il ait délégué aux fournisseurs secondaires ou aux sous-traitants, à concurrence du montant du prix qu’il a accepté, tout ou partie de sa créance sur l’Etat.
  3. que les fournisseurs secondaires ou sous-traitants soient agréés par l’administration contractante et assument envers l’Etat, en ce qui concerne ces prestations, transformations et approvisionnements, les mêmes obligations que le titulaire du marché.

Les cahiers des charges peuvent prévoir que certaines prestations, transformations ou approvisionnements qui font partie de l’exécution du marché, mais dont le prix a pu être évalué distinctement, seront traités, en ce qui concerne les modalités de règlement, comme constituant un marché distinct.

Art. 117 – Les marchés ou conventions pour travaux ou fournitures de biens ou de services, passés par les administrations avec les fournisseurs, ou entrepreneurs étrangers, peuvent donner lieu, lorsqu’ils sont réglés par crédits documentaires ou tout autre moyen similaire impliquant paiement anticipé du prix, à des avances à concurrence du montant stipulé au marché ou convention. Ces avances sont versées à l’office du commerce de Tunisie ou à l’établissement bancaire mandaté par l’administration intéressée pour l’exécution du marché ou de la convention.

Art. 118 – Aucune stipulation d’intérêt ou de commission de banque ne peut être consentie par les ordonnateurs du budget au profit d’entrepreneurs ou fournisseurs, à raison d’emprunts temporaires ou d’avances de fonds pour l’exécution et le paiement des services.

Toutefois, cette disposition n’exclut pas des allocations de frais et d’indemnités qui ne peuvent être prévues dans les devis et ne sont susceptibles d’être supportées par les entrepreneurs pour l’exécution et le paiement des services.

Section 3 – Distribution mensuelle des fonds

Art. 119 – Abrogé par la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989.

Section 4 – Ordonnancement des dépenses

Art. 120 – Les dépenses du budget sont ordonnancées par le chef de département compétent, ou mandatées, sous son contrôle, par ses ordonnateurs secondaires sur la caisse du comptable assignataire.

Toutes les dispositions du présent code qui concernent l’ordonnance de paiement s’appliquent également au mandat de paiement.

Art. 121 – L’ordonnance de paiement est datée et porte un numéro d’ordre par gestion, par ordonnateur et par article budgétaire.

Elle désigne par son nom et, le cas échéant, par ses prénoms et surnoms, le titulaire de la créance.

Il peut être établi des ordonnances collectives pour certaines dépenses.

L’ordonnance collective de paiement n’a pas de numéro propre; elle est désignée par l’indication des premier et dernier numéros des bons de caisse ou des avis de crédits correspondants.

Art. 122 – Modifié par la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 – Toute ordonnance, émise par les ordonnateurs du budget sur la caisse d’un comptable assignataire, doit pour être admise par ce comptable :

  1. porter sur des crédits régulièrement ouverts;
  2. énoncer la gestion d’origine et la gestion d’émission, le titre, le chapitre, et, le cas échéant, la section, l’article, le paragraphe et le sous-paragraphe ainsi que le visa sur lesquels elle est imputable.
  3. se renfermer dans les limites des ordonnances de délégation ou de sous-délégation de fonds;
  4. être appuyée :
    1. des pièces qui constatent que son effet est d’acquitter, en tout ou en partie, une dette de l’Etat régulièrement justifiée;
    2. de la proposition d’engagement de dépenses, revêtue du visa du service de contrôle des dépenses;
    3. d’un avis de crédit pour les dépenses payables par virement de compte et d’un bon de caisse pour celles payables en numéraire, Il peut être établi des avis de crédit collectif pour certaines dépenses.

Art. 123 – Toutes les ordonnances ou mandats émis sur la caisse du comptable assignataire lui sont communiqués, dans l’ordre croissant des numéros d’ordonnances ou mandats, par les ordonnateurs du budget avec des bordereaux d’émission établis par gestion, titre, chapitre, section et article du budget, et les pièces justificatives et autres documents annexés.

Le comptable conserve toutes ces pièces et, dans un délai fixé par arrêté du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”, renvoie, pour les dépenses payables en numéraire, les bons de caisses revêtus de son visa aux ordonnateurs chargés d’en assurer la remise aux ayants-droit.

Art. 124 – Les chefs de départements et les ordonnateurs secondaires sont chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants-droit des bons de caisse qu’ils délivrent.

Ils ne peuvent opérer cette remise que contre décharge et après avoir reconnu l’identité de l’ayant-droit ou la régularité des pouvoirs de son représentant.

Art. 125 – En cas de perte d’un bon de caisse, il en est délivré un duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée et d’après l’attestation écrite du comptable assignataire portant que le bon de caisse n’a été acquitté ni par lui, ni, pour son compte et sur son visa, par aucun autre comptable concourant au service des paiements.

Des copies certifiées de la déclaration de perte et de l’attestation de non-paiement sont remises par le comptable assignataire à l’ordonnateur qui les garde pour sa justification; les originaux sont conservés par le comptable pour être joints à l’ordonnance ou au mandat correspondant.

Art. 126 – Les pièces justificatives des dépenses sont déterminées d’après les bases suivantes :

Pour les dépenses du personnel (soldes, traitements, salaires, indemnités, vacations, secours…) : états nominatifs annuels énonçant le grade ou l’emploi, la position de présence ou d’absence, le service fait, la durée du service, la somme due en vertu des lois, règlements et décisions; arrêtés et décisions de nomination, d’avancement, d’octroi de primes ou indemnités etc…

Pour les dépenses de matériel : achats et loyers d’immeubles et d’effets mobiliers, achats de denrées et matières, travaux de construction, d’entretien et de réparation de bâtiments, de routes, de ponts et autres ouvrages, travaux de confection, d’entretien et de réparation d’effets mobiliers, frais de procédure, primes, subventions, bourses, dépenses diverses etc…

  1. Copies ou extraits dûment certifiés des arrêtés ou décisions du chef de département, des contrats de vente, soumissions et procès-verbaux d’adjudication, des baux, conventions et marchés;
  2. Décomptes de livraison, de règlement et de liquidation énonçant le service fait et la somme due, pour acompte ou pour solde.

La nomenclature des pièces justificatives à fournir d’après les indications qui précèdent est fixée par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Lorsque certaines opérations n’ont pas été prévues par cette nomenclature, les justifications produites doivent, en tout état de cause, constater la régularité de la dette et celle du paiement.

Art. 127 – Lorsqu’il est ordonnancé des acomptes sur une créance, l’ordonnateur produit à l’appui de la 1ère ordonnance ou mandat les pièces établissant le droit du créancier à cet acompte; pour les acomptes subséquents, les ordonnances ou mandats rappellent les justifications déjà produites et les ordonnances ou mandats antérieurs. Ces justifications sont complétées lors du règlement du solde de la dépense.

Art. 128 – Le solde du prix des marchés de travaux ou de fournitures ne peut être ordonnancé ou mandaté qu’au vu d’un reçu du receveur des finances constatant l’acquittement intégral des droits d’enregistrement sur l’excédent du montant cumulé des acomptes antérieurs déjà ordonnancés ou mandatés et du solde précité par rapport à la somme sur laquelle les droits ont été provisoirement assis.

Art. 129 – Indépendamment des pièces justificatives produites au soutien de ces dépenses, le comptable assignataire doit fournir les tableaux sommaires de situation des paiements faits sur les travaux payables par acomptes en deux ou plusieurs années.

Art. 130 – La production de mémoires ou de factures pour le paiement de travaux ou fournitures n’est pas exigible pour les dépenses qui n’excèdent pas cinq dinars dans leur totalité.

