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II. Droit à l'information

Loi n° 88-95 du 2 Août 1988 relative aux archives

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I – Des archives

Article premier – Les archives sont, au sens de la présente loi, l’ensemble des documents quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou prive, dans l’exercice de leur activité.

La conservation de ces documents et la constitution des fonds d’archives sont effectuées dans Pinter-et public pour les besoins de la gestion, de la recherche scientifique, de la justification des droits des personnes et pour sauvegarder le patrimoine national.

Art. 2 – Les fonds d’archives constitués par les personnes et organismes visés à l’article premier de la présente loi doivent être conservés dans le respect de leur intégrité et structure interne.

CHAPITRE I – Archives publiques

Art. 3 – Les archives publiques sont l’ensemble des documents produits ou reçus dans le cadre de l’exercice de leur activité par :

– L’Etat, les collectivités publiques locales, les établissements et les entreprises publiques ;

– Les organismes privés chargés de la gestion d’un service public ;

– Les officiers publics.

Sont aussi considérées comme publiques les archives privées acquises par les organismes ci-dessus énumères par voie de don, legs ou achat.

Art. 4 – Les archives publiques font partie du domaine public. Elles sont inaliénables et imprescriptibles.

Toute personne privée, physique ou morale, détentrice d’archives publiques à quelque titre que ce soit, est tenue de les restituer aux archives nationales.

Art. 5 – Tout agent relevant des personnes, établissements ou organismes visés à l’article 3 de la présente loi est responsable de tons les documents qu’ils utilisent dans l’exercice de son activité.

Art. 6 – Lorsqu’il est -mis fin à l’exercice d’un ministère, établissement ou organisme vise à l’article 3 de la présente -loi, ses archives sont versés aux archives nationales dans le cas on sa mission et ses attributions n’ont pas été confiées à un organisme successeur.

Art. 7 – Les services et organismes prévus à l’article 3 de la présente loi sont tenus d’élaborer et de mettre en application un programme de gestion de leurs documents en collaboration avec les archives nationales.

Art. 8 – La gestion des documents comprend l’ensemble des procédures, méthodes de travail et opérations qui s’appliquent aux documents depuis leur création jusqu’à leur conservation définitive ou leur élimination.

Section I – Les archives courantes et les archives intermédiaires

Art. 9 – Sont considérées comme archives courantes les documents visés à l’article premier de la présente loi qui sont couramment utilisés par leurs producteurs ou détenteurs.

Ces producteurs et détenteurs sont tenus d’assurer, en application du programme de gestion des documents prévu aux articles 7 et 8 de la présente loi, le classement et la conservation des archives courantes.

L’effémination des archives courantes ne peut se faire que conformément aux prescriptions contenues dans le calendrier de conservation.

Art. 10 – Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui ont cessé d’être considérés comme archives courantes par les personnes, établissements ou organismes producteurs ou-détenteurs de ces documents dont l’utilisation est devenue occasionnelle.

Le traitement et la conservation des archives intermédiaires doivent être effectués dans des beaux spécialement aménagés cette fin, conformément au programme de gestion des documents prévu aux articles 7 et 8 de la présente loi en collaboration avec les archives nationales.

Art. 11 – Les personnes, établissements et organismes visés à l’article 3 de la présente loi, sont tenus d’élaborer et de mettre à jour on calendrier de conservation pour leurs documents. La conception et la mise en application -des programmes de gestion des documents ainsi que la fonction du calendrier de conservation et les modalités de son élaboration -sont définies par décret.

Art. 12 – Conformément aux indications du calendrier de conservation, les documents qui cessent d’être considérés comme archives intermédiaires font l’objet d’un tri pour identifier ceux qui sont destinés à une conservation définitive et ceux qui sont appelés à être initiés.

Section 2 – Archives définitives

Art. 13 – Sont considérées comme archives définitives les documents qui, après tri, sont destinés une conservation illimitée.

Les archives définitives doivent être versées aux archives nationales.

Les procédures de tri, élimination et versement sont fixées par décret.

