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- Modalités et procédures d’accès à l’information

Décret gouvernemental n° 2021-3 du 6 janvier 2021, relatif aux données publiques ouvertes

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution et notamment son article 32,

Vu la convention n° 108 du conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données approuvés par la loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017 et ratifiée par le décret présidentiel n ° 2017-75 du 30 mai 2017,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988 relative aux archives,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,

Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique,

Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004 relative à la sécurité informatique,

Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition,

Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier est le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l’administration et ses usagers tel que modifié et complété par les textes ultérieurs notamment le décret gouvernemental n° 2018-1067 du 25 décembre 2018,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs tel que complété par le décret n° 2006-2967 du 13 novembre 2006,

Vu le décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant les systèmes informatiques et les réseaux des organismes soumis à l’audit obligatoire périodique de la sécurité informatique et les critères relatifs à la nature de l’audit et à sa périodicité et aux procédures de suivi de l’application des recommandations contenues dans le rapport d’audit,

Vu le décret n° 2005-1894 du 5 juillet 2005, portant sur la création d’une unité de l’administration électronique au Premier ministère,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-328 du 29 mars 2018, portant sur l’organisation des consultations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-1060 du 17 décembre 2018, fixant les modalités et les procédures de publication et d’affichage des décisions des collectivités locales et des documents connexes au journal officiel des collectivités locales et aux sites électroniques des collectivités locales,

Vu le décret présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis de tous les ministres,

Vu l’avis de l’Instance d’accès à l’information,

Vu l’avis de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des Ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret gouvernemental a pour objectif d’organiser la publication de données publiques conformément au principe de l’ouverture par défaut, et ce dans le but de :

  • Promouvoir les principes de transparence et de reddition des comptes,
  • Soutenir la participation du public à l’élaboration des politiques publiques ainsi qu’au suivi de leur mise en œuvre et de leur évaluation,
  • Moderniser l’administration et améliorer la qualité et l’efficacité des services publics,
  • Contribuer à la mise en place d’un cadre approprié pour favoriser le développement économique et créer des opportunités d’emploi supplémentaires, notamment en stimulant la création des start-ups qui œuvrent pour la création de nouveaux cas d’usages innovants en exploitant des données publiques.

Art. 2 – Le présent décret gouvernemental s’applique aux organismes publics visés à l’article 2 de la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016 relative au droit d’accès à l’information.

Les personnes de droit privé chargées de gestion d’un service public, les organisations et les associations et tous les organismes bénéficiant d’un financement public peuvent adopter les règles contenues dans le présent décret gouvernemental concernant l’ouverture des données publiques en leur possession.

Art. 3 – Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par les terme suivant :

  • Données publiques : données produites ou collectées par un organisme public, dans le cadre de ses activités de service public,
  • Donnée publique ouverte : données publiques librement accessibles et réutilisables par le public, disponibles sous un format ouvert, lisibles par machine et non soumises à des restrictions liées aux droits d’autrui dont la protection de sa vie privée, ses données personnelles, sa propriété intellectuelle et d’autres droits couverts par une protection légale,
  • Jeu de données : est une collection d’éléments connexes de données associées entre elles et accessibles individuellement ou de façon combinée, ou gérées comme une entité,
  • Le principe d’ouverture : un des principes fondamentaux des données publiques ouvertes, signifie que le principe est la publication des données publiques au public sans restriction ni conditions, en tenant compte des cas qui sont légalement exclus,
  • Format ouvert : un format de données structuré, lisible par machine et interopérable qui peut être utilisé sans restriction d’accès ou de réutilisation,
  • Portail de données publiques ouvertes : Une plate-forme Web qui agrège le catalogue de données ouvertes publiées par des organismes publics et à laquelle le public peut accéder sans restriction,
  • Métadonnées : Les informations associées à un jeu de données pour le décrire et le définir en précisant la source de ces données, la date à laquelle elles ont été préparées ou collectées et publiées, l’emplacement de son hébergement, et d’autres informations d’identification s’y rapportant,
  • Licence de données publiques ouvertes : Il s’agit d’un document lié aux jeux de données publiques ouvertes publiées qui spécifie les règles de leur disponibilité et de leur utilisation,
  • Inventaire de données : la liste des jeux de données produits ou collectés par un organisme dans le cadre de l’exercice de ses activités et l’ensemble des informations y afférentes comme la classification, la périodicité de collecte, le propriétaire, et diverses métadonnées,
  • Logiciel Open Source : Logiciel disponible avec une licence permettant la libre redistribution, l’accès au code source, et la création de travaux dérivés,
  • Nomenclature : est un ensemble exhaustif et structuré de catégories mutuellement exclusives et bien décrites, souvent présentées selon une hiérarchie qui est reflétée au moyen de codes numériques ou alphabétiques qui leur sont assignés et qui est utilisée en vue de normaliser des concepts et de compiler des données,
  • Anonymisation des données : Modification du contenu ou de la structure de ces données afin de rendre très difficile ou impossible l’identification des personnes ou des entités concernées,
  • API : Interface logicielle de programmation permettant un accès informatique automatisé à des contenus,
  • Uniform Resource Identifier : Une adresse unique utilisée pour identifier le contenu sur le réseau, et sa structure répond aux normes Internet définies par le World Wide Web. Cet identifiant permet une identification permanente de la ressource, même si cette ressource est déplacée ou supprimée.

