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a. Organisation du ministère de la Défense nationale

Décret gouvernemental n° 2021-439 du 14 juin 2021, fixant l’organisation administrative et financière de la mutuelle des agents non militaires du ministère de la défense nationale et des établissements publics sous tutelle, et les modalités de son fonctionnement

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution,

Vu le décret beylical du 18 février 1954, relatif aux sociétés mutualistes,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n°2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie, telle que modifiée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,

Vu la loi n° 2016-31 du 19 avril 2016, portant création de la mutuelle des agents non militaires du ministère de la défense nationale et des établissements publics sous tutelle, notamment son article 6,

Vu la loi n° 2018-46 du 1 août 2018, portant déclaration du patrimoine et d’intérêts, de la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêt, notamment ses articles 25 et 26,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe l’organisation administrative et financière et les modalités du fonctionnement de la mutuelle des agents non militaires du ministère de la défense nationale et des établissements publics sous tutelle créée par la loi n° 2016-31 du 19 avril 2016 susvisé.

CHAPITRE PREMIER – L’organisation administrative de la mutuelle

Art. 2 – La mutuelle des agents non militaires du ministère de la défense nationale et des établissements publics sous tutelle est dirigée par un conseil d’administration présidé par le ministre de la défense nationale en qualité de président de la mutuelle ou celui qui le supplée. Le conseil est composé de six (6) membres répartis, à part égale, entre les représentants de l’administration et les représentants des adhérents à la mutuelle, comme suit:

  • Trois (3) membres désignés par décision du ministre de la défense nationale pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
  • Trois (3) membres élus comme suit:
  • Deux (2) représentants élus des corps des fonctionnaires.
  • Un (1) représentant élu du corps des ouvriers.

Les représentants des fonctionnaires et des ouvriers sont élus pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Le mode d’élection des représentants des fonctionnaires et des ouvriers au conseil d’administration est fixé par le règlement intérieur de la mutuelle.

Art. 3 – Le conseil d’administration élit parmi ses membres et lors de sa première réunion un vice-président et un trésorier et son adjoint.

Est considéré démissionnaire d’office le membre du conseil d’administration élu qui s’absente sans motif légitime à quatre réunions du conseil d’administration.

Il est mis fin aux fonctions du membre du conseil d’administration désigné, par le ministre de la défense nationale, qui s’absente sans motif légitime à quatre réunions du conseil d’administration.

Art. 4 – Le conseil d’administration est chargé de l’approbation des questions suivantes:

    • le budget prévisionnel de gestion et le suivi de son exécution,
    • l’organigramme et le règlement intérieur de la mutuelle et leurs modifications,
    • l’utilisation, dépôt ou réutilisation de fonds,
    • la création des projets à caractère social, culturel, sportif ou sanitaire,
    • l’acceptation des dons, legs, libéralités conformément à la législation en vigueur,
    • l’approbation des contrats et des conventions conclus par la mutuelle,
    • la fixation des modalités de gestion des services fournis par la mutuelle au profit des adhérents,
    • la fixation des états financiers de la mutuelle,
    • la fixation des modalités de recrutement du personnel de la mutuelle et leur rémunération.

Art. 5 – Sous réserve des dispositions de l’article 5 de la loi n° 2016-31 du 19 avril 2016 susvisé, les délibérations du conseil d’administration ne sont valables qu’après leur approbation par le ministre de la défense nationale.

Art. 6 – Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, toutefois, les frais de transport et de séjour, engagés par le membre à l’occasion de l’exercice de ses fonctions dans la mutuelle, sont remboursés sur production des pièces justificatives.

Art. 7 – Le président de la mutuelle veille au bon fonctionnement de la mutuelle, il préside les réunions du conseil d’administration, signe les divers contrats conclus au nom de la mutuelle, la représente devant les tribunaux et dans tous les actes de la vie civile et prend toutes les décisions présentant un caractère d’urgence par délégation préalable du conseil d’administration, à charge pour lui d’en rendre compte au conseil dans sa plus prochaine réunion pour les approuver.

Art. 8 – Le président de la mutuelle peut déléguer après autorisation du conseil d’administration certaines de ses attributions pour une durée déterminée renouvelable, pour l’un de ses membres et pour le directeur administratif et financier, à l’exception du trésorier et de son adjoint.

