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b. Commission d'indemnisation des martyrs et des blessés de la Révolution

Décret n° 2013-1515 du 14 mai 2013, fixant les modalités de fonctionnement de la Commission des martyrs et blessés de la révolution

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-40 du 19 mai 2011, portant réparation des dégâts résultant des émeutes et mouvements populaires survenus dans le pays,

Vu le décret-loi n°2011-97 du 24 octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution de la liberté et de la dignité : 17 décembre 2010-14 janvier 2011, tel que modifié par la loi n° 2012-26 du 24 décembre 2012 notamment son article 6,

Vu le décret n° 2011-790 du 27 juin 2011, fixant les modalités, procédures et conditions d’application des dispositions du décret-loi n°2011-40 du 19 mai 2011, portant réparation des dégâts résultant des émeutes et mouvements populaires survenus dans le pays,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Le présent décret fixe les modalités du fonctionnement des travaux de la « commission des martyrs et blessés de la révolution » créée en vertu de l’article 6 du décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution de la liberté et de la dignité: 17 décembre 2010-14 janvier 2011, tel que modifié par la loi n° 2012-26 du 24 décembre 2012 susmentionnée et chargée d’élaborer la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution.

Art. 2 – La commission se réunit périodiquement et régulièrement une fois au moins chaque semaine et chaque fois que de besoin au siège du haut comité des droits de l’Homme et des libertés fondamentales suite à une convocation de son président ou de sept (7) membres en minimum.

La tenue des réunions de la commission ne sera valable qu’en présence de la majorité absolue des membres.

En l’absence du quorum, la commission se réunit une deuxième fois après deux (2) jours quel que soit le nombre des membres présents.

Le président de la commission détermine l’ordre du jour de chaque réunion et assure son déroulement. Les délibérations et les décisions prises seront consignées dans un procès-verbal signé par le président de la commission ainsi que tous les membres présents.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission et à l’occasion de l’étude des dossiers sans participer au vote.

Les services du haut comité des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sont chargés du secrétariat de la commission et assurent, dans ce cadre, l’élaboration de l’ordre du jour, le suivi des travaux de la commission ainsi que la sauvegarde de tous ses documents.

Art. 3 – La commission prend ses décisions par consensus et à défaut par vote à la majorité absolue des membres présents et en cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante.

Art. 4 – Dans le cadre de son travail, la commission peut procéder à des visites et des constatations qui s’avèrent nécessaires.

Elle peut également demander tous les documents des autorités compétentes et entendre les témoignages et les déclarations sur place ou à son siège.

Elle peut aussi consulter les originaux des documents détenus par les autorités compétentes et en faire des copies tout en respectant la législation en vigueur et notamment celle concernant la protection des données personnelles.

Les membres de la commission sont tenus à l’obligation du respect du secret professionnel conformément à la législation en vigueur.

Art. 5 – La commission remet périodiquement les rapports de ses réunions ainsi que ses propositions au Président de la République, au chef du gouvernement et au président de l’assemblée chargée du pouvoir législatif.

Art. 6 – La commission veille à la publication de la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution au Journal Officiel de la République Tunisienne, sur son site électronique et au sein de son rapport final qui sera remis au Président de la République, au chef du gouvernement et au président de l’assemblée chargée du pouvoir législatif.

Art. 7 – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2013.

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