Le détail des travaux ou fournitures est alors indiqué dans le corps même de l’ordonnance ou du mandat émis au nom du créancier, s’il s’agit d’une dépense faisant l’objet d’un ordonnancement préalable ou, s’il s’agit d’une dépense payée par régie d’avances, sur la quittance délivrée par le prestataire.

Art. 131 – Les pièces justificatives des dépenses sont produites par les comptables assignataires au juge des comptes.

“Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” fixe les conditions dans lesquelles ces justifications peuvent être détruites.

Art. 132 En cas de perte, destruction ou vol des pièces justificatives remises au comptable, “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.

En cas de perte, destruction ou vol de pièces justificatives chez l’ordonnateur, ce dernier peut, avec l’accord du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” (1), procéder à l’ordonnancement de la créance correspondante au vu d’un certificat administratif, établi par ses soins, relatant les circonstances dans lesquelles a lieu la perte, la destruction ou le vol desdites pièces.

Section 5 – Paiement des dépenses

Art. 133 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Les ordonnances de paiement des dépenses du budget de l’Etat émises par les ordonnateurs principaux sont assignées sur la caisse des payeurs, celles relatives aux dépenses des fonds du trésor sont assignées sur la caisse du trésorier général.

Sauf dérogation accordée par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”, les mandats de paiement émis par les ordonnateurs secondaires sont assignés sur la caisse du receveur du conseil de région du gouvernorat ou de la circonscription de leur résidence administrative.

Art. 134 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et les frais assimilés sont assignés payables sur la caisse du receveur du conseil de région établi auprès du tribunal compétent.

Art. 135 – Les ordonnances et mandats, délivrés dans les conditions prévues à la section 4 qui précède, sont visés pour paiement par le comptable assignataire.

Les dépenses correspondantes sont imputées définitivement dans les écritures de ce comptable dès que ce visa aura été donné.

Art. 136 – Avant de procéder au visa pour paiement des ordonnances et mandats émis sur sa caisse, le comptable assignataire doit s’assurer sous sa responsabilité :

  1. de la disponibilité d’un crédit régulièrement ouvert.
  2. de l’imputation exacte de la dépense au titre, chapitre, section, article, paragraphe et sous-paragraphe qui la concerne selon sa nature ou son objet.
  3. de la justification du service fait et de l’exactitude de la liquidation.
  4. du caractère libératoire du règlement.
  5. du visa préalable de l’engagement de la dépense par le service du contrôle des dépenses publiques.
  6. de l’application des règles de prescription et de déchéance.
  7. de la production et de la régularité de toutes les pièces justifiant la dépense.

Art. 137 – En cas d’irrégularité, le visa pour paiement est suspendu par le comptable qui doit adresser immédiatement à l’ordonnateur une déclaration écrite et motivée de son refus de visa.

Si, malgré cette déclaration, l’ordonnateur estime qu’il est nécessaire de passer outre, il doit saisir immédiatement “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” qui statue sur l’affaire.

Si l’incident persiste, il est référé, à la diligence du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” ou de l’ordonnateur, au Premier ministre avec exposé des circonstances de l’affaire.

Le comptable est tenu d’exécuter la décision prise en l’objet. Sa responsabilité ne peut être engagée du fait de cette exécution.

Art. 138 – Le paiement des dépenses est effectué, soit en numéraire, soit par virement à un compte courant postal ou à un compte bancaire ouvert à la banque centrale de Tunisie ou dans une autre banque titulaire elle-même d’un compte courant à la banque centrale.

Art. 139 – Le règlement par virement de compte est réalisé immédiatement par le comptable payeur sans que les créanciers aient à se déplacer, ni à donner personnellement quittance.

En remplacement de l’acquit du créancier, le comptable porte sur les ordonnances ou mandats de paiement une mention de référence au récépissé de prélèvement sur le compte courant du trésor à la banque centrale de Tunisie ou au chèque postal émis.

Il sera produit par le comptable, à l’appui du titre de paiement, les documents qui lui sont remis par la banque ou le centre des chèques postaux justifiant la réalisation effective du virement.

Les virements effectués au profit de comptables publics doivent être justifiés, en outre, par la quittance de la recette correspondante au virement, établie par lesdits comptables.

Art. 140 – Sont obligatoirement payées par virement de compte, les dépenses de loyers, transports, fournitures, travaux, acquisitions, sous quelque forme que ce soit, d’immeubles ou d’objets mobiliers, lorsqu’elles dépassent une somme dont le montant est fixé par arrêté du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” ou ont pour objet le paiement par fraction d’une dette globale supérieure à ce chiffre.

Art. 141 – L’obligation de paiement par virement est également applicable aux dépenses de traitements, soldes, salaires et services à la charge de l’Etat, lorsque le montant net du traitement, de la solde ou du salaire dépasse pour un mois entier une somme dont le montant est également fixé par arrêté du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Le montant mensuel des traitements, soldes et salaires s’obtient en déduisant des émoluments bruts les retenues opérées pour le service des pensions et les cotisations au régime de prévoyance ainsi qu’au titre des impôts personnels.

Sont comprises dans les émoluments bruts, les prestations familiales et, d’une manière générale, toutes les indemnités allouées en compensation de charges effectives.

Art. 142 – L’obligation de paiement par virement s’applique également à tous les paiements, quel qu’en soit le montant, revenant aux sociétés, associations, syndicats, et, d’une manière générale, à toutes les personnes morales.

Art. 143 – L’obligation de paiement par virement de compte n’est pas applicable :

  • aux créances dont les titulaires sont décédés.
  • aux créances qui font l’objet de saisies arrêts ou dont les titulaires ont été déclarés en faillite ou en concordat préventif.
  • aux créances indivises.
  • à toutes les créances pour lesquelles l’acquit donné par le titulaire ou son représentant ne constituerait pas décharge libératoire.
  • aux sommes payées par les régisseurs comptables.
  • aux paiements qui sont subordonnés à la communication par l’intéressé de son titre de créance.

Art. 144 – Les ordonnances et mandats payables en numéraire sont portés journellement au crédit d’un compte de trésorerie intitulé «Restes à payer sur dépenses ordonnancées», lequel est tenu par année d’origine des créances.

L’acquittement effectif de ces dépenses est opéré au vu d’un bon de caisse établi par l’ordonnateur et soumis, en même temps que l’ordonnance ou mandat, au visa pour paiement du comptable assignataire.

Les bons de caisse, dûment visés comme ci-dessus, sont payables, soit à la caisse de ce comptable lui-même, soit à toute autre caisse publique.

Art. 145 – En vue de la détermination de la responsabilité encourue pour le cas où la quittance de la partie prenante ne serait pas trouvée régulière, le comptable payeur certifie sur le bon de caisse le paiement effectué par ses soins.

Art. 146 – Le comptable assignataire ou le comptable payant pour son compte doit exiger que le véritable ayant-droit date et signe, en sa présence, son acquit sur le bon de caisse.

La quittance ne doit contenir ni restrictions ni réserves.

Art. 147 – Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 – Si la partie prenante a signé d’avance le bon de caisse ou la feuille d’attachement et ne se présente pas en personne à la caisse chargée de paiement, elle doit accréditer ou faire accréditer par l’ordonnateur auprès de cette caisse le porteur qui appuie aussi de sa signature en sa dite qualité, l’acquit du titulaire.

Art. 148 – Lorsque la quittance est produite séparément, comme il arrive si elle doit être extraite d’un registre à souches ou à talons ou si elle se trouve au bas des factures, mémoires ou contrats, le bon de caisse n’en doit pas moins être quittancé «pour ordre» la décharge du trésor ne pouvant être séparée de l’ordonnancement qui a ouvert le droit.

Art. 149 – Si la partie prenante a constitué un mandataire, si elle a délégué ses droits ou si elle est décédée, le paiement ne peut être effectué qu’aux ayants-droit désignés sur le bon de caisse par le comptable assignataire, sous sa responsabilité, au vu des procurations, actes d’hérédité ou actes de la procédure qui lui appartient de se faire fournir d’après les règles de droit commun admises par la législation en vigueur et qu’il doit produire à l’appui des acquits donnés sur les bons de caisse.

