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Décret n° 2000-1031 du 15 mai 2000, relatif à l’indemnité journalière au titre des frais de déplacement allouée aux cadres de la police nationale et de la sûreté nationale, de la garde nationale, des prisons et de la rééducation et de la protection civile

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la loi n° 82-70 du 6 aout 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 84-748 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents de la sureté nationale et de la police nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 91-662 du 24 avril 1991,

Vu le décret n° 84-750 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la garde nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 89-178 du 18 janvier 1989,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 90-1408 du 5 septembre 1990,

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la protection civile, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1049 du 3 juin 1996,

Vu le décret n° 88-461 du 25 mars 1988, fixant le régime applicable à l’indemnité pour frais de déplacement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-981 du 25 avril 1994,

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière.

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Il est allouée aux cadres de la police nationale et de la sureté nationale, de la garde nationale, des prisons et de la rééducation et de la protection civile poursuivant les cours de la session de formation à l’école supérieure des forces de sécurité intérieure une indemnité journalière au titre des frais de déplacement au taux de 3 dinars et ce durant toute la période de formation.

Art. 2 – l’indemnité prévue à l’article premier du présent décret est servie mensuellement.

En outre, cette indemnité ne peut titrer servie que si la distance séparant le lieu de travail du cadre et le lieu du siège de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure, est supérieure à 15 km.

Art. 3 l’indemnité journalière au titre des frais de déplacement n’est pas servie lorsque l’administration prend en charge les frais d’hébergement et de nourriture.

Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité pour frais de déplacement prévue par le décret susvisé n° 88-461 du 25 mars 1988.

Art. 4 – Les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2000.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1031
Date du texte:2000-05-15
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:42
Date du JORT:2000-05-26
Page du JORT:1184 - 1184

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