Art. 9 – Le président de la mutuelle, et en cas d’empêchement, son suppléant, signe tous les documents et les décisions. La signature du trésorier est obligatoire concernant les documents relatifs aux transactions financières à savoir les opérations des créances ainsi que la détention des registres des comptes dont notamment les opérations bancaires à savoir les retraits et dépenses par des mandats signés par le président ou son suppléant. Le trésorier procède par autorisation du conseil d’administration au recouvrement de toutes les créances et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Art. 10 – Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, une fois tous les trois mois et chaque fois que de besoin ou à la demande du deux tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil ne sont valables qu’en présence au moins de la moitié de ses membres dont un membre représentant les adhérents.

Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, une deuxième réunion aura lieu après quinze (15) jours de la date de la première réunion quel que soit le nombre des membres présents.

Le directeur administratif et financier de la mutuelle est convoqué pour assister aux réunions du conseil d’administration sans droit de vote.

Le président du conseil peut demander à toute autre personne experte en matière de l’assurance mutuelle d’assister aux réunions du conseil pour émettre un avis consultatif sans droit de vote.

Les délibérations du conseil sont consignées dans un registre spécial, signé par le président du conseil et par un membre désigné et un membre élu.

Art. 11 – Lorsqu’une vacance survient dans la composition du conseil d’administration, pour cause de révocation, de démission, de décès ou de toute autre cause, il est pourvu à cette vacance selon le classement des candidats pour les membres élus, et par décision du ministre de la défense nationale en ce qui concerne les membres désignés. Le membre désigné pour combler la vacance, exerce ses fonctions pour la durée du mandat qui reste à courir.

Art. 12 – Le ministre de la défense nationale désigne un directeur administratif et financier de la mutuelle. Le directeur administratif et financier exerce ses compétences sous l’autorité et la supervision du conseil d’administration. Il représente le conseil dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par ce dernier.

Le conseil d’administration délègue au directeur administratif et financier les pouvoirs nécessaires à la gestion courante de la mutuelle, et en particulier:

    • La gestion administrative, financière et technique de la mutuelle,
    • La préparation des dossiers des contrats et conventions et le suivi de leur conclusion et exécution, conformément aux conditions définies par le conseil d’administration
    • L’élaboration du budget prévisionnel de gestion et sa soumission au Conseil d’administration, et l’exécution du budget approuvé,
    • l’élaboration des états financiers,
    • L’élaboration de l’organigramme et du règlement intérieur de la mutuelle,
    • L’accomplissement des procédures nécessaires pour le recouvrement des créances de la mutuelle,
    • l’ordonnancement des dépenses et la perception des recettes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
    • La tenue, l’organisation et la conservation de l’archive de la mutuelle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
    • La présence aux réunions du conseil d’administration sans prendre part au vote,
    • L’exécution de toute autre mission ayant trait à l’activité de la mutuelle qui lui est assignée par le conseil d’administration.

Art. 13 – Le directeur administratif et financier supervise un organe administratif qui est organisé par une décision du ministre de la défense nationale, il est assisté dans la gestion administrative et financière par des agents spécialistes dont les missions sont fixées sur sa proposition.

Art. 14 – Il est interdit aux membres du Conseil d’administration, à l’organe administratif et au directeur administratif et financier de la mutuelle d’avoir des intérêts, par eux-mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise liée à la mutuelle par contrat ou en relation avec celle-ci, si ces intérêts sont de nature à compromettre leur indépendance.

Il est interdit aux membres du conseil d’administration et au directeur administratif et financier de la mutuelle de participer à des délibérations sur des dossiers qui sont susceptibles d’entrainer une situation de conflit d’intérêts les concernant personnellement.

Toute personne s’engage à déclarer au conseil d’administration toute situation de conflit d’intérêts.

Art. 15 – Les membres du Conseil d’administration, l’organe administratif de la mutuelle et le directeur administratif et financier de la mutuelle ne contractent, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ni solidaire. Il peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil en cas de faute grave. La cessation de fonctions intervient par arrêté du ministre de la défense nationale pour les membres désignés, et par décision du Conseil d’administration pour les membres élus.

CHAPITRE II – L’organisation financière de la mutuelle

Art. 16 – Les dépenses de la mutuelle comportent:

    • les frais des soins médicaux, des opérations chirurgicales, de l’hospitalisation aux hôpitaux et aux cliniques, de l’accouchement et de l’inhumation, et ce, à titre complémentaire au régime de base prévu par la législation en vigueur, ou tout autre régime de prévoyance,
    • les frais liés au remboursement ou à la couverture des frais de scolarité et les frais de participation des adhérents, leurs conjoints et enfants aux colonies de vacances, aux excursions et aux activités de loisirs,
    • les frais liés à l’octroi par la mutuelle de diverses subventions prévues par son règlement intérieur,
    • les frais d’administration et de constitution, et les dépenses de gestion entrant dans le cadre de l’exercice de ses activités,
    • les frais de placement des fonds de la mutuelle,
    • les dépenses à caractère social et solidaire,
    • les dépenses imprévues.