Art. 150 – Si la somme à payer à des héritiers ne dépasse pas 100 dinars, le paiement peut avoir lieu sur la production d’un simple certificat énonçant les ayants-droit sans autres justifications; ce certificat est délivré sans frais par le gouverneur, le président de la commune ou le juge cantonal.

Le paiement peut être effectué à un seul bénéficiaire s’il consent à se porter fort pour ses cohéritiers.

Art. 151 – Si la partie prenante est illettrée, ou se trouve dans l’impossibilité de signer, la déclaration en est faite au comptable chargé du paiement qui la transcrit sur le bon de caisse, la signe et le fait signer par deux témoins présents au paiement pour toutes les sommes qui n’excèdent pas 50 dinars.

Il doit être exigé une quittance notariée ou une quittance administrative pour les paiements qui excèdent 50 dinars à l’exception des attributions de secours à l’égard desquelles la preuve testimoniale est admise sans limitation de sommes.

La quittance administrative est donnée, sans frais, par les gouverneurs, leurs délégués et les présidents de communes.

Si l’impossibilité de fournir une quittance notariée ou une quittance administrative est établie, le paiement a lieu en présence de deux témoins notoirement connus qui signent avec le comptable la déclaration faite par la partie.

Art. 151 bis – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Les dépenses financées par des emprunts extérieurs affectés et contractés par l’Etat, sont soumises aux règles du présent code sous réserve des dérogations ci-après :

  • Le règlement de ces dépenses est effectué par le prêteur sur la base d’une demande de tirage émanant du gestionnaire du projet dûment habilité de cet effet. Cette demande, qui tient lieu d’une ordonnance de paiement, doit être appuyée des pièces justificatives attestant ces dépenses.
  • Les demandes de tirage prises en charge par le comptable assignataire doivent comporter un visa dont les conditions sont fixées par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

La contrepartie de ces dépenses est comptabilisée en recettes au titre de ressources d’emprunts extérieurs affectées.

Art. 151 ter – Abrogé par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996.

Art. 151 quater – Abrogé par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996.

Art. 151 quinto – Abrogé par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996.

Section 6 – Régies d’avances

Art. 152 – Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 – Les régisseurs d’avances peuvent être chargés d’effectuer certaines dépenses publiques lorsqu’il s’agit de menues dépenses ou lorsqu’il n’est pas possible de respecter les formalités d’ordonnancement préalable.

La nature et le montant des dépenses qui peuvent être payées par les régies d’avances seront fixées par arrêté du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” instituant chaque régie.

Art. 153 – Les régies d’avances sont instituées par arrêté du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” (1) sur proposition du chef de l’administration intéressé.

Toute proposition d’institution de régie doit être motivée et appuyée de toutes justifications utiles permettant d’apprécier la nécessité de la création proposée.

Art. 154 – L’arrêté institutif de la régie fixe obligatoirement la nature des dépenses à payer et le montant de l’avance initiale à consentir au régisseur. Il est notifié au service du contrôle des dépenses et au comptable payeur intéressé.

Art. 155 – Le montant de l’avance est versé au régisseur par le comptable payeur intéressé qui le porte provisoirement à un compte de trésorerie.

Simultanément et à concurrence de la somme versée, le service du contrôle des dépenses et le comptable payeur bloquent, chacun en ce qui le concerne, les crédits sur lesquels sont imputables les dépenses dont le régisseur est habilité à assurer les paiements.

Art. 156 – Pour reconstituer l’avance dont il dispose, le régisseur remet à l’ordonnateur compétent les pièces justificatives des paiements effectués par ses soins dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date du paiement.

Après vérification des pièces produites, l’ordonnateur émet, pour le montant des justifications admises, une ordonnance de remboursement au nom du régisseur.

Art. 157 – A la fin de chaque année, le comptable libère les crédits bloqués à l’article budgétaire intéressé de la gestion. Il procède le 1er janvier suivant au blocage, dans la même limite, des crédits de l’article budgétaire, correspondant de la nouvelle gestion.

Art. 158 – Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 – Les régisseurs d’avances doivent tenir une comptabilité destinée à faire ressortir à tout moment la situation des avances reçues, les fonds employés et les fonds disponibles. Cette comptabilité est tenue selon les règles définies par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Art. 159 – Le régisseur d’avances établit, à la fin de chaque trimestre, une situation de sa régie comportant notamment une analyse de son fonds de roulement avec indication détaillée des paiements en instance de régularisation au service ordonnateur.

Cette situation est immédiatement adressée au “ministre des finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” pour son contrôle et au comptable intéressé.

Art. 160 – Lorsque la régie cesse ses opérations, l’ordonnateur fait procéder, dans un délai maximum de 45 jours, à sa liquidation et en informe ” le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet ” qui se charge d’établir à l’encontre du régisseur un ordre de reversement pour le montant de l’avance allouée.

Art. 161 – En cas de déficit, de défaut de justification ou de non-reversement de l’avance faite, le régisseur d’avances est constitué en débet par arrêté du “ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Le recouvrement du débet est poursuivi par le trésorier général ou le comptable intéressé par voie d’état de liquidation.

Art. 162 – Abrogé par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988.

Section 7 – Dépenses des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger

Art. 163 Les dépenses des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger sont soumises aux règles prescrites par le présent chapitre relatif aux dépenses de l’Etat, sous réserve des dérogations édictées par les articles qui suivent.

Art. 164 Les chefs de postes diplomatiques et consulaires à l’étranger sont ordonnateurs secondaires du ministre des affaires étrangères pour les dépenses des postes qu’ils dirigent.

Art. 165 Le ministre des affaires étrangères, ordonnateur principal, délègue, chaque année, les crédits revenant aux différents postes inscrits au budget de son département.

Art. 166 – Modifié par la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 – Le payeur assignataire vire les crédits délégués à chaque poste au compte courant bancaire du poste intéressé.

Art. 167 – Les chefs de postes procèdent, sous leur entière responsabilité, à l’engagement et à la liquidation des dépenses de leurs postes respectifs dans la limite des crédits et des fonds qui leur sont délégués.

Art. 168 – L’engagement des dépenses des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger n’est subordonné à aucune autorisation, avis ou visa.

Art. 169 – Auprès de chaque poste diplomatique ou consulaire à l’étranger, est placé un agent comptable, affecté par arrêté conjoint du “ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” et du ministre des affaires étrangères.

Art. 170 – L’agent comptable a la qualité de comptable principal et il est, comme tel, justiciable de la cour des comptes.

Art. 171 – Les dépenses engagées et liquidées par le chef de poste sont visées et payées par l’agent comptable.

Le paiement de ces dépenses a lieu sans mandatement et est effectué conformément aux règles prescrites pour la liquidation et le paiement des dépenses de l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales indiquées aux articles ci-après.

Art. 172 – Les fournitures, travaux et services sont payés sur factures ou mémoires.

Toutefois, la production de mémoires ou de factures n’est pas exigible pour les dépenses qui n’excèdent pas dix dinars dans leur totalité. Le détail des travaux ou fournitures est alors indiqué sur la quittance délivrée par le prestataire.

Art. 173 – Les dépenses des postes à l’étranger peuvent, si les circonstances l’exigent, être payées sans mémoires ou factures mais sur simple déclaration du chef de poste relatant lesdites circonstances, dûment consignées dans un certificat administratif énonçant le nom et l’adresse du créancier, la nature de la dépense et son montant, la date, soit de l’exécution des services ou des travaux, soit de la livraison des fournitures, la quantité ainsi que le prix de l’unité et, le cas échéant, le numéro de prise en charge à l’inventaire.

