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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, fixant des dispositions exceptionnelles concernant le travail des personnels de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des instances, établissements et entreprises publiques

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018, portant dispositions communes aux instances constitutionnelles indépendantes,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27février2020, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret n° 2020-152 du 13 mars 2020, portant assimilation de l’infection par le nouveau Corona virus à la catégorie des maladies transmissibles prévues à l’annexe jointe à la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles,

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 17 novembre 2016, portant organisation des séances de permanence en dehors des horaires et jours de travail dans quelques organismes publics,

Vu l’avis du ministre de la santé,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret gouvernemental visent à prévenir et à limiter la propagation du nouveau « Coronavirus » (Covid 19), tout en préservant la continuité du service public.

Art. 2 – Nonobstant les dispositions du décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, il est fait application du régime de la séance unique dans la répartition des horaires et jours de travail ,et ce, dans les administrations centrales, les services extérieurs, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, du lundi au vendredi répartie en deux périodes à raison de cinq (5) heures de travail pour chaque agent par jour réparties comme suit :

Première période De huit (8) heures à treize (13) heures

Deuxième période De neuf heures trente minutes (9.30) à quatorze heures trente minutes (14.30)

Art. 3 – Les agents sont répartis de manière équilibrée sur les deux périodes susvisées, en vertu d’une note interne émanant du chef de la structure administrative ayant au moins un emploi fonctionnel de chef de service d’administration centrale ou un emploi équivalant.

Art. 4 – L’organisation des séances de permanence en dehors des horaires et jours de travail dans certains organismes publics continue à s’appliquer, conformément aux règlements en vigueur.

Art. 5 – Le chef de la structure administrative ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur d’administration centrale ou un emploi équivalant, peut, à titre exceptionnel, réduire le nombre d’heures de travail mentionné à l’article premier du présent décret gouvernemental, et ce, pour les femmes enceintes et les personnes atteintes des maladies suivantes :

  • le diabète déséquilibré,
  • les maladies respiratoires obstructives chroniques telles que l’asthme,
  • les maladies cardiovasculaires,
  • la maladie d’insuffisance rénale,
  • la maladie d’insuffisance hépatique,
  • les maladies cancéreuses.

L’agent concerné présente une demande jointe d’un justificatif prouvant qu’il est atteint de l’une des maladies ci-dessus mentionnées. Les agents concernés peuvent, le cas échéant, être autorisés à ne pas rejoindre les lieux de travail tout en étant considérés en position d’activité.

Art. 6 – L’agent public mis en quarantaine sur ordre de l’autorité sanitaire compétente, ou celui qui justifie sa mise en quarantaine volontaire après information de son administration par tout moyen laissant une trace écrite, y compris par courrier électronique, est considéré en position d’activité durant la période de mise en quarantaine.

Art. 7 – Les chefs des structures administratives ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur d’administration centrale ou un emploi équivalant, peuvent autoriser à certains de leurs subordonnés de travailler à distance, et ce, pour les travaux dont l’accomplissement ne nécessite pas la présence effective dans les lieux du travail.

Il est procédé quotidiennement au suivi, à distance, de l’accomplissement du travail.

Certains agents peuvent être autorisés à travailler à domicile.

Art. 8 – Les structures administratives et les établissements publics et entreprises publiques qui fournissent des services administratifs en ligne, sont tenus d’assurer la continuité de ces services avec la qualité requise.

Le supérieur hiérarchique dans chaque structure administrative peut autoriser à fournir certains services administratifs ou à accomplir certaines de leurs procédures à distance, notamment par correspondance électronique.

Toutes les structures publiques doivent s’employer à créer et développer des services administratifs en ligne, et doivent en informer l’unité de l’administration électronique à la Présidence du Gouvernement.

Art. 9 – Le présent décret gouvernemental ne s’applique pas aux :

  • agents des forces de sécurité intérieure, aux militaires et aux agents des douanes,
  • agents travaillant dans les structures et établissements sanitaires publics,
  • agents travaillant dans les établissements publics d’éducation, de l’enfance, de la formation et de l’enseignement supérieur.

Art. 10 – Les présidents des instances et des établissements publics et entreprises publiques peuvent appliquer les dispositions prévues au présent décret gouvernemental, tout en prenant en compte la nature du travail et la spécificité de certains postes à l’instance, à l’établissement ou à l’entreprise qu’ils président, et ce, après information du ministère de tutelle s’il en existe.

Art. 11 – En cas où la propagation du nouveau « Coronavirus » (Covid 19) s’accentue, les ministres, les présidents des collectivités locales, les présidents des instances et les chefs des établissements publics et entreprises publiques, après consultation du ministre de la santé et des services de la fonction publique à la Présidence du Gouvernement, peuvent par décision, réduire le nombre d’heures de travail, ou autoriser les agents publics à ne pas rejoindre les lieux de travail, tout en les considérant en position d’activité.

Art. 12 – Les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret gouvernemental prennent fin par arrêté du Chef du Gouvernement après avis du ministre de la santé.

Art. 13 – Le présent décret gouvernemental entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.

Art. 14 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 17 mars 2020.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:153
Date du texte:2020-03-17
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:22
Date du JORT:2020-03-17

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