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c. Régime des frais des stages et des missions à l'étranger

Décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l’étranger applicable au personnel de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l’octroi des avantages consentis à ce titre

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et aux entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale, tel que complété et modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 90-2143 du 19 décembre 1990, fixant le régime des frais de mission à l’étranger applicable aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel qu’il a été modifié par le décret n° 93-980 du 3 mai 1993 et le décret n° 97-2128 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les dispositions du présent décret fixent le régime des missions à l’étranger, les conditions et les modalités d’octroi de l’indemnité journalière pour frais de mission à l’étranger et des divers avantages consentis aux agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics, appelés à effectuer une mission à l’étranger.

Art. 2 – L’envoi en mission à l’étranger des agents susvisés fera l’objet chaque fois d’un ordre de mission pris par :

  1. le Premier ministre, sur proposition du ministre concerné, pour les secrétaires généraux de ministère et les emplois assimilés, les directeurs et les chefs de cabinets ministériels, les présidents directeurs généraux des entreprises publiques, les directeurs généraux des établissements publics, ainsi que les agents quel que soit leur grade ou leur fonction visés à l’article 8 du présent décret,
  2. le ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative pour les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
  3. le ministre de tutelle, pour les personnels des établissements ou des entreprises publiques sur proposition des chefs de ces établissements ou entreprises publiques.

Art. 3 – L’ordre de mission à l’étranger est établi pour une ou plusieurs destinations déterminées, il y est indiqué notamment, l’objet et la durée de la mission, le moyen de transport ainsi que l’organisme qui supportera les dépenses y afférentes.

Art. 4 – Lorsque l’agent est appelé à effectuer une mission à l’étranger, l’administration concernée prend en charge les frais résultants :

  • du transport, conformément aux conditions prévues par l’article 13 du présent décret,
  • de l’indemnité journalière pour frais de mission destinée à couvrir les frais d’hébergement, de restauration et de séjour,
  • de la couverture sociale contre les risques et les maladies pouvant atteindre l’agent à l’étranger,
  • et éventuellement, des droits et taxes dus pour la délivrance d’un visa, les frais de vaccinations obligatoires, des redevances dues par les voyageurs dans certains aéroports, des frais d’inscription dans les séminaires, congrès ou manifestations nécessitant de tels frais.

Art. 5 – Pour le bénéfice de l’indemnité journalière pour frais de mission à l’étranger fixée à l’article 7 du présent décret, le classement des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, s’effectue comme suit :

Groupe A : agents nantis d’emplois fonctionnels ou agents dont le traitement de base mensuel correspond au moins aux niveaux ci-après de la grille des salaires :

  • 6ème niveau de rémunération pour les agents appartenant à la sous- catégorie A1,
  • 10ème niveau pour les agents appartenant à la sous-catégorie A2.

Groupe B : agents dont le traitement de base mensuel correspond au moins aux niveaux ci-après de la grille des salaires :

  • du 1er au 5ème niveau pour les agents appartenant à la sous-catégorie A1,
  • du 3ème au 9ème niveau pour les agents appartenant à la sous-catégorie A2,
  • à partir du 7ème niveau pour les agents appartenant à la sous-catégorie A3.

Groupe C : agents dont le traitement de base mensuel correspond aux niveaux de rémunération ci-après de la grille des salaires :

  • 1er et 2ème niveau pour les agents appartenant à la sous-catégorie A2,
  • du 1er au 6ème niveau pour les agents appartenant à la sous-catégorie A3,
  • tous les niveaux de rémunération pour les agents appartenant aux catégories B, C et D et pour les ouvriers.

Art. 6 – Pour le bénéfice de l’indemnité journalière pour frais de mission à l’étranger fixée à l’article 7 du présent décret, les personnels des établissements et des entreprises publics sont classés comme suit :

  • Groupe A : cadre supérieur nanti d’un emploi fonctionnel.
  • Groupe B : cadre et agent de maîtrise.
  • Groupe C : agent d’exécution.

Art.7 (nouveau) – Ajouté par le Décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005 – Le montant de l’indemnité journalière pour frais de mission à l’étranger est fixé conformément aux indications du tableau suivant :

Les Groupes

Taux journaliers

Groupe “A”

200 dinars

Groupe “B”

160 dinars

Groupe “C”

130 dinars

Art. 8 – L’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements et les entreprises publics peuvent être autorisés à couvrir le coût réel des dépenses d’hébergement, et ce, pour les agents, envoyés à l’étranger pour effectuer une mission qui revêt un caractère exceptionnel compte tenu de son importance particulière sur le plan politique ou économique ainsi qu’au vu du coût et des conditions d’hébergement.