Art. 174 Lorsque le paiement a lieu par chèque, le chèque est obligatoirement libellé en la forme nominative au nom du véritable créancier et une mention de référence au chèque émis est portée sur la facture, le mémoire ou le certificat administratif.

Le chèque annulé par la banque après paiement ou, à défaut, une attestation de paiement émanant de la banque, apposée sur un relevé récapitulatif, peut valablement tenir lieu d’acquit de la partie prenante.

Art. 175 – Les fonds des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger sont obligatoirement déposés dans un établissement bancaire désigné par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” sur proposition du ministre des affaires étrangères.

CHAPITRE III – ATTRIBUTIONS DES COMPTABLES DE L’ETAT

Art. 176 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Les comptables de l’Etat sont les suivants :

  • le trésorier général,
  • le payeur général,
  • les payeurs,
  • les receveurs des finances,
  • les trésoriers régionaux,
  • les comptables des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger,
  • le garde magasin du timbre,
  • l’agent comptable central du domaine privé de l’Etat.
  • les receveurs des douanes[7]

En outre, des comptables publics peuvent être nommés par arrêtés du “ministre de finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” auprès des services administratifs, pour effectuer des attributions comptables précises conformément aux règles du présent code.

Section 1 – Le trésorier général

Art. 177 Le trésorier général effectue les contrôles, perceptions, encaissements et toutes opérations directes qui lui sont confiées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 178 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Le trésorier général est le comptable payeur des dépenses publiques engagées et ordonnancées et imputables sur les fonds du trésor.

Il assure ce paiement dans les formes tracées par le chapitre II ci-dessus.

Art. 179 – Il assure tous les services de trésorerie qui ne se rattachent pas directement et nécessairement aux services des autres comptables, gère les fonds déposés par les établissements publics et autres correspondants et procède aux opérations de règlement avec les trésors étrangers.

Art. 180 – Le trésorier général est dépositaire des titres, créances et valeurs appartenant à l’Etat et il en prend charge dans sa comptabilité

Art. 181 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Il est préposé aux dépôts et consignations se rattachant aux services du trésor et qui ne relèvent pas de la compétence des trésoriers régionaux.

Art. 182 – Il exécute le service des mouvements de fonds d’après les instructions du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Art. 183 – Le trésorier général est l’agent comptable de la dette publique.

A ce titre, il exécute les opérations relatives aux émissions et remboursements des emprunts contractés par l’Etat et à la gestion des titres émis en représentation de ces emprunts.

Art. 184 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Le trésorier général est comptable central du trésor.

En cette qualité, il gère le compte du trésor ouvert à la Banque Centrale de Tunisie, centralise dans ses écritures les opérations budgétaires et de trésorerie effectuées, sous leur responsabilité, par les comptables de l’Etat et constate les écritures de fin d’année permettant de dresser les comptes annuels de l’Etat.

Et il est chargé de la mise en état d’examen des comptes de gestion présentés par les trésoriers régionaux et de procéder à leur visa pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés avant de les transmettre au greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

Toutefois, “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” peut autoriser la banque centrale de Tunisie à débiter d’office le compte courant du trésor pour le règlement des dépenses afférentes à la dette publique et à la participation de l’Etat au capital des organismes internationaux, et ce, dans la limite des crédits autorisés.

Le trésorier général de Tunisie veillera dans le cadre de ses écritures à la régularisation des opérations de débit d’office.

Section 2 – Le payeur général

Art. 184 bis – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Le payeur général procède au contrôle et à la vérification des opérations comptables effectuées par les payeurs et les comptables des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger.

Il est également chargé de la mise en état d’examen des comptes de gestion présentés par ces comptables et de procéder au visa pour conformité desdits comptes avec leurs écritures intérieures avant de les transmettre au greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

En outre, le payeur général est chargé du paiement des dépenses du budget de l’Etat engagées et ordonnancées par les ordonnateurs principaux et secondaires de l’Etat non accrédités auprès d’autres comptables assignataires.

Section 3 – Les payeurs

Art. 184 ter – Ajouté par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Le payeur est le comptable assignataire chargé dans les formes tracées par le chapitre II ci-dessus, du paiement des dépenses d’un chapitre du budget de l’Etat, engagées et ordonnancées par les ordonnateurs principaux de l’Etat et des dépenses engagées et mandatées par les ordonnateurs secondaires non accrédités auprès des receveurs des conseils de région.

Il effectue toutes recettes inhérentes à sa fonction de payeur. Il exécute, en outre, des opérations de trésorerie pour le compte de tiers ou de divers correspondants autorisés par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”

Section 4 – Les receveurs des finances

Art. 185 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Les receveurs des finances effectuent sous leur responsabilité personnelle le recouvrement des impôts, taxes, produits et revenus de l’Etat dont la perception leur est confiée par les arrêtés ou les instructions du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”

Ils procèdent également à la liquidation et à la perception des droits au comptant exigibles des redevables relevant de leur circonscription ou des circonscriptions d’autres comptables selon les instructions du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Art. 186 – En dehors des opérations budgétaires dont ils peuvent être chargés, les receveurs des finances effectuent des opérations de trésorerie pour le compte de tiers ou de divers correspondants autorisés par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Art. 187 – Les receveurs des finances sont, de plein droit, comptables des collectivités publiques locales de leurs circonscriptions respectives.

Ils peuvent, en outre, être chargés, par décision du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”, de la gestion comptable de tout autre établissement ou organisme public.

Dans ces cas, ils sont soumis aux règlements particuliers qui régissent ces organismes et collectivités et ils reprennent obligatoirement en fin de mois, parmi leurs opérations de trésorerie, les recettes et les dépenses globales qu’ils ont effectuées auxdits titres.

Art. 188 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Les receveurs des finances sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des produits, créances et revenus résultant de titres de perception préexistants, établis par les autorités administratives ou judiciaires et constatés dans leurs écritures par les trésoriers régionaux.

Ils assurent ce recouvrement sous leur entière responsabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’autres comptables publics pour leur compte[8].

Ils doivent justifier de l’entière réalisation de ces droits ou de leur admission en non-valeur dans les délais déterminés par la loi

Art. 189 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Pour les produits, revenus et droits constatés dans leurs écritures, les receveurs des finances établissent le 31 décembre de chaque année et produisent aux trésoriers régionaux à l’appui de leur compte destiné à la cour des comptes :

  1. Un bordereau des créances admises en non-valeur, appuyé des décisions motivées d’admission en non-valeur, et des pièces justificatives y annexées.
  2. Un état des articles non recouvrés. Au vu de cet état, le ministre des finances arrête le montant des droits et produits mis à la charge des receveurs reconnus responsables et celui des droits qui sont susceptibles d’un recouvrement ultérieur.

Les sommes mises à la charge des receveurs sont immédiatement versées par les comptables déclarés responsables de leurs deniers personnels.

Art. 190 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Le receveur des finances chargé de la gestion comptable du conseil de région est comptable-payeur des dépenses publiques mandatées par les ordonnateurs secondaires du budget de l’Etat et assignées payables sur sa caisse.

Il est également chargé du paiement des frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et des frais assimilés du tribunal auprès duquel il est établi.

Art. 191 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Le receveur des finances n’a pas la qualité de comptable payeur des dépenses du budget de l’Etat; Il ne peut, dès lors, payer aucun bon de caisse ou exécutoire sans le visa du comptable assignataire de la dépense.

Toutefois il acquitte, sans son autorisation préalable et dans les conditions fixées par les règlements, mais pour son compte les frais urgents de justice criminelle.

Section 5 – Les trésoriers régionaux

Art. 192 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Le trésorier régional procède au contrôle et à la vérification des opérations comptables tant en recettes qu’en dépenses effectuées par les comptables publics de sa circonscription selon les instructions du ” ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre à cet effet “.

