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Loi n° 2007-22 du 24 avril 2007 relative à l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER –
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article premier – La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Art. 2 – Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale et du code de justice militaire sont applicables aux infractions prévues par la présente loi sans préjudice des dispositions qui lui sont contraires.

Art. 3 – Aux fins de l’application des dispositions de la présente loi, les termes et les expressions, ci-après s’entendent ainsi :

Convention : La convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ratifiée par la Tunisie en vertu de la loi n° 97-13 du 3 mars 1997.

Armes chimiques : les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :

a) Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins.

b) Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d’autres dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques définis à l’alinéa (a), qui seraient libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs.

c) Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des munitions et dispositifs définis à l’alinéa (b).

Produit chimique toxique : Tout produit chimique qui, par son action chimique sur les processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents, quels qu’en soient l’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.

Fins non interdites :

a) Des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques.

b) Des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques.

c) Des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques.

d) Des moyens de maintien de l’ordre, y compris de lutte antiémeute.

Précurseur : Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d’un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples.

Produits chimiques organiques définis : Tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés de carbone, à l’exception des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que des carbonates de métaux, identifiable par son nom chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son numéro de fichier du «Chemical Abstracts Services » (n° CAS), s’il a été attribué.

Agent de lutte antiémeute : tout produit chimique qui n’est pas inscrit à l’un des tableaux annexés et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique dont les effets disparaissent à bref délai après cessation de l’exposition.

Installation de fabrication : le matériel, ainsi que le bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé comme partie d’un processus de fabrication de produits chimiques.

Tableaux annexés : les tableaux chimiques (1. 2. et 3) annexés à la convention, font partie intégrante de la présente loi.

Fabrication d’un produit chimique : l’obtention d’un corps par réaction chimique.

Traitement d’un produit chimique : une opération physique, telle que la préparation, l’extraction et la purification, où le produit n’est pas transformé en une autre espèce chimique.

Consommation d’un produit chimique : la transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique.

Personne : la personne physique ou morale à l’exception de l’Etat.

Organisation : l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques,

Etats parties : Les Etats parties à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction,

Autorité : l’autorité nationale pour l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, , créée en vertu du décret n° 99-626 du 22 mars 1999.

CHAPITRE II – DE L’INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L’EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES

Art. 4 – Il est interdit à toute personne quel que soit le moyen utilisé :

a) La mise au point, la fabrication, l’acquisition, le stockage, la conservation ou le transfert, d’une façon directe ou indirecte, d’armes chimiques.

b) L’emploi d’armes chimiques,

c) Les préparatifs militaires entrepris en vue de l’emploi d’armes chimiques,

d) L’aide, l’encouragement ou l’incitation à quiconque de quelque manière que ce soit, en vue d’entreprendre des activités interdites en vertu de la présente loi.

Art. 5 – Il est interdit d’utiliser les agents de lutte antiémeutes en tant que moyens de guerre.

Art. 6 – Il est interdit à toute personne l’importation d’armes chimiques, de contenants, de machines ou d’équipements y afférents, même vides, leur exportation, leur commercialisation, d’en être intermédiaire, la facilitation de leur transit, le soutien à leur fabrication, la conception ou la construction d’installations visant leur fabrication ou leur stockage, le changement de vocation des usines, des installations, d’appareils ou d’équipements, quelles que soient leur nature, dans le but de leur emploi à des fins contraires aux dispositions de la présente loi ou la divulgation d’informations sur la composition expérimentale facilitant la fabrication d’armes chimiques.

CHAPITRE III – LES PRODUITS CHIMIQUES

Art. 7 – Il est interdit à toute personne la mise au point, la fabrication, la possession, la conservation, le stockage, le transport ainsi que l’exportation des produits inscrits dans le tableau 1, en annexe, à destination d’un Etat non partie à la convention.

Art. 8 – Sont interdits la fabrication et le traitement des produits chimiques inscrits dans le tableau 1, annexé, conçus à des fins de recherche scientifique, médicales, pharmaceutiques et de protection dans un établissement ne relevant pas de l’Etat ou non soumis à sa tutelle ou à son contrôle.

Les modalités et les procédures de fabrication des produits chimiques réalisées par les établissements relevant de l’Etat ou soumis à son contrôle et à sa tutelle sont fixées par décret.

Art. 9 – Il est interdit le transport des produits chimiques inscrits dans le tableau 1, annexé, à destination d’un autre Etat, même s’il est partie à la convention pour des fins autres que celles de recherche scientifique, médicales, pharmaceutiques ou de protection.