Chapitre 2 – Gouvernance du programme des données publiques ouvertes

Art. 4 – Dans le cadre du suivi du programme de données publiques ouvertes, l’unité de l’administration électronique, créée par le décret n° 2005-1894 du 2005 susvisé, assume les tâches suivantes :

  • La préparation d’un plan d’action annuel, publié sous un format ouvert, qui comprend les travaux et projets qui doivent être mis en œuvre au niveau national selon un calendrier précis,
  • L’assistance des structures publiques à développer et mettre en œuvre leur propre plan d’action annuel sur les données ouvertes. Ce plan comprend une liste des activités relatives aux données ouvertes que chaque organisme public prévoit de mettre en œuvre l’année suivante. Ce plan suit la formule fixée par le comité visé à l’article 5 du présent décret gouvernemental,
  • L’organisation et la coordination des travaux du réseau de responsables de l’open data visé à l’article 6 du présent décret gouvernemental,
  • L’administration du portail national des données ouvertes,
  • La coordination du support technique pour la mise en œuvre du programme open data avec les différents organismes publics,
  • La préparation d’une stratégie pour stimuler le développement de nouveaux cas d’usages de données ouvertes et assurer sa pérennisation,
  • La préparation d’un rapport d’activité annuel publié avant la fin du mois de mars de chaque année sur le site web du ministère en charge de la modernisation administrative et sur le portail national des données publiques ouvertes, et comprenait un état sur les activités et les résultats obtenus au niveau national concernant l’ouverture des données publiques au cours de l’année écoulée.

Art. 5 – Un comité consultatif paritaire est créé auprès du ministre chargé de la modernisation administrative, chargé du suivi de la mise en œuvre du programme de données ouvertes, ci-après dénommé le comité, et comprend des représentants des organismes et des instances publiques concernés, ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé.

La composition et le mode de travail du comité sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la modernisation administrative, la nomination de ses membres et sa composition seront renouvelées périodiquement tous les trois ans. Il se voit attribuer les tâches suivantes :

  • Donner un avis consultatif sur les travaux réalisés par l’unité mentionnée à l’article 4 du présent décret gouvernemental,
  • La promotion de l’Open Data au sein de l’administration et de la société civile dans son ensemble.

Art. 6 – Le premier responsable de chaque organisme public désigne une personne en charge du programme des données publiques ouvertes et lui attribue les tâches suivantes :

  • Participer aux travaux du réseau des responsables de l’open data que l’unité se charge de sa coordination, de suivi de la mise en œuvre des résultats inclus dans les procès-verbaux de ses réunions ; et de la présentation de tous les documents y afférents à l’approbation du responsable de l’organisme,
  • Préparer un plan d’action annuel portant sur les activités des données ouvertes de l’organisme,
  • Coordonner la publication des données sous format ouvert et sur le portail adopté par l’organisme public,
  • Coordonner la préparation et la mise à jour de l’inventaire de données de l’organisme et le publier sur le portail de données publiques ouvertes qu’il utilise, tout en donnant la possibilité à l’utilisateur d’inclure ses commentaires,
  • Élaborer et mettre à jour le plan de suivi et d’évaluation du programme de données publiques ouvertes au niveau de l’organisme,
  • Préparer un programme de formation spécifique aux données publiques ouvertes au profit des cadres et des agents publics de l’organisme concerné,
  • Promouvoir le programme des données publiques ouvertes au sein de l’organisme et l’activer au niveau du secteur concerné
  • Préparer le rapport annuel sur les activités de données publiques ouvertes, le publier sur le site internet de l’organisme concerné et le transmettre à l’Unité.