Ils est également chargé de la mise en état d’examen de leurs comptes de gestion et du visa pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés avant de les transmettre au greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

Art. 192 bis – Ajouté par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Les trésoriers régionaux sont chargés, outre les fonctions qui leur sont confiées par la législation et la réglementation en vigueur, d’effectuer des opérations pour le compte de tiers ou de divers correspondants autorisés par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre à cet effet “.

Ils sont préposés aux dépôts et consignations se rattachant aux services du trésor et prononcés par les autorités judiciaires de leur circonscription suivant les instructions du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre à cet effet “.

Ils effectuent également pour le compte du trésorier général les opérations de mouvements de fonds au plan régional.

Section 6 – Agents comptables des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger

Art. 193 – Les agents comptables des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger sont chargés de l’encaissement des recettes des postes auprès desquels ils sont affectés et du paiement des dépenses engagées et liquidées par les chefs de postes.

Ils sont chargés, en outre, de la réception, de la conservation et de la comptabilisation des biens mobiliers affectés aux postes.

Section 7 – Les comptables en matières

Art. 194 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Le garde magasin du timbre est chargé de la gestion comptable du magasin du timbre.

A ce titre, il prend en charge dans ses écritures les papiers timbrés, timbres mobiles, formules et vignettes destinés à la vente et dont la garde lui est confiée, veille à leur conservation en vue d’approvisionner les recettes des finances chargées de la débite.

Art. 195 – L’agent comptable central du domaine privé est chargé de la tenue de la comptabilité matières des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’Etat.

Il centralise dans ses écritures les comptabilités matières tenues par les services de matériel des différents départements ministériels et des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger.

Section 8 – Attributions des receveurs des douanes[9]

Art. 195 bis Les receveurs des douanes effectuent sous leur responsabilité personnelle les opérations de recouvrement des droits, des redevances douanières et taxes assimilées ainsi que des impôts et autres droits dus à l’importation et toutes les opérations relevant de leurs attributions en vertu du code des douanes et de ses textes d’application.

Ils peuvent, en outre, être chargés par arrêté du ministre des finances, de certaines attributions dévolues aux receveurs des finances.

CHAPITRE IV – COMPTABILITÉ DE L’ETAT

Art. 196 – Les opérations effectuées, tant en recette qu’en dépense, par les comptables de l’Etat, sont retracées dans des comptabilités suivant des règles établies par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Ces règles s’inspirent du plan comptable général.

Art. 197 – En vue de déterminer le rendement et le coût de certains services, “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” peut, par arrêté et sur avis conforme du ministre intéressé, instituer dans ces services une comptabilité analytique.

Art. 198 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Les comptables de l’Etat fournissent :

  • Chaque mois, un bordereau de leurs opérations de recettes et de dépenses budgétaires, hors-budget et à titre d’opérations de trésorerie, consommées pendant le mois précédent.
  • En fin d’année, un compte annuel de gestion et un état général des droits et produits constatés, des recouvrements effectués, des admissions en non-valeur et des restes à recouvrer.

Ces documents sont fournis dans les délais prévus par les instructions à savoir :

  • au trésorier régional par les receveurs de sa circonscription.
  • au payeur général par les payeurs et les comptables des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger.
  • au trésorier général par les trésoriers régionaux.
  • au “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” par le trésorier général, le payeur général et le garde magasin du timbre.

Art. 199 – Le bordereau mensuel de comptabilité est appuyé des pièces justificatives des dépenses pendant le mois.

Art. 200 – Les comptes annuels de gestion présentent :

  1. La situation du poste comptable au 1er janvier de l’année.
  2. Le développement des opérations de toute nature en recette et en dépense effectuées pendant la même année avec distinction des opérations budgétaires et des opérations hors-budget ou de trésorerie.
  3. La situation du poste comptable à la fin de l’année.

Ils sont appuyés d’un inventaire général et récapitulatif des pièces de dépenses acquittées pendant l’année et produites à l’appui des comptabilités mensuelles.

Art. 201 – Les écritures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année. Ils le sont également à l’époque de la cessation des fonctions des comptables.

Art. 202 – Une situation des caisses et valeurs est établie à la date du 31 décembre par le comptable et vérifiée contradictoirement par un fonctionnaire désigné par le “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Une expédition de cette situation est produite par le comptable à l’appui de son compte annuel.

Art. 203 – Le “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” fixe, par arrêté, les conditions et les délais dans lesquels sont exécutées les opérations de régularisation devant permettre aux comptables d’arrêter leurs écritures et d’établir leur compte de gestion.

Art. 204 – Les comptes des comptables sont rendus par gestion.

La gestion embrasse l’ensemble des actes d’un comptable, soit pendant l’année, soit pendant la durée de ses fonctions.

Les comptes présentent la situation des comptables au commencement de la gestion, les opérations de toute nature effectuées dans le cours de cette gestion et la situation des comptables à la fin de la gestion avec l’indication des valeurs existantes à cette date.

Art. 205 – Chaque comptable n’est responsable que de sa gestion personnelle.

Le comptable, qui dresse le compte de l’année, présente le résultat de la gestion de ses prédécesseurs en même temps que ceux de sa gestion propre, en indiquant les diverses gestions successives et en rapportant les comptes de clerc à maître rendus en cas de mutation par le comptable sortant au comptable entrant.

Art. 206 Les services ordonnateurs fournissent périodiquement au “ministre des finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” des relevés de toutes les opérations des dépenses constatées dans leur comptabilité.

Ils établissent en fin d’année un rapport de gestion.

Art. 207 – “Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” rapproche les comptes périodiques des ordonnateurs et des comptables assignataires des dépenses.

Il contrôle les bordereaux mensuels et les comptes de gestion des comptables principaux de l’Etat et les pièces justificatives y annexées.

Art. 208 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 Le “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” établit en fin d’année un compte général.

Le compte général se compose :

  1. d’une balance générale des comptes, telle qu’elle résulte de la synthèse des comptes des comptables publics.
  2. des développements des produits par titre, partie, catégorie et article du budget indiquant les prévisions du budget et les recouvrements effectués.
  3. des développements des dépenses, destinés à faire connaître, pour chaque titre, partie, chapitre et article du budget, les crédits résultant, soit du budget, soit des autorisations supplémentaires, les dépenses engagées, les ordonnancements effectués et les crédits grevés d’affectation spéciale à transférer à la gestion suivante pour y recevoir leur affectation primitive.
  4. de la comparaison des recettes et des dépenses avec les prévisions du budget.
  5. du développement des opérations constatées aux fonds spéciaux du trésor.
  6. de la situation du compte permanent des découverts du trésor.
  7. de la situation des emprunts et autres engagements de l’Etat.

Le compte général est appuyé :

  1. des comptes particuliers que chacun des services ordonnateurs de l’Etat doit adresser pour son propre chapitre de dépenses avec les délais prévus au n° 3 ci-dessus.
  2. d’un tableau de références aux divers comptes rendus pour l’année par les comptables de l’Etat justiciables de la cour des comptes.

Art. 209 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 Le “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” procède à la mise en état d’examen des comptes de gestion établis par le trésorier général, le payeur général et le garde magasin du timbre et les fait parvenir, après les avoir visés pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés, au greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

Le compte général de l’administration des finances est également remis à la cour. Cette remise a lieu avant la fin de ladite année.

Art. 210 – Les comptes présentés par les comptables principaux de l’Etat sont jugés par la cour des comptes qui peut seule donner quitus de leur gestion.

Art. 211 En cas de rejet de la part de la cour des comptes de paiements faits sur des pièces qui ne constatent pas régulièrement une dette de l’Etat, “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” statue, après avis du chef de département intéressé, sur le recours à exercer contre la partie prenante, sauf pourvoi de celle-ci devant les tribunaux de droit commun.