Il est également interdit de retransformer des produits inscrits dans le tableau 1, , en annexe, obtenus par un Etat partie à la convention.

Les modalités et les procédures de transport des produits chimiques conçus à des fins de recherche scientifique, médicale, pharmaceutique ou de protection sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du transport.

Art. 10 – Sont interdites l’importation et l’exportation des produits inscrits dans le tableau 2, annexé, en provenance ou à destination d’un Etat non partie à la convention.

Art. 11 – Il est interdit d’exporter des produits inscrits dans le tableau 3, annexé, à destination d’un Etat non partie à la Convention, avant l’obtention d’une autorisation à cet effet et à condition de présenter un certificat d’utilisation finale.

La forme, les modalités et les procédures de cette autorisation sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

Art. 12 – Toute personne exploitant un établissement fabricant, produisant, stockant, traitant, possédant, important, exportant ou consommant des produits chimiques inscrits dans les tableaux 2 et 3 . annexés, ainsi que des produits organiques définis, doit en déclarer les quantités à l’autorité nationale.

La forme, les modalités et les procédures de cette déclaration sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie, du commerce et de la recherche scientifique.

Les établissements fabricant des produits inscrits dans les tableaux 2 et 3, en annexe, sont soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’industrie. Les importations et les exportations des produits chimiques inscrits dans les tableaux 2 et 3, en annexe, sont soumises à l’autorisation préalable du ministre chargé du commerce.

CHAPITRE IV – L’AUTORITE NATIONALE

Art. 13 – L’autorité nationale veille au bon déroulement des inspections internationale exécutées par les experts de l’organisation, à leur accompagnement durant leur visite ainsi qu’à la fourniture d’éclaircissements et de l’assistance.

Le programme de la visite, l’inspection ainsi que la composition de la délégation nationale accompagnant les experts seront établis en coordination avec l’autorité nationale, et ce, en observant les règles générales relatives aux inspections mentionnées par la convention.

Art. 14 – L’inspection des locaux à usage d’habitation présumés abriter des produits chimiques, mentionnés dans la Convention, est soumise aux dispositions du code de procédure pénale et ce, après l’obtention d’une ordonnance judiciaire du procureur de la République ou du juge d’instruction territorialement compétents.

Art. 15 – L’autorité nationale peut, après obtention d’une autorisation du Premier ministre ou de celui qui en a reçu délégation à cet effet, effectuer des inspections internes dans des établissements, installations, édifices publics et locaux privés présumés abriter des produits chimiques mentionnés dans la convention.

Art. 16 – L’autorité nationale peut requérir l’accomplissement d’enquêtes ou expertises, par un établissement public habilité à cet effet sur des échantillons de produits chimiques inscrits dans les tableaux 1, 2 et 3, annexés, et qui ont été légalement prélevés au cours des inspections dans les usines, établissements et installations publics ou privés. L’autorité peut, toutefois, recourir à des experts et des techniciens spécialistes en vue d’accomplir sa mission.

Art. 17 – L’autorité nationale oeuvre pour la collecte des informations, données et déclarations ayant un lien direct ou indirect avec la mise au point, la fabrication ou l’utilisation des armes chimiques et en informe l’organisation. L’autorité nationale détient, à cet effet, un registre numéroté mentionnant notamment une liste des établissements, installations, édifices publics et locaux privés ayant fait l’objet d’inspections internationales et internes ainsi que les identités de ceux qui les exploitent ou qui en assurent la gestion.

CHAPITRE V – LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET L’INSPECTION

Art. 18 – Il est interdit à toute personne de s’abstenir de communiquer les informations, documents ou données demandés par l’autorité nationale relatifs à l’exercice d’une activité chimique dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention ou d’invoquer à son encontre le secret professionnel.

Art. 19 – Il est interdit à toute personne de divulguer, d’une manière directe ou indirecte et par quelque moyen que ce soit, des données ou des informations confidentielles obtenues ou celles dont elle a pris connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sauf dans les cas autorisés par la loi.

Art. 20 – Toute personne exploitant une installation susceptible d’être inspectée doit permettre les inspections effectuées par l’autorité nationale ou celles à effectuer par l’organisation.

CHAPITRE VI – DES REGLES DE COMPETENCES

Art. 21 – Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, même celles commises en dehors du territoire de la République Tunisienne :

̶ Par un citoyen tunisien,

̶ A l’encontre de parties ou intérêts tunisiens,

̶ A l’encontre de parties ou intérêts étrangers par un étranger ou un apatride résidant habituellement sur le territoire tunisien ou par un étranger ou un apatride se trouvant sur le territoire tunisien et dont l’extradition n’a pas été demandée par les autorités étrangères compétentes avant qu’un jugement définitif soit rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes compétentes.

