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Projet de loi n° 25/2015 relative à la répression des atteintes contre les forces armées

Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité – Genève (DCAF) du projet de loi organique n°2015-25 relatif à la protection des forces de sécurité intérieure et de la Douane tel que modifié et approuvé par la commission de la législation générale le 7 juillet 2020.

La version PDF de la traduction française du projet de loi peut être téléchargée en cliquant sur l’icône ci-dessous (version mise à jour le 07/09/2020).

Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi.

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier

La présente loi vise à protéger les forces armées contre les atteintes qui menacent leur sécurité et leurs vies, et ce pour garantir la stabilité de la société tout entière.

Elle vise également à réprimer les attaques faites contre les édifices, les établissements et les équipements qui sont mis à leur disposition ou protection ou surveillance, ainsi que la répression des atteintes contre les secrets de la sûreté nationale.

Art. 2

Au sens de la présente loi, est entendu par forces armées, les agents portant d’armes qui appartiennent aux forces armées militaires, aux forces de sécurité intérieure et à la douane.

Art. 3

L’Etat est tenu de protéger les agents visés à l’article premier de la présente loi contre les agressions et les menaces qui leur sont faites dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

L’État est aussi tenu de protéger leurs lieux d’habitation et moyens de transport contre les agressions qui leur sont faites en raison de l’exercice de leurs fonctions ou pour leur simple qualité. Cette protection est étendue à leurs conjoints, ascendants, enfants et à ceux qui sont légalement à leur charge.

Chapitre II – Attentat contre les secrets de sûreté nationale

Art. 4

Est considéré comme secret de sûreté nationale, au sens de la présente loi, tous les informations, données et documents relatifs à la sûreté nationale, quels que soient les moyens adoptés pour leur utilisation, détention, conservation et circulation, et qui ne devraient pas être connus que par la personne habilitée à leur utilisation ou détention, ou circulation ou conservation.

Art. 5

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque ayant la qualité pour utiliser, détenir, circuler ou conserver un secret de sûreté nationale au sens de l’article 4 de la présente loi, en a sciemment, selon les cas, pris ou détruit ou livré ou modifié de quelque manière ou moyen que ce soit ou a permis intentionnellement ou par négligence l’accès à ce secret ou sa destruction ou détournement ou enlèvement ou reproduction de quelque manière ou moyen que ce soit.

La peine est doublée, si les actes prévus par le premier paragraphe du présent article, sont faits en moyennant une contrepartie.

Art. 6

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque n’étant pas habilité à détenir ou utiliser ou conserver ou circuler un secret de sûreté nationale au sens de l’article 4 de la présente loi, en a sciemment, selon les cas, pris ou détruit ou livré ou modifié.

La peine est doublée, si les actes prévus par le premier paragraphe du présent article, sont faits en moyennant une contrepartie.

Art. 7

Est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité compétente chaque utilisation des appareils photographiques ou cinématographiques ou des enregistrements audiovisuels réalisés dans les établissements sécuritaires ou militaires ou sur les terrains des opérations sécuritaires ou militaires ou dans les véhicules ou à bord des unités navales ou aériennes appartenant aux forces militaires.

Est soumis également à l’autorisation préalable de l’autorité compétente toute publication ou cession des films ou photos ou enregistrements audiovisuels réalisés dans les établissements sécuritaires ou militaires ou sur les terrains des opérations sécuritaires ou militaires ou dans les véhicules ou à bord des unités navales ou aériennes appartenant aux forces militaires.

Art. 8

Est puni de deux mois à deux ans de prison, quiconque a sciemment violé les dispositions de l’article 7 de la présente loi.

La tentative est punissable.

Art. 9

Les dispositions de l’article 53 du Code pénal ne s’appliquent pas aux sanctions prévues par les articles 5 et 6 de la présente loi.

Chapitre III – Atteinte contre les forces armées, les édifices, les établissements et les équipements mis à leur disposition ou sous leur protection ou leur surveillance

Art. 10

Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars, quiconque a sciemment, sans l’autorisation de l’autorité compétente, pénétré dans des locaux non ouverts au public ou accédé à des équipements ou véhicules ou unités mobiles terrestres, navales ou aériennes, ou des terrains ou zones maritimes enclos ou non enclos, marqués par une affiche écrite et visible, réservés aux forces armées ou mises sous leur protection ou surveillance.