Art. 212 – Les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres ont pour objet de décrire les existants et les mouvements concernant les biens meubles et immeubles appartenant à l’Etat ainsi que les objets qui lui sont remis en dépôt et les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l’émission et la vente.

Les règles régissant ces comptabilités sont fixées par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Art. 213 Les comptabilités matières sont tenues par :

  • le trésorier général en ce qui concerne les titres, obligations et valeurs diverses, confiés à sa garde;
  • le garde-magasin du timbre pour les formules, papiers timbrés, timbres mobiles et vignettes destinés à la vente,
  • les chefs de services chargés de la conservation et de la gestion du matériel dans les différents départements ministériels, les agents comptables des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger et l’agent comptable central du domaine privé pour les biens meubles et immeubles du domaine privé de l’Etat.

Art. 214 – Il est dressé au 31 décembre de chaque année par les comptables susvisés un inventaire général des biens et valeurs dont la gestion leur est confiée.

Cet inventaire est transcrit sur un registre spécial dit «Registre des inventaires».

Art. 215 – Les comptables des deniers publics, chargés de la tenue d’une comptabilité matières, annexent à leur compte de gestion annuel un compte de gestion «matières et valeurs».

Art. 216 – Le garde-magasin du timbre et l’agent comptable central du domaine privé fournissent en fin d’année un compte de gestion «matière» qui est joint au compte général de l’administration des finances et soumis à l’examen de la cour des comptes.

DEUXIÈME
PARTIE – FONDS SPÉCIAUX DU
TRÉSOR

Art. 217 – Certaines recettes, créées par la loi de finances, peuvent recevoir, par cette même loi, une affectation spéciale sous forme de fonds spéciaux du trésor.

Art. 218 – Les ministres et secrétaires d’Etat, chefs de départements, sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses des fonds spéciaux du trésor.

Art. 219 – Les opérations d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de paiement des dépenses imputables sur ces fonds spéciaux sont assujetties aux dispositions régissant les dépenses imputables sur le budget de l’Etat, sous réserve que le total des dépenses engagées ou ordonnancées, au titre d’un fonds spécial du trésor, ne peut excéder le total des ressources du même fonds.

Art. 220 – Les fonds spéciaux du trésor sont gérés par le trésorier général qui en demeure seul comptable.

Les recettes revenant auxdits fonds sont recouvrées par les comptables de l’Etat et centralisées dans les écritures du trésorier général.

A ce dernier seul incombe le paiement des dépenses imputables sur ces fonds. Il assure ce paiement dans les formes tracées pour le paiement des dépenses du budget de l’Etat.

TROISIÈME
PARTIE – BUDGETS ANNEXES

Art. 221 Les budgets annexes sont créés et supprimés par la loi de finances.

Les services qui en sont dotés sont organisés par décret.

Art. 222 – Toutes les prescriptions légales et réglementaires qui régissent l’exécution du budget général de l’Etat s’appliquent aux budgets annexes

Art. 223 – Modifié par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 – Les ministres sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses des budgets annexes.

Toutefois, cette qualité peut être conférée aux directeurs des services intéressés par les décrets relatifs à l’organisation de ces services.

Les ordonnateurs principaux peuvent, après accord du ministre de l’économie et des finances et par voie d’arrêtés, déléguer à des ordonnateurs secondaires ou leur retirer le soin d’engager et de mandater certaines dépenses des budgets annexes

Art. 224 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Les opérations de recettes et des dépenses du budget annexe sont exécutées par un agent comptable central nommé par arrêté conjoint du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” et du ministre intéressé.

Certaines attributions de l’agent comptable central peuvent être confiées par arrêté du ministre concerné à des receveurs régionaux du budget annexe nommés dans les mêmes conditions.

Art. 225 L’agent comptable central a la qualité de comptable principal. Il est, comme tel, justiciable de la cour des comptes.

Art. 226 L’agent comptable central assure le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses.

Il procède au visa, avant mise en paiement de toutes les dépenses ordonnancées sur le budget annexe.

Il est seul qualifié pour recevoir les saisies arrêts et oppositions, les significations de cession ou de transports ayant pour objet d’empêcher le paiement des sommes dues par le budget annexe

Art. 226 bis – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Le receveur régional du budget annexe à la qualité de comptable principal. Il est comme tel, justiciable de la cour des comptes.

Outre, les opérations qui lui sont confiées par la législation et la réglementation en vigueur, le receveur régional peut être chargé des fonctions d’ordonnateur secondaire du budget annexe.

Dans ce cas, le paiement des dépenses mandatées par le receveur régional, relève de la compétence d’un receveur particulier du budget annexe.

Art. 227 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Le receveur régional du budget annexe procède au contrôle, à la vérification et à la centralisation des opérations comptables tant en recettes qu’en dépenses, effectuées par les receveurs particuliers du budget annexe de sa circonscription.

Ces derniers sont, en effet, en ce qui concerne la comptabilité, sous la surveillance, la direction et la responsabilité du receveur régional qui reprend dans ses propres écritures toutes leurs opérations

Art. 228 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Les receveurs régionaux et les receveurs particuliers du budget annexe sont chargés du recouvrement des produits dont la perception leur est confiée ainsi que de toutes opérations de recettes ou de dépenses prévues par les règlements particuliers du service intéressé.

Ils peuvent être chargés d’opérations de recettes ou de dépenses pour le compte du budget général de l’Etat.

Art. 229 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Les receveurs particuliers du budget annexe fournissent au receveur régional une comptabilité mensuelle et un compte de gestion annuel appuyé des pièces justifiant les dépenses.

Le receveur régional procède à la mise en état d’examen des comptes de gestion présentés par les receveurs particuliers chargés du paiement des dépenses du budget annexe et les fait parvenir au greffe de la cour des comptes après les avoir visés pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés.

Les receveurs régionaux du budget annexe présentent une comptabilité mensuelle ainsi qu’un compte de gestion annuel appuyé des pièces justifiant les dépenses à l’agent comptable central qui procède à sa mise en état d’examen et les fait parvenir au greffe de la cour des comptes après les avoir visés pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés.

Art. 230 La comptabilité générale du budget annexe est tenue en partie double suivant un plan conforme au plan comptable général.

Elle doit permettre d’apprécier la gestion financière et de déterminer la situation active et passive des services.

Art. 231 Outre la comptabilité générale, il est tenu par l’agent comptable central une comptabilité analytique autonome faisant apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus.

Les objectifs assignés à cette comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés par le “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” conjointement avec le ministre intéressé.

Art. 232 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – L’agent comptable central et les receveurs régionaux tiennent, chacun en ce qui le concerne, une ou plusieurs comptabilités matières de biens meubles et immeubles et valeurs appartenant aux services dotés d’un budget annexe.

Art. 233 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – L’agent comptable central du budget annexe centralise dans ses écritures toutes les opérations effectuées par les receveurs régionaux du budget annexe.

Il établit en sa qualité de chef de la comptabilité générale en fin d’année un compte général d’exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan.

Art. 234 Les comptes mensuels et de fin de gestion de l’agent comptable central sont remis, dans les délais prévus pour les comptables du budget général, au “ministre des finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” pour être produits, après mise en état d’examen, à la cour des comptes.

Le compte annuel de gestion est visé, au préalable, par le ministre chargé de l’exécution du budget annexe, pour conformité avec les écritures intérieures du comptable central intéressé.

Art. 235 – Les disponibilités de caisse, provenant de l’exploitation des services dotés de budgets annexes, sont versées en dépôt au trésor.

TITRE III – ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 236 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Les établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre dont ils relèvent.

Ils sont administrés, sous réserve des dispositions prévues par les textes qui les régissent, par un directeur ou un administrateur sous le contrôle de conseils ou commissions dont la composition, les prérogatives et le mode de fonctionnement sont fixés par décret.