Art. 17 – La mutuelle peut fournir des services pour promouvoir les aspects sociaux et culturels de ses adhérent. Elle peut organiser des concerts, des événements, des activités sociales, culturelles et sportives pour soutenir leurs ressources sur autorisation du ministre de la défense nationale.

La mutuelle peut également fournir un service d’épargne personnel au profit des adhérents. Cette épargne est affectée au financement des contributions des adhérents au titre d’acquisition d’un logement ou d’un terrain pour la construction d’un logement, et ce, par des conventions conclues à cet effet. Une comptabilité distincte doit obligatoirement être tenue pour le fonds d’épargne des adhérents. La mutuelle s’engage à placer son actif dans des fonds distincts.

Le règlement intérieur fixe les conditions de fourniture et de gestion des prestations mentionnées dans le présent article.

Art. 18 – L’opération de réalisation des projets à caractère sanitaire, social, culturel et sportif au profit des adhérents est soumise à l’autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l’économie, des finances, et de l’appui à l’investissement, du ministre des affaires sociales et du ministre intéressé selon le cas. Une comptabilité distincte est obligatoirement tenue pour chaque projet, indépendamment de la comptabilité propre à la mutuelle.

Art. 19 – Afin de mener ses activités, la mutuelle peut, conclure des conventions et des contrats de partenariat avec les amicales, associations, mutuelles et les entreprises publiques ou privées.

Art. 20 – Les ressources de la mutuelle sont employées pour couvrir les dépenses de constitution et les dépenses de gestion entrant dans le cadre de l’exercice de ses activités.

En cas de déficit budgétaire, la mutuelle doit prendre un certain nombre de mesures visant à le couvrir, et envisager à cette fin, l’augmentation des tarifs d’adhésion et/ou la diminution des services complémentaires ayant enregistré un déficit budgétaire.

Art. 21 – La mutuelle tient une comptabilité conformément à la législation comptable en vigueur.

La mutuelle tient obligatoirement une comptabilité distincte de sa propre comptabilité en cas de fourniture de services relatifs à la retraite complémentaire ou au remboursement de montants en cas de décès. Elle doit réserver à chaque adhérent un compte spécial d’épargne personnelle au titre de retraite complémentaire.

En cas de réalisation de projets à caractère social ou sanitaire, la mutuelle tient obligatoirement une comptabilité propre à chaque projet, distincte de sa propre comptabilité.

Art. 22 – La mutuelle désigne un commissaire aux comptes pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre des experts comptables de Tunisie. Il lui est attribué la mission de vérification des registres, de la trésorerie, des billets de trésors, des effets de commerce de la mutuelle, et le contrôle de l’exactitude des statistiques et des états financiers ainsi que la vérification de l’exactitude des données consignées dans les rapports sur les comptes de la mutuelle.

Art. 23 – La mutuelle présente au ministère chargé des finances dans un délai n’excédant pas la fin du mois de juin de chaque année, les documents ci-après :

    • les états financiers,
    • les rapports de certification légale des comptes,
    • les rapports d’activités.

Chapitre III – Dispositions transitoires

Art. 24 – Le ministre de la défense nationale, désigne une instance constituante chargée, sous son autorité, d’entreprendre les démarches de mise en place des services de la mutuelle, et d’élaborer le règlement intérieur et le soumettre à l’approbation du ministre de la défense nationale, du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement et du ministre des affaires sociales, et ce, par arrêté conjoint. Elle supervise également l’élection des représentants des adhérents conformément aux dispositions du règlement intérieur.

L’instance constituante est composée de :

    • deux (2) représentants de l’administration désignés par le ministre de la défense nationale,
    • deux(2) représentants des fonctionnaires et des ouvriers relevant des structures administratives prévues par l’article 2 du présent décret gouvernemental, désignés par le ministre de la défense nationale sur proposition de la partie syndicale la plus représentative des agents de ces structures.

Les membres de l’instance constituante n’ont pas le droit de se porter candidats aux élections des membres du conseil d’administration.

Les membres l’instance constituante et son président sont nommés par décision du ministre de la défense nationale pour une durée maximum d’une année à compter de la date de la décision.

Art. 25 – Le ministre de la défense nationale et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 14 juin 2021.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:439
Date du texte:2021-06-14
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:52
Date du JORT:2021-06-18

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