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II. Droit à l'information

Décret n° 97-389 du 21 Février 1997 portant organisation et fonctionnement des archives nationales

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81 du 31 décembre 1973,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives et notamment son article 40,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale,

Vu le décret n°88-1979 du 13 décembre 1988, portant organisation et fonctionnement des archives nationales,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – Les archives nationales sont un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, il est placé sous la tutelle du Premier ministère.

Art. 2 – Les archives nationales ont pour siège la ville de Tunis. Les services centraux des archives nationales exercent les attributions prévues par l’article 37 de la loi n° 88-95 du 2 août 1988 susvisées relatives aux documents des services centraux des administrations et organismes énumérés par l’article 3 de la même loi.

Art. 3 – Les services régionaux des archives nationales exercent les attributions prévues par la loi relative aux archives susmentionnée, et ce, pour les documents des administrations et organismes énumérés par l’article 3 de la même loi produits aux niveaux régional et local.

CHAPITRE II – Organisation et fonctionnement

Art. 4 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2004-1226 du 31 Avril 2004 – Les archives nationales comprennent :

– le directeur général,

– le conseil scientifique,

– le secrétariat général,

– l’inspection des archives nationales,

– les services spécifiques,

– les services régionaux.

SECTION I – Le directeur général

Art. 5 – Les archives nationales sont dirigées par un directeur général nommé par décret sur proposition du Premier ministre, il a rang et prérogatives de directeur général d’administration centrale et bénéficie de la rémunération et des avantages afférents à cette fonction.

Art. 6 – Le directeur général des archives nationales exerce les attributions suivantes :

– élaborer les programmes d’activité des archives nationales et veiller à leur exécution en coordonnant l’action des différentes structures de l’établissement,

– préparer et suivre les travaux du conseil scientifique,

– contrôler la préparation du budget des archives nationales et veiller à son exécution,

– conclure les contrats, conventions ou marchés pour le compte des archives nationales et représenter l’établissement dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.

SECTION II – Le conseil scientifique

Art. 7 – Le conseil scientifique des archives nationales donne des avis au sujet des questions scientifiques et techniques qui concernent les activités de l’établissement et qui sont portées devant lui par le directeur général des archives nationales.

Art. 8 – Le conseil scientifique des archives nationales est composé comme suit :

– le directeur général : président,

– le chef de l’inspection[1] aux archives nationales : membre,

– les directeurs des directions des archives nationales : membres,

– un représentant pour chacun des ministères suivants :

– ministère de la défense nationale,

– ministère de la justice,

– ministère des affaires étrangères,

– ministère de l’intérieur.

Les représentants sont nommés pour une période de 3 ans renouvelable par arrêté du Premier ministre après avis des ministres concernés.

– deux membres parmi les enseignants de l’institut supérieur de documentation désignés par le directeur général des archives nationales.

En outre, le président du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence est utile aux délibérations du conseil.

Art. 9 – Le conseil scientifique se réunit sur invitation de son président tous les six mois et chaque fois que son président le juge nécessaire. Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général des archives nationales.

SECTION III – Le secrétariat général

Art. 10 – Le secrétaire général des archives nationales est chargé, sous l’autorité du directeur général, de la gestion des services communs de l’établissement.

Art. 11 – Le secrétaire général des archives nationales est nommé par décret sur proposition du Premier ministre et sur présentation du directeur général des archives nationales, il a rang et prérogatives de directeur d’administration centrale et bénéficie de la rémunération et des avantages afférents à cette fonction.

Art. 12 – Le secrétariat général comprend une sous-direction des services communs chargée notamment de :

– gérer les ressources humaines relevant des archives nationales y compris les actions de formation et les actions socio-culturelles,

– préparer et présenter les projets du budget de fonctionnement et du budget d’équipement de l’établissement,

– entreprendre les opérations d’ordonnancement,

– accomplir les tâches relatives aux régies de recettes et d’avances,

– assurer l’entretien des bâtiments et du patrimoine des archives nationales.