Art. 237 – Les opérations financières et comptables des établissements susvisés sont soumises aux règles prescrites par le titre II du présent code relatif au budget général de l’Etat, sous réserve des modalités inhérentes à leur organisation spéciale, telle qu’elle résulte des textes qui les ont institués ou organisés et des dispositions particulières indiquées aux articles qui suivent.

Art. 238 L’ordonnateur principal est le directeur de l’établissement.

Il peut être assisté d’ordonnateurs secondaires désignés dans les formes prévues par le présent code.

Art. 239 – Auprès de chaque établissement, est placé un agent-comptable nommé par arrêté du “ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

L’agent comptable relève de l’autorité du “ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” qui peut, le cas échéant, le suspendre de ses fonctions, procéder à sa mutation et prendre à son encontre les sanctions prévues par la loi et les règlements.

Le ministre de tutelle en est informé.

Art. 240 – Modifié par de la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 – L’agent comptable cité a qualité de comptable principal. Il peut avoir aussi, s’il y a lieu, la qualité de comptable central.

Des comptables principaux ou secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues à l’article précédent et les opérations qu’ils effectuent sont centralisées dans la comptabilité de l’agent comptable central susvisé.

Art. 240 bis – Ajouté la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 – Les comptables principaux, autres que l’agent comptable central, sont comptables payeurs des dépenses mandatées par les ordonnateurs secondaires des établissements publics.

Art. 241 Les recettes de l’établissement sont liquidées par l’ordonnateur dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Art. 242 – Modifié par la loi n° 89-42 du 8 mars 1989 – Les titres de perceptions définitifs, des produits et revenus de l’établissement dont le recouvrement est assuré à la diligence du comptable sont adressés directement à ce dernier par l’ordonnateur.

Celui-ci en informe le «trésorier régional» aux fins de constatation et de surveillance.

Toutefois, les recettes accidentelles et variables dont le paiement s’effectue au comptant sont encaissées par le comptable au vu des titres de perceptions provisoires encaissées au cours du mois, établis par le comptable et transmis, après visa de conformité, par l’ordonnateur au «trésorier régional».

Art. 243 – L’agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l’établissement.

Les créances qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états de liquidation dressés par l’agent comptable et rendus exécutoires par le “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Ces états sont exécutés conformément aux prescriptions des articles 26 et suivants du titre I du présent code.

Art. 244 – Les créances peuvent être admises en non-valeur en cas d’insolvabilité des débiteurs.

La proposition est faite par le comptable, après avis conforme du directeur et, s’il y a lieu, de la commission consultative instituée auprès de l’établissement.

La décision est prise par le “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” et notifiée à l’agent comptable

Art. 245 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées par le chef de l’établissement, sous réserve de l’avis préalable de la commission consultative dans les cas prévus par le règlement fixant les attributions de cette commission.

Les ordonnateurs secondaires auxquels sont délégués des crédits, procèdent aux mêmes opérations.

Les opérations ci-dessus sont soumises au visa du service de contrôle des dépenses publiques.

Ce visa est effectué selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur par voie d’engagements provisionnels, dans la limite de la moitié (1/2) des crédits ouverts, et ce, pour les établissements dont le budget dépasse un montant fixé par décret.

Toutefois, les dépenses de certains établissements publics peuvent être dispensées du visa préalable. Les établissements bénéficiaires, les conditions et modalités de cette dispense seront fixés par décret.

Art. 246 – Modifié par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 – Les ordonnances de paiement sont établies dans les formes prévues pour les ordonnances émises sur le budget général de l’Etat.

Art. 247 Lorsque l’ordonnateur refuse l’ordonnancement d’une dépense, le créancier peut se pourvoir devant le ministre de tutelle qui procède, s’il y a lieu, à l’ordonnancement d’office

Art. 248 – Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 – Les dépenses des établissements publics sont effectuées conformément aux règles prescrites par le titre II du présent code relatif au budget de l’Etat.

Toutefois, le règlement des fournitures, travaux et services réalisés pour le compte des établissements publics peut être effectué par chèque tiré sur le trésor ou par chèque postal. Le chèque remis doit être barré, non endossable et libellé au nom du véritable créancier qui est tenu de dater et signer son acquit sur l’ordonnance de paiement en la présence du comptable de l’établissement. L’acquit ne doit contenir ni restriction ni réserve.

Dans tous les cas, le comptable doit refuser le paiement des dépenses assignées sur sa caisse en cas de manque de fonds disponibles chez l’établissement.

Art. 249 – Les acquisitions, aliénations, échanges et baux de biens immeubles réalisés par l’établissement sont soumis à l’approbation du ministre de tutelle sur avis conforme de la commission ou conseil, institués auprès de l’établissement.

Art. 250 Modifié par la loi n° 89-42 du 8 mars 1989 – Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles sont soumis, en outre, à l’autorisation du Premier ministre sur rapport du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” lorsque leur valeur dépasse un montant fixé par arrêté du Premier ministre.

Doivent également être autorisés par le Premier ministre, les baux d’une durée supérieure à neuf années.

Art. 251 – Modifié par la loi n°89-42 du 8 mars 1989 – Les marchés pour travaux, fournitures, ou services ainsi que les marchés d’études sont passés dans les formes et suivant les modalités prévues pour les marchés de l’Etat.

La composition des commissions chargées du contrôle des marchés ainsi que les seuils de leur compétence sont fixés par décret.

Art. 252 – Les régies de recettes ou d’avances sont instituées par arrêté du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” sur demande du chef de l’établissement et proposition du ministre de tutelle.

La nomination des régisseurs a lieu dans les mêmes formes.

Les modalités de fonctionnement prévues par le présent code pour les régies d’Etat s’appliquent aux régies instituées auprès des établissements publics.

Art. 253 – Modifié par la loi n°89-42 du 8 mars 1989 – La comptabilité matière des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’établissement est tenue par l’ordonnateur.

Cette comptabilité matière est jointe au compte financier prévu par l’article 255 du présent code.

Art. 254 – Toutes les opérations, relatives à l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d’exploitation, sont retracées dans les comptes de l’établissement suivant les règles arrêtées par le plan comptable type établi pour les établissements publics à caractère administratif.

Art. 255 L’agent comptable établit, en fin d’année, le compte financier de l’établissement pour l’année écoulée.

Le compte financier, établi suivant modèle fixé par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”, comporte notamment :

  • la balance définitive des comptes.
  • le développement, par article, des recettes et des dépenses budgétaires.
  • le développement des résultats de la gestion.
  • le bilan de fin d’année.

Art. 256 – Le compte financier est visé par l’ordonnateur pour conformité avec ses écritures, puis soumis, après son examen par le conseil ou la commission, instituée auprès de l’établissement, à l’approbation des autorités de tutelle.

Art. 257 – Faute d’établissement du compte financier par le comptable gestionnaire, “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” peut désigner d’office un agent chargé de la reddition des comptes.

Art. 258 – Les comptes financiers, établis par les agents-comptables des établissements publics, justiciables directement de la cour des comptes, sont mis en état d’examen par le “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” qui les transmet, après les avoir visés pour conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés, au greffe de la cour.

Art. 259 – Le “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” exerce, à l’égard des agents-comptables des établissements publics autres que ceux mentionnés l’article précédent, le contrôle dévolu à la cour des comptes, sous réserve du droit d’évocation reconnu à cette dernière. A cet effet, il vérifie les indications du compte financier produit et des pièces qui l’appuient, et prescrit, s’il y a lieu, toutes régularisations nécessaires.

Les décisions du “ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” en l’objet sont susceptibles de pourvoi devant la cour.

