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Décret-loi n° 2021-1 du 22 octobre 2021, relatif au passe vaccinal concernant le virus « SARS-CoV-2 »

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Il est attribué un passe vaccinal à chaque personne de nationalité tunisienne ou résidant en Tunisie, âgée de dix-huit (18) ans et plus et ayant achevé son schéma vaccinal contre le virus « SARSCoV-2 ».

Le passe vaccinal mentionné au premier alinéa du présent article peut être également attribué aux personnes de moins de dix-huit (18) ans ayant achevé leur schéma vaccinal.

Le passe vaccinal mentionné au premier alinéa du présent article est attribué aux étrangers arrivant en Tunisie et les tunisiens titulaires d’attestations ou de passes vaccinaux délivrés dans des pays étrangers.

Il est également attribué un passe spécifique aux personnes pour lesquelles la vaccination contre le virus « SARS-CoV-2 » est contre-indiquée.

Le modèle du passe vaccinal, ses caractéristiques techniques et les conditions et modalités de son attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des technologies de la communication.

Art. 2 – Les personnes mentionnées au premier et troisième alinéas de l’article premier du présent décret-loi doivent présenter le passe vaccinal pour accéder aux espaces suivants :

  • Les structures et sièges relevant de l’Etat, des collectivités locales et des instances, entreprises et établissements publics,
  • Les établissements éducatifs et universitaires, les établissements de formation professionnelle, les crèches, les jardins d’enfants et les kouttabs relevant des secteurs public et privé, et les centres de protection sociale,
  • Les structures de santé publiques et privées pour l’accompagnement des malades ou pour les visites,
  • Les prisons, les centres de rééducation des enfants délinquants et des centres de garde à vue pour les visites,
  • Les cafés, restaurants et diverses catégories de locaux, des unités touristiques et espaces recevant du public,
  • Les lieux et espaces réservés aux activités de loisirs et des fêtes, et à l’accueil des foires, colloques, manifestations artistiques, scientifiques, culturelles et sportives ainsi que les lieux de cultes.

Art. 3 – Toute personne de nationalité tunisienne soumise aux dispositions du présent décret-loi, doit présenter le passe vaccinal lors de sa sortie du territoire tunisien des différents postes frontaliers terrestres, marins et aériens.

Art. 4 – Les ministères doivent organiser des campagnes intensives de vaccination au profit de leurs agents et ses préposés, en coordination avec le ministère chargé de la santé.

Le calendrier des campagnes sectorielles de vaccination sont fixés par des communiqués conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre de tutelle sectorielle, et ce, au plus tard sept (7) jours à compter de la date de publication du présent décret-loi au Journal officiel de la République tunisienne.

Il est également fixé dans le même délai prévu au deuxième alinéa du présent article le calendrier de vaccination des personnes placées dans les établissements pénitentiaires et les centres de rétention, et ce, par décision des ministres chargés de la santé, de la justice et de l’intérieur.

Art. 5 – L’agent public et le salarié du secteur privé bénéficient d’un jour de congé payé pour se faire vacciner à condition de présenter à son supérieur hiérarchique ou à son employeur la preuve qu’il a été vacciné. L’agent ou le salarié bénéficie également d’un congé de maladie en plus du congé précité, sur la base d’un certificat médical qui lui est délivré à cet effet.

Art. 6 – Le défaut de présentation du passe vaccinal entraine la suspension de l’exercice de fonctions pour les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des instances, entreprises et établissements publics, et le contrat de travail pour les salariés du secteur privé, et ce, jusqu’à la présentation du passe vaccinal.

La période de suspension de l’exercice de fonctions et du contrat de travail n’est pas rémunérée.

Art. 7 – Les agents chargés de l’accueil du public dans les espaces et lieux relevant du secteur public mentionnés à l’article 2 du présent décret-loi, sous la responsabilité de leurs chefs hiérarchiques, sont chargés de l’application de l’interdiction de pénétrer dans ces espaces et lieux en cas de non-présentation du passe vaccinal.

En cas de manquement aux dispositions du premier alinéa du présent article, les poursuites disciplinaires sont engagées contre les agents concernés conformément à la législation en vigueur.

Les peines prévues aux articles 125 et 127 du code pénal s’appliquent en cas d’agression contre les agents mentionnés au premier alinéa du présent article à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Art. 8 – En cas de constat de tout manquement à l’application de l’interdiction de pénétrer dans les espaces et lieux relevant du secteur privé mentionnés à l’article 2 du présent décret-loi, le gouverneur territorialement compétent prend un arrêté de fermeture temporaire de l’espace ou du lieu dans lequel l’infraction a été commise, et ce, pour une durée maximale de quinze (15) jours. Les établissements de santé privés ne font pas objet d’arrêté de fermeture.

Art. 9 – Il est procédé au constat prévu par l’article 8 du présent décret-loi par les inspecteurs du contrôle économique, les agents d’hygiène, les médecins de travail, les inspecteurs de travail et les agents de contrôle et d’inspection relevant des organismes publics de tutelle, chacun dans son champ de compétence, et ce, par procès-verbal établi par deux agents commissionnés et assermentés après avoir fait connaître leur qualité et présenté leurs cartes professionnelles.

Le procès-verbal comporte obligatoirement les déclarations de l’agent contrevenant, ainsi que la date, le lieu et l’objet du constat, et doit mentionner également que le contrevenant a été informé de la date et lieu de sa rédaction.

L’agent contrevenant qui assiste à la rédaction du procès-verbal doit le signer. S’il refuse de le signer ou de faire ses déclarations, mention en est faite au procès-verbal.

Les agents chargés de constater les infractions sont autorisés, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, à pénétrer dans les espaces et lieux mentionnés à l’article 2 du présent décret-loi.

Les procès-verbaux sont transmis au gouverneur territorialement compétent, lequel peut requérir le concours de la force publique pour exécuter les arrêtés de fermeture.

Art. 10 – Les dispositions des articles 2, 3 et 6 du présent décret-loi entrent en vigueur après deux mois de la date de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne. Ces dispositions restent en vigueur pendant une durée de six (6) mois à compter de l’expiration des deux mois précités.

Art. 11 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 2021.

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:01
Date du texte:2021-10-22
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:98
Date du JORT:2021-10-22

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