Art. 13 – La sous-direction des services communs comprend deux services :

– le service de la gestion des ressources humaines,

– le service des affaires financières et des équipements.

SECTION IV – L’inspection des archives nationales

Art. 14 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2004-1226 du 31 avril 2004 – Il est créé au sein des archives nationales une inspection des archives nationales chargée, sous l’autorité du directeur général, de :

– fournir l’assistance technique et le conseil en matière de gestion de documents publics et d’archives au profit des services publics et organismes visés à l’article 3 de la loi n° 88-95 du 2 août 1988,

– réaliser les opérations d’inspection et de contrôle auprès des services et organismes susmentionnés en matière d’élaboration et de mise en application des programmes de gestion de leurs documents conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi relative aux archives susvisée,

– contrôler les conditions de conservation des archives courantes et des archives intermédiaires desdits services et organismes, et ce, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi relative aux archives susvisée.

Art. 15 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2004-1226 du 31 avril 2004 – L’inspection des archives nationales est dirigée par un cadre spécialisé auquel est attribué l’emploi de directeur d’administration centrale.

Le chef de l’inspection des archives nationales est assisté par :

– un inspecteur principal auquel est attribué l’emploi de sous-directeur d’administration centrale,

– deux inspecteurs auxquels est attribué l’emploi de chef de service d’administration centrale.

Les opérations d’inspection et de contrôle sont effectuées sur instruction du directeur général des archives nationales et en coordination avec l’autorité de tutelle des archives nationales. Les rapports faisant état des résultats d’inspection sont adressés aux chefs des administrations concernées.

SECTION V – Les services spécifiques

Art. 16 – Les services spécifiques des archives nationales comprennent :

– la direction technique,

– la direction de l’exploitation des informations.

Art. 17 – La direction technique est chargée notamment de :

– collecter les archives publiques définitives et collaborer avec les administrations et les organismes publics pour leur versement aux archives nationales,

– entreprendre les opérations de tri et d’élimination des archives publiques,

– acquérir et gérer les archives privées,

– acquérir les sources archivistiques relatives à la Tunisie se trouvant à l’étranger,

– réaliser le traitement matériel et intellectuel des archives rassemblées par l’établissement et produire des instruments de recherche,

– aider les administrations et les organismes publics à élaborer des programmes de gestion de leurs documents et faire approuver les calendriers de conservation relatifs à ces documents,

– entreprendre tous les travaux relatifs aux procédures, aux méthodes et à la normalisation archivistiques,

– assurer les conditions adéquates pour la conservation des documents aux archives nationales et entreprendre les opérations de préservation des fonds de documents conservés par l’établissement,

– gérer l’atelier de restauration et de reliure des documents,

– gérer l’atelier de micro filmage des documents,

– réaliser les opérations de reproduction des documents.

A cet effet, elle comprend :

  1. la sous-direction du traitement des documents avec trois services :
    1. le service des méthodes et de la normalisation,
    2. le service de réception des documents,
    3. le service de traitement des documents.
  2. la sous-direction de la conservation et de la préservation avec un seul service :
    1. service de restauration et de reproduction des documents.

Art. 18 – La direction de l’exploitation des informations est chargée notamment de :

– gérer la communication aux utilisateurs des documents conservés aux archives nationales,

– promouvoir la valeur scientifique et culturelle des fonds d’archives conservés aux archives nationales par tous les moyens appropriés et notamment les expositions de documents,

– préparer et gérer les applications informatiques applicables aux activités des archives nationales et relier l’établissement aux réseaux d’information,

– adopter les technologies modernes et changeantes applicables au domaine des archives,

– entreprendre les études et les recherches relatives au domaine des archives,

– organiser des séminaires et des colloques scientifiques et techniques relatifs au domaine des archives,

– publier les travaux et les produits documentaires notamment les instruments de recherche et les séries de documents,

– entreprendre les actions d’échange d’expertise et des expériences avec les services et organismes similaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

A cet effet, elle comprend :

  1. la sous-direction de la communication avec deux services :
    1. le service de recherche et de communication.
    2. le service des activités culturelles et éducatives.
  2. la sous-direction de l’informatique avec un seul service :
    1. le service des applications informatiques.