Cette autorisation est accordée par arrêté du Premier ministre au vu d’un rapport motivé du chef de l’administration concernée.

En outre, l’arrêté du Premier ministre susvisé fixera sur proposition du ministre concerné le plafond à allouer au titre de la mission concernée.

Art. 9 (nouveau) – Ajouté par le Décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005 – Outre la couverture des frais d’hébergement, conformément à l’article 8 susvisé, il est alloué à l’agent accomplissant une mission revêtant un caractère exceptionnel la moitié du taux de l’indemnité journalière lui revenant, telle que fixé par l’article 7 (nouveau) du présent décret.

Art. 10 – L’indemnité journalière pour frais de mission est calculée sur la base de la durée fixée par l’ordre de mission et correspondant à la durée effective du séjour à l’étranger, y compris le jour de départ et celui du retour en Tunisie.

Art. 11 – Pour les missions dont la durée excède 20 jours, l’indemnité allouée est réduite au tiers (1/3) à partir du 21ème jour de la mission, sauf dérogation autorisée préalablement par le Premier ministre au vu d’un rapport motivé du chef de l’administration concernée.

Art. 12 (nouveau) – Ajouté par le Décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005 – Lorsqu’un Etat, une collectivité ou un organisme étrangers prend en charge les frais de séjour, il est alloué à l’agent concerné le tiers du montant de l’indemnité journalière lui revenant. Lorsque la prise en charge de la partie étrangère couvre uniquement les frais de logement, il est alloué à l’intéressé la moitié du montant de l’indemnité journalière.

Art. 13 – Les déplacements effectués au titre de la mission sont accomplis par le moyen de transport qui assure l’itinéraire le plus direct et le plus économique pour arriver à la destination.

Dans tous les cas, le coût du voyage supporté par le moyen de transport emprunté, autre que l’avion, ne doit pas excéder celui du voyage par voie aérienne.

Art. 14 – Les agents appelés à effectuer une mission à l’étranger bénéficient d’un régime spécial d’assurance couvrant le décès ou les risques d’invalidité permanente et totale ou d’invalidité permanente et partielle, résultants d’accidents corporels, ainsi que les risques de maladie survenant durant la mission à l’étranger.

Art. 15 – Les prestations, les modalités et les procédures relatives à la prise en charge des dépenses afférentes aux maladies ou accidents prévus par l’article 14 du présent décret sont fixées par un contrat cadre d’assurance conclu, auprès des sociétés d’assurances par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements et les entreprises publics au profit de leurs personnels appelés à effectuer une mission à l’étranger.

Art. 16 – A la fin de chaque mission et dans les huit (8) jours qui suivent son retour de l’étranger, l’agent concerné doit remettre à son chef hiérarchique un rapport sur la mission effectuée dont une copie doit être adressée au Premier ministère.

Un état des missions effectuées ainsi que les dépenses en résultant, doit être adressé trimestriellement au Premier ministère par les départements, les collectivités locales et les organismes concernés.

Art. 17 – Une avance au titre de l’indemnité journalière pour frais de mission et, le cas échéant, au titre de la couverture des frais de logement, tels que prévus par l’article 8 du présent décret et des autres frais prévus au présent décret peut être consentie aux agents qui en font la demande à concurrence du montant total revenant à l’intéressé.

Dans ce cas, le montant de l’avance est précompté sur l’ordre de paiement établi à la fin de la mission, et s’il y a lieu, les états et les pièces justificatives doivent être produits à l’appui du titre de paiement.

Et dans tous les cas, la régularisation de l’avance doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trois mois de la date de l’octroi de ladite avance. Passé ce délai, le payeur général des dépenses ou le comptable concerné procèdera à la saisie de l’avance sur le traitement de l’intéressé.

Art. 18 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 90-2143 du 19 décembre 1990, tel que modifié par le décret n° 93-980 du 3 mai 1993 et le décret 97-2128 du 10 novembre 1997.

Art. 19 – Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mai 2001.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1142
Date du texte:2001-05-22
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:42
Date du JORT:2001-05-25
Page du JORT:1202 - 1204

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