Les tâches des données ouvertes peuvent être confiées au responsable chargé d’accès à l’information, à condition qu’il dispose des compétences requises pour chaque fonction.

Art. 7 – Les programmes de formation spécifiques aux données ouvertes validés doivent être inclus dans les programmes de formation annuels. Les institutions publiques de formation devraient intégrer des modules de formation sur les données ouvertes.

Art. 8 – Chaque organisme public est en charge de la mobilisation des fonds nécessaires à la mise en place de ces obligations. Il s’engage quant à la publication des détails du budget alloué aux données ouvertes.

Chapitre 3 – Publication des données

Art. 9 – Les organismes publics mentionnés par ce décret gouvernemental sont tenus de publier leurs jeux de données directement sur le portail national des données ouvertes. Dans le cas où il existe un site spécifique pour les données ouvertes dans l’organisme concerné, les jeux de données publiés doivent être liés au portail national.

Il est tenu de faciliter l’accès à ces données en les téléchargeant directement ou en adoptant une API. Ces données doivent être accessibles au public sans vérification préalable de leur identité.

Art. 10 – Chaque organisme, lors de la publication de jeu de données, doit respecter les éléments suivants :

  • Suivre la fréquence de mise à jour inclus dans l’inventaire des données,
  • Anonymiser les données personnelles tout en maintenant toutes les autres données,
  • Veiller à ce que la publication des données soit continue et à ce que sa publication et sa mise à jour ne puissent être interrompues et que si l’organisme cesse de produire elle-même les données. Les utilisateurs sont informés de la suspension de production de données via le portail national de données ouvertes,
  • Adopter le processus de publication automatique des données dans les cas où des jeux de données sont extraits d’un système d’information tout en signalant au niveau des métadonnées y associées qu’ils sont publiés automatiquement. Chaque organisme doit œuvrer à la classification des informations dont il détient selon les référentiels établis en la matière.

Art. 11 – Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information, chaque jeu de données doit être publié sur la base d’une licence de données publiques ouvertes. La licence de données publiques ouvertes doit prendre en compte les caractéristiques suivantes :

  • Non-révocabilité du droit de réutilisation des données telle que définie dans la licence,
  • Possibilité d’utiliser les données à des fins commerciales et non commerciales,
  • Obligation de référencer le producteur de données ainsi que la date des données utilisées par les utilisateurs des données.

Art. 12 – Le comité est chargé de proposer des recommandations pour améliorer le portail national des données ouvertes, notamment en ce qui concerne les formats de données et de métadonnées supportés, la fédération des jeux de données, ainsi que les fonctionnalités et sections proposées aux utilisateurs.

Art. 13 – En cas d’utilisation d’un portail spécifique de données ouvertes, les organismes doivent fournir les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en place et à la gestion de ce portail tout en adoptant la plateforme technique préconisée par le comité, dont les caractéristiques sont publiées par arrêté du ministre en charge de la modernisation administrative. A défaut de l’adoption de la plate-forme technique ou l’absence des ressources humaines et financières nécessaires pour mettre en place et gérer le portail, le comité recommande de le fermer.

Art. 14 – Les organismes qui utilisent un portail spécifique de données ouvertes sont tenues de respecter l’interopérabilité entre ce portail et le portail national de données ouvertes.

Dans tous les cas, les organismes sont appelés à utiliser des logiciels open source.

Art. 15 – Des mécanismes de participation et d’interaction avec les demandes des utilisateurs autour les données disponibles et l’amélioration de leur qualité devraient être établis. Ces mécanismes comprennent notamment :

  • Un formulaire électronique de demande de données à publier sur le portail,
  • Une rubrique de propositions pour l’amélioration du contenu du portail,
  • Un espace de commentaires individuel pour chaque jeu de données publié,
  • Un forum de discussion sur des thématiques liées à l’ouverture des données peut être établi.

Les demandes de données publiques soumises via le formulaire électronique du portail et les réponses de l’administration doivent être publiées.