Art. 19 – Les directeurs, les sous-directeurs et les chefs de service aux archives nationales, sont nommés par décret sur proposition du Premier ministre et sur présentation du directeur général des archives nationales, ils bénéficient des emplois fonctionnels correspondants avec la rémunération et les avantages y afférents : directeur d’administration centrale, sous-directeur d’administration centrale et chef de service d’administration centrale.

Art. 20 – La nomination aux emplois fonctionnels prévus par le présent décret est soumise aux conditions requises par la règlementation en vigueur.

En outre, et compte tenu de la spécificité des tâches inhérentes au domaine des archives, les candidats aux emplois fonctionnels de directeur général des archives nationales, de le chef de l’inspection[2] aux archives nationales, de directeur, de sous-directeur et de chef de service des services spécifiques des archives nationales, doivent justifier d’une expérience de 4 ans au moins dans le domaine des archives et de l’utilisation des archives ou dans celui des bibliothèques et de la documentation.

Toutefois, les candidats à l’emploi de chef de service des services spécifiques des archives nationales titulaires d’un grade de la catégorie A1, doivent justifier uniquement d’un diplôme de deux années d’études au moins dans le domaine de la bibliothéconomie, de l’archivistique et de la documentation.

SECTION VI – Les services régionaux

Art. 21 – L’organisation et le fonctionnement des services régionaux des archives nationales sont définis par décret.

CHAPITRE III – Dispositions financières

Art. 22 – Les ressources des archives nationales sont divisées en recettes courantes et en recettes en capital. Les recettes ordinaires comprennent :

– les subventions versées pour les dépenses ordinaires par l’Etat, les collectivités locales ou les autres organismes publics,

– les autres ressources à caractère annuel et permanent,

– les dons et legs faits au profit des archives nationales pour les dépenses ordinaires,

– les autres ressources à caractère accidentel provenant, soit de la vente des biens ou valeurs, soit de toute autre origine.

Les recettes extraordinaires comprennent :

– les subventions versées pour les dépenses extraordinaires par l’Etat, les collectivités locales ou les autres organismes publics,

– les dons et legs faits au profit des archives nationales pour faire face aux dépenses exceptionnelles et spéciales,

– les fonds de concours versés par les collectivités locales, les établissements publics, d’autres institutions ou de particuliers en vue de participer au financement de l’activité générale des archives nationales.

Art. 23 – Les dépenses des archives nationales sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.

Les dépenses ordinaires comprennent les dépenses à caractère annuel et permanent et relatives au fonctionnement et à la gestion administrative des archives nationales.

Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses spéciales, exceptionnelles ou toute autre dépense imputable sur les recettes en capital énumérées à l’article précédent.

Art. 24 – Le directeur général des archives nationales est l’ordonnateur du budget.

Toutefois, il peut déléguer partie de ses attributions financières à un ou plusieurs agents des archives nationales conformément à la règlementation en vigueur.

Art. 25 – Un agent comptable est placé auprès des archives nationales, il est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses et ce, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

CHAPITRE V – Dispositions finales

Art. 26 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 88-1979 du 13 décembre 1988.

Art. 27 – Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 1997.


[1] Le terme “chef du groupe d’appui” est remplacé par le terme “chef de l’inspection” et ce en vertu du décret n° 2004-1226 du 31 avril 2004.

[2] Le terme “chef du groupe d’appui” est remplacé par le terme “chef de l’inspection” et ce en vertu du décret n° 2004-1226 du 31 avril 2004.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.