Des dérogations à l’obligation de versement peuvent être prévues par décret pour des raisons liées aux impératifs de sécurité et de nécessité impérieuse de service.

Art. 14 – Les services des archives nationales sont tenus de procéder au classement et à l’inventaire des archives définitives et d’établir des instruments de recherche permettant de faciliter l’accès des utilisateurs aux dites archives ; ils assurent aussi la conservation et la préservation des fonds d’archives.

Section 3 – Communication des archives publiques

Art. 15 – La communication des archives publiques ne peut se faire qu’à l’expiration d’un délai de trente ans à compter de la date de leur création, à l’exception des cas prévus aux articles 16 et 17 de la présente loi.

Art. 16 – Le délai de trente ans au terme duquel les archives publiques sont communiquées est prorogé à:

1) Soixante ans :

a) à compter de la date de l’acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sécurité nationale et dont la liste sera fixée par décret ;

b) à compter de la date de recensement ou de l’enquête pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre prive collectes dans le cadre des enquêtes statistiques des personnes, établissements ou organismes vises à l’article 3 de la présente loi;

c) à compter de la date de la décision ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions.

2) Cent ans :

a) pour les minutes et répertoires des notaires-et des huissiers notaires et pour les registres de l’état civil et de l’enregistrement ;

b) à compter de la date de naissance des personnes qu’ils concernent pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical et pour les dossiers de personnel.

Art. 17 – Les archives nationales peuvent, avant l’expiration des délais prévus aux articles 15 et 16 de la présente loi, autoriser, à des fins de recherche scientifique et après avis de l’administration d’origine, la consultation des documents d’archives publiques sans que celle-ci ne puisse porter atteinte ni au caractère secret de la vie privée ni à la sécurité nationale.

Art. 18 – Nonobstant les dispositions de l’article 15 de la présente loi, la communication des archives publiques peut s’effectuer avant l’expiration du délai de 30 ans pour les documents dont la liste sera fixée par décret.

Art. 19 – Les conditions et les modalités de communication des archives publiques aux usagers seront fixées par arrêté.

Art. 20 – Sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 66-12 du 14 février 1966 relative à la propriété littéraire et artistique, toute personne autorisée à consulter des archives publiques peut en faire établir à ses frais des reproductions, copies ou extraits.

Art. 21 – Les archives nationales sont habilitées à délivrer des copies ou extraits des archives qu’elles conservent dans les limites fixées par les articles 15 et 16 de la présente loi.

L’authentification de ces copies ou extraits est effectuée par le directeur général des archives nationales. Cette attribution peut être déléguée à un haut fonctionnaire des archives nationales par arrêté du Premier ministre.

Les copies ou extraits, dûment authentifiées, ont la même valeur juridique que leurs originaux et sont recevables comme moyens de preuve devant toutes les juridictions ou toute autre instance concernée.

Chapitre II – Archives privées

Art. 22 – Les archives privées sont l’ensemble des documents produits ou tiens, dans le cadre de l’exercice de leur activité, par les personnels physiques ou morales qui ne sont pas visites Article 3 de la présente loi.

Art. 23 – Peuvent être classées par décret comme archives historiques toutes archives privées qui, pour des raisons histori­ques, présentent un intérêt public.

Art. 24 – Le classement des archives privés comme archives historiques n’a pas d’effet sur leur propriété, les possesseurs des dites archives peuvent continuer à en assurer la conservation. Le tri – et l’élimination de ces archives ne peuvent se faire que confinement aux conditions qui sont fixées par le décret visé à l’article 13 de la présente loi.

La communication de ces archives aux utilisateurs ne peut être effectuée qu’avec l’accord de leur propriétaire.

Les propriétaires ou les possesseurs d’archives classées sont obligés de conserver leurs archives en bon ordre, d’en restaurer les documents étendre ou de permettre leur restauration par les archives nationales. Lesdites archives doivent être gardées dans leur intégrité et ne subir au démembrement.

Art. 25 – Les archives nationales doivent être avisées, au moins 15 jours à l’avance, de toute vente volontaire d’archives privées ayant fait l’objet de classement.