Chapitre 4 – Métadonnées

Art. 16 – Les organismes devraient adopter un vocabulaire commun pour les métadonnées associées à un jeu de données pour permettre l’interopérabilité des données, et en particulier le référencement des jeux de données de chaque organisme auprès du portail national. L’unité élabore le vocabulaire commun pour les métadonnées et le publie dans un manuel de procédure en prenant en compte :

  • Le respect des normes internationales adoptées en matière de métadonnées,
  • La nécessité de pouvoir échanger certaines données dans un cadre international,
  • L’hétérogénéité des données ouvertes publiées,
  • L’existence de correspondances avec d’autres vocabulaires,
  • La possibilité de décrire avec ce vocabulaire une liste de champs obligatoires. Le vocabulaire commun pour les métadonnées doit être rédigé en langues arabe et en française et veiller à ce qu’il soit fourni en langue anglaise.

Art. 17 – Les organismes peuvent adopter des vocabulaires spécifiques pour compléter le vocabulaire commun, et fournir des métadonnées complémentaires à condition que le comité soit informé de la méthodologie adoptée.

Il est également possible de remplacer le vocabulaire commun sur le portail spécifique de l’organisme par les vocabulaires spécifiques. Cette substitution est possible à condition qu’il existe une correspondance directe avec les caractéristiques obligatoires du vocabulaire commun.

Chapitre 5 – Qualité des jeux de données

Art. 18 – Il est tenu d’adopter une échelle technique d’évaluation de la qualité des jeux de données publié. L’unité déterminera cette échelle qui sera adoptée à cet effet conformément aux normes internationalement reconnues dans le domaine et selon les recommandations du comité.

Art. 19 – Dans l’objectif de faciliter le croisement des jeux de données, les organismes utilisent les nomenclatures communes adoptées par l’institut national chargé des statistiques. Le Comité est chargé d’établir la liste des nomenclatures communes obligatoires et celles recommandées pour tous les organismes. Il fixe également les délais pour l’adoption des nomenclatures communes obligatoires par les différents organismes publics, en veillant à fournir un appui technique pour faciliter la migration vers ces nomenclatures au profit des organismes qui en font la demande auprès du comité.

Art. 20 – Les nomenclatures existantes devront être publiées sous forme de données ouvertes sur le portail national afin de faciliter leur adoption par les différents organismes. Les tables de passage et de transcodage d’une version à l’autre d’une nomenclature devront également être publiées.

Art. 21 – Sous réserve de respecter les contraintes d’anonymisation imposées par la législation en vigueur, les organismes ont l’obligation de publier les données au niveau de désagrégation dans lequel ils les possèdent. La publication de jeux de données à un niveau plus élevé est également possible.

Art. 22 – La dernière version d’un jeu de données publié sur le portail national ou sur les portails spécifiques doit être identifiée par une adresse URI unique et pérenne. Cette adresse permet aux réutilisateurs de suivre l’évolution d’un jeu de données.

Chaque version d’un jeu de données publié sur le portail national ou sur les portails spécifiques doit également être identifiée par une adresse URI unique et pérenne, disponible au moment de la publication. Cette adresse permet aux ré-utilisateurs de référencer une version précise d’un jeu de données afin d’assurer la persistance des différents jeux de données.

Art. 23 – Les mises à jour des jeux de données publiés sur les portails doivent suivre le calendrier de production de ces jeux de données au sein des organismes. La périodicité de mise à jour, notée dans l’inventaire des données, doit apparaître dans les métadonnées associées au jeu de données.

La publication d’une nouvelle version doit également accompagnée, au niveau des métadonnées, d’une documentation expliquant les modifications apportées depuis la version précédente.

Art. 24 – Tous les jeux de données générés à partir de la date d’entrée en vigueur de ce décret gouvernemental doivent être publiés dans un format structuré, ouvert et non-propriétaire. L’organisme veille à fournir le même niveau de qualité pour les données créées à une date antérieure.

Les organismes sont appelés à œuvrer pour la publication de leurs jeux de données au plus haut niveau de qualité possible qui permet la réutilisation de ces jeux de données, et leur traitement automatisé.

Art. 25 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 6 janvier 2021.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:03
Date du texte:2021-01-06
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:04
Date du JORT:2021-01-12
Page du JORT:77 -

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