TITRE IV – COMMUNES ET COLLECTIVITÉS
ASSIMILÉES

Art. 260 – Les communes sont placées sous la tutelle administrative du ministre de l’intérieur et sous la tutelle financière du “ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Art. 261 – Les opérations financières et comptables des communes sont réalisées conformément aux règles prescrites par le titre II du présent code pour la réalisation des opérations du budget général de l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales édictées au présent titre.

Art. 262 – Modifié par la loi n° 74-102 du 25 décembre 1974 – Les recettes et les dépenses de la commune sont exécutées par le comptable de l’Etat désigné pour assurer la gestion comptable de la commune.

Ce comptable, qui a qualité de comptable principal, est chargé de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de contrôler et payer les dépenses engagées et ordonnancées par le président ou le maire.

Il peut être assisté, dans cette tâche, de comptables secondaires désignés, à cet effet, par arrêté “du ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Art. 263 – La perception des droits, produits et revenus applicables au budget communal est autorisée annuellement par l’arrêté d’établissement de ce budget.

Art. 264 – Modifié par la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 – L’assiette, la liquidation, le mode de recouvrement et de poursuite des divers impôts, taxes, revenus et produits communaux sont réglementés par les textes particuliers qui régissent chacun d’eux.

La prescription du recouvrement est régie par les dispositions des articles 36 et 36 bis du présent code.

Art. 265 – Tous les titres de perception des produits, revenus, droits et taxes communaux sont adressés aux receveurs chargés de la perception par l’entremise “du ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Art. 266 Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le receveur peut procéder à l’encaissement des recettes accidentelles et variables qui, par leur nature même, ne peuvent résulter d’un titre préexistant, sous la condition de se faire délivrer des titres provisoires certifiés par le président de la commune ou le maire, à charge d’en rendre compte “au ministre des finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” auquel le président de la commune ou le maire transmet, de son côté, des relevés récapitulatifs de ces titres provisoires émis par lui.

Art. 267 – Les admissions en non-valeur des articles, constatées dans les écritures du comptable de la commune et reconnus irrécouvrables, sont décidées par le “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” sur avis du conseil municipal de la commune intéressée.

Art. 268 Les dépenses communales sont engagées, liquidées et ordonnancées par le président de la commune ou le maire, ordonnateur du budget communal.

Le président de la commune peut, toutefois, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, à ses adjoints, soit à titre temporaire, soit à titre permanent, le soin d’engager et d’ordonnancer certaines dépenses.

La délégation est faite par arrêté transcrit au registre de la commune. Elle est rapportée dans la même forme qu’elle a été donnée.

Les adjoints doivent toujours mentionner, dans les actes qu’ils accomplissent en qualité de délégués, la délégation en vertu de laquelle ils agissent.

Art. 269 Les engagements des dépenses des communes, soumis par la réglementation en vigueur au contrôle du service du contrôle des dépenses publiques, ne sont exécutés qu’après visa de ce service.

Les dépenses qui ne remplissent pas cette condition sont nulles et sans valeur pour le receveur payeur[10].

Art. 270 – Les ordonnances de paiement sont établies dans les formes prévues pour les ordonnances émises sur le budget de l’Etat.

Toutefois, elles sont numérotées, contrairement aux dispositions de l’article 121, suivant une série unique et ininterrompue par gestion.

Il peut être dérogé à cette règle pour certaines communes par arrêté du “ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”

Art. 271 – Lorsque le président de la commune ou le maire refuse ou néglige d’ordonnancer une dépense régulièrement engagée et liquidée, le créancier peut se pourvoir devant le ministre de l’intérieur qui prend, s’il y a lieu, un arrêté tenant lieu d’ordonnance.

Art. 272 – Le comptable doit refuser le paiement des dépenses assignées sur sa caisse en cas de manque de fonds disponibles chez la commune.

Art. 273 Les acquisitions, les aliénations, les échanges et les baux de biens immeubles à prendre ou à donner et dont la durée dépasse neuf ans ne peuvent être réalisés qu’en vertu d’une délibération du conseil municipal, rendue exécutoire par l’autorité de tutelle.

Art. 274 Les marchés de fournitures, de travaux ou de services des communes sont passés dans les mêmes formes que celles prévues pour les marchés de l’Etat.

Ils sont approuvés par l’autorité de tutelle sur avis conforme de la commission des marchés compétente.

Art. 275 Les régies de recettes ou d’avances sont instituées par arrêté du “ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” sur demande du président de la commune et proposition du ministre de l’intérieur

La nomination des régisseurs est effectuée dans les mêmes formes.

Art. 276 – Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 – Les régisseurs des recettes ou d’avances opèrent sous la surveillance et le contrôle du receveur de la commune.

Ce dernier est responsable solidairement et pécuniairement des faits de leurs gestions dans la limite du contrôle qu’il est tenu d’exercer sur cette gestion.

Art. 277 – Toutes les dispositions prévues pour les régies d’Etat par le présent code sont applicables aux régies communales.

Art. 278 – Les receveurs des communes tiennent leurs écritures dans les formes prévues pour la comptabilité de l’Etat.

Ils fournissent au “ministre des finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”, chaque mois ou trimestre, un bordereau de leurs opérations du mois ou du trimestre écoulé.

Art. 279 – Outre sa gestion et sa comptabilité deniers, le receveur de la commune est chargé de la tenue de la comptabilité matières des biens mobiliers ou immobiliers appartenant à la commune.

Lorsqu’il ne peut tenir lui-même la comptabilité matières, il en exerce le contrôle et en assure la centralisation

Il procède, en fin d’année, à l’inventaire général des biens de la commune.

Art. 280 Toutes les opérations, relatives à l’ensemble du patrimoine mobilier ou immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d’exploitation, sont retracées dans les comptes de la commune suivant les règles arrêtées par le plan comptable type des communes.

Art. 281 Le comptable de la commune établit, en fin d’année, le compte financier de la commune pour l’année écoulée.

Ce compte est établi suivant modèle fixé par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet”.

Art. 282 – Le compte financier est visé par le président de la commune ou le maire pour conformité avec ses écritures, arrêté par le conseil municipal et approuvé par les autorités de tutelle.

Art. 283 – Faute d’établissement du compte financier par le comptable gestionnaire, “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” peut désigner d’office un agent chargé de la reddition des comptes.

Art. 284 – Les comptes financiers des comptables municipaux, soumis directement à la juridiction de la cour des comptes, sont mis en état d’examen par “le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” qui après les avoir visés pour conformité avec les indications des écritures intérieures des comptables intéressés, les transmet au greffe de la cour.

Art. 285 – Le “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” exerce, à l’égard des comptables des communes non justiciables directement de la cour des comptes, le contrôle dévolu à cette cour, sous réserve du droit d’évocation reconnu à cette dernière. A cet effet, il vérifie les indications du compte produit et des pièces qui l’appuient, et prescrit, s’il y a lieu, toutes régularisations nécessaires.

Les décisions du “ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet” en l’objet sont susceptibles de pourvoi devant la cour.

Art. 286 – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux conseils de gouvernorats et autres collectivités publiques locales ainsi qu’aux organismes assimilés.


[1] Rectificatif – JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450.

[2] L’expression a été modifiée par l’article 59 de la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005.

[3] Art. 27 – Dernier paragraphe – Modifié par la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005.

[4] Rectificatif – JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450).

[5] Rectificatif – JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450.

[6] Le taux a été modifié par l’article 51 de la L.F n° 85 du 25 décembre 2006.

[1] Art. 88 – 2ème tiret nouveau – Modifié par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016.

[7] Ajouté par l’article 98 L.F n° 2003-80 du 29 décembre 2003.

[8] L’expression a été remplacée par l’article 80 de la L.F n° 2006-85 du 25 décembre 2006.

[9] La section 8 a été ajoutée par l’article 99 de la L.F n° 2003-80 du 29 décembre 2003.

[10] Rectificatif – JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450.

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