En cas de vente judiciaire, si ce délai ne peut être observe, l’officier public aussitôt qu’il est désigné pour procéder la vente, doit aviser les archives nationales.

Art. 26 – Les archives nationales, peuvent exercer un droit de préemption sur tout document d’archives privées mils en vente dans le cas on ces archives présentent un caractère d’intérêt public.

Art. 27 – Toute sortie d’archives privées du territoire national que ce soit à titre définitif, ou à titre provisoire, doit être préalablement notifié aux archives nationales par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir une autorisation.

Dans le cas on les archives nationales ne délivrent pas d’autorisation de sortie des archives en question, elles doivent en informer immédiatement l’intéresse et les services concernés.

Art. 28 – Les détenteurs d’archives privées peuvent déposer leurs archives, à titre révocable, auprès des archives nationales ou de tout autre service ou organisme public dans le but de favoriser la conservation du patrimoine archivistique national.

Les conditions et les modalités de ce dépôt sont arrêtées d’un commun accord par les parties concernées et après approbation des archives nationales si celles-ci ne sont pas le dépositaire des dites archives.

Chapitre III – Dispositions pénales

Art. 29 – Toute élimination d’archives classées historiques percés contrairement aux dispositions des alinéas 1 et 3 d’article 24 de la présente loi est possible d’une amende de 300 à 30000 dinars.

Toute violation des dispositions des articles 25 et 27 de la présente loi est passible de la même amende.

Art. 30 – Toute personne qui aura volontairement altère, falsifie ou détruit tout document d’archives publiques ou d’archives privées confiées en dépôt est passible des -sanctions prévues par les articles 160 et 163 du code pénal.

Art. 31 – Toute violation des dispositions de l’article 4 de la présente loi est passible d’une amende de 300 à 3000 dinars.

TITRE II – De l’administration des archives

CHAPITRE I – Le conseil national des archives

Art. 32 – II est créé un conseil dénommé le conseil national des archives chargé notamment de donner son avis sur les questions relatives aux archives.

Art. 33 – Le conseil national des archives a pour mission :

– de définir et d’élaborer la politique nationale en matière d’archives ;

– d’évaluer les réalisations effectuées en matière d’archives ;

– de donner des avis sur toute question relative aux archives et notamment le tri, l’élimination et le versement des archives publiques ainsi que le classement des archives privées.

Art. 34 – La composition et le fonctionnement du conseil national des archives seront fixes par décret.

CHAPITRE II – Les archives nationales

Art. 35 – Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé les archives nationales, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Cet établissement est placé sous la tutelle du Premier ministère. Son siège est fixe Tunis.

Art. 36 – Les archives nationales ont pour mission d’œuvrer à la sauvegarde du patrimoine archivistique national et de veiller à la constitution, à la conservation, à l’organisation et à l’utilisation de tous les fonds d’archives des services et organismes visés à l’article 3 de la présente loi.

Art. 37 – Les archives nationales exercent les attributions suivantes :

– Fournir aux services et organismes visés à l’article 3 de la présente loi l’assistance technique en matière d’archives ;

– Faciliter l’élaboration des programmes de gestion des documents pour les dits services et organismes et approuver leurs calendriers de conservation ;

– Contrôler les conditions de conservation des archives couran­tes et des archives intermédiaires des dits services et organismes ;

– Assurer la collecte, la conservation, le traitement et la communication des archives définitives de ces mêmes services et organismes ;

– établir et publier les instruments de recherche facilitant l’accès des utilisateurs aux archives ;

– Organiser la communication des archives et promouvoir leur valeur culturelle et éducative par tous les moyens appropriés ;

– Préserver les fonds d’archives qu’elles conservent ;

– Promouvoir le domaine des archives par la recherche scientifique, la formation professionnelle et la coopération internationale ;

– Réaliser toute action entrant dans le cadre de sa mission.

Art. 38 – Les archives nationales assurent la collecte, la conservation et la communication des sources archivistiques se rapportant à la Tunisie et se trouvant à l’étranger.

Tunis, le 2 Août 1988.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.