La tentative est punissable.

Art. 11

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de quinze mille dinars, quiconque a sciemment, dans le but de porter atteinte à la sécurité publique, fait obstacle au déroulement quotidien des services, des institutions et des établissements appartenant aux forces armées par quelque manière que ce soit.

Art. 12

Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars, quiconque se rend coupable d’outrage aux forces armées dans le but de nuire à la sécurité publique.

Art. 13

Est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque volontairement incendie ou détruit un édifice, ou un dépôt d’armes ou munitions ou incendie ou détruit un véhicule ou équipements mobiles appartenant aux forces armées dans le but de nuire à la sécurité publique.

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque a intentionnellement saisi des armes, munitions, équipements, matériels sécuritaires quel que soit leur nature ou des documents ou tous autres objets à la disposition des forces armées, ou leur a causé des dégâts dans le but de nuire à la sécurité publique.

Art. 14

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque a participé dans le cadre d’un groupe de personnes non armé dans l’attaque des édifices appartenant aux forces armées ou des lieux de garde à vue ou de détention ou des prison, dans le but de faciliter ou permettre l’évasion d’un gardé à vue ou d’un détenu ou d’un prisonnier.

La peine est doublée, s’il y a parmi le groupe de personnes quelqu’un qui porte une arme apparente ou cachée, ou s’il résulte de cette atteinte des dommages corporels à un des agents de forces armées qui ont causé l’amputation d’un membre ou une incapacité permanente.

En cas de meurtre, la peine est l’emprisonnement à vie.

Chapitre IV – Atteinte contre les agents des forces armées, leurs familles, domiciles et moyens de transport

Art. 15

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt-cinq mille dinars, quiconque a menacé de commettre un crime ou un délit contre un agent des forces armées pendant ou à l’occasion de l’exécution de leur fonction ou menacé son conjoint ou l’un des ascendants ou descendants ou quelqu’un qui est légalement à sa charge, et ce à cause de l’exécution de ses fonctions ou pour sa simple qualité.

La peine est doublée, si la menace a pour objet d’obliger l’agent des forces armées à faire ou ne pas faire un acte relevant de sa fonction ou de sa mission ou à abuser de son pouvoir.

Art. 16

Est puni de six ans d’emprisonnement et d’une amende de trente mille dinars, quiconque porte atteinte au lieu d’habitation d’un agent des forces armées ou à ses objets, son moyen de transport en les détériorant ou détruisant, dans le but d’influencer son comportement dans de l’exercice de sa fonction ou mission ou de se venger à cause de son exercice de ces dites missions.

La peine est portée à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, s’il en résulte l’amputation d’un membre ou une incapacité permanente d’un agent des forces armées ou son conjoint ou un de ses ascendants ou descendants ou quelqu’un qui est légalement à sa charge.

En cas de meurtre, la peine est l’emprisonnement à vie.

Art. 17

L’État prend en charge la réparation des dommages matériels du lieu d’habitation de l’agent des forces armées, de ses objets ou de son moyen de transport causés par l’atteinte prévue dans l’article 16 de la présente loi et remplace l’agent dans la demande du recouvrement de la valeur de ces indemnités par l’auteur de l’atteinte.

Chapitre V – Dispositions diverses

Art. 18

L’agent des forces armées n’assume aucune responsabilité pénale s’il cause, dans le cadre de sa lutte contre une des atteintes prévue par les articles 13, 14 et 16 de la présente loi, des blessures à l’auteur de l’infraction ou son décès, si sa réaction était nécessaire pour atteindre l’objectif légitime demandé pour protéger les vies et les biens, et que le danger ne pouvait être autrement détourné et que la réaction en était proportionnelle.

Art. 19

Les peines prévues par la présente loi ne préjudicient pas à l’application des peines plus sévères prévues par le Code pénal et les autres textes spéciaux en vigueur.

Art. 20

Il peut être fait application d’une ou de quelques peines accessoires telles que édictées par l’article 5 du Code pénal.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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