Art. 22 – Le déclenchement de l’action publique concernant les infractions prévues par la présente loi n’est pas subordonné à l’incrimination des faits objet de poursuite en vertu de la législation de l’Etat où ils ont été commis.

Art. 23 – Les infractions prévues par la présente loi donnent lieu à extradition, conformément aux dispositions de l’article 308 et suivants du code de procédure pénale, même si les faits, objet de la demande d’extradition, ne sont pas incriminés dans le pays où ils ont été commis.

CHAPITRE VII – DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Art. 24 – Les infractions prévues par la présente loi sont constatées par les officiers de police judiciaire visés aux numéros 1, 3 et 4 de l’article 10 du code de procédure pénale et les agents assermentés relevant des ministères chargés du commerce, de l’industrie et de la direction générale des douanes. Les procès-verbaux sont dressés conformément aux procédures prévues par ledit code.

Art. 25 – L’autorité nationale est chargée d’établir un rapport relatif aux constatations et inspections qu’elle effectue.

En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, l’autorité nationale est tenue d’en informer sans délai le ministère public.

CHAPITRE VIII – LES PEINES

Art. 26 – Est puni de quinze à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque enfreint les dispositions des articles 4, 5 et 6 de la présente loi.

Une peine d’emprisonnement à vie, et une amende de cent mille dinars sont prévues, s’il résulte de l’infraction la mort d’une ou de plusieurs personnes ou des préjudices importants pour la santé publique ou à l’environnement.

Le tribunal est tenu, dans tous les cas, d’ordonner la saisie et la confiscation des armes et des produits chimiques utilisés dans l’acte criminel et tout autre matériel et équipement spécialement conçus pour être utilisés en tant qu’armes.

Le tribunal décide obligatoirement le placement de la personne condamnée sous surveillance administrative pour une durée de cinq ans à dix ans.

Art. 27 – Est puni de cinq à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de trente mille dinars quiconque enfreint les dispositions des articles 7, 8 et 9 de la présente loi.

Art. 28 – Est puni de quatre à six ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars quiconque, sciemment, importe ou exporte en provenance ou à destination d’un Etat non partie à la Convention des produits inscrits dans le tableau 2 annexé.

Art. 29 – Est puni de trois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque, sciemment, exporte à destination d’un Etat non partie à la convention des produits inscrits dans le tableau 3, annexé, et ce, avant l’obtention de l’autorisation des autorités compétentes.

Art. 30 – Est puni d’un an à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque enfreint les dispositions des articles 12, 18 et 19 de la présente loi.

Art. 31 – Est puni d’un à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de deux mille dinars quiconque :

̶ S’oppose aux inspections entreprises par l’autorité nationale ou par les inspecteurs de l’organisation, en les empêchant d’effectuer les visites sur les lieux ou en refusant la remise des documents, la fourniture des données, la présentation des déclarations, ou tout autre fait en vue d’entraver l’inspection.

̶ Fournit de mauvaise foi, des informations, des données ou des déclarations erronées ou trompeuses sans préjudice de sa poursuite, pour les infractions passibles de peines plus sévères en vertu d’autres lois.

Art. 32 – Les peines prévues par les dispositions de la présente loi sont, selon le cas, étendues aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales et à leurs représentants si leur responsabilité personnelle est établie pour ces faits.

Cela ne préjudice pas de la poursuite de ces personnes morales s’il s’avère que l’opération se rapportant aux armes et aux produits chimiques a été conclue à leur faveur ou qu’elles ont réalisé des profits. La peine encourue est une amende dont la valeur ne peut, dans tous les cas, être inférieure à la valeur des biens obtenus.

Art. 33 – Dans le cas d’un danger imminent menaçant la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement, l’autorité nationale peut demander à l’autorité administrative compétente, et après audition des parties concernées, d’ordonner la fermeture temporaire de l’installation, de l’édifice, de l’usine ou de tout autre lieu dans lesquels se trouvent des produits chimiques interdits.

Est puni d’un an à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de deux mille dinars, quiconque, enfreint la décision de fermeture qui lui a été légalement notifiée.

Dans les cas où le tribunal prononce un jugement définitif d’acquittement, la décision de fermeture sera automatiquement rétractée.

Art. 34 – Outre les peines prévues par les dispositions de la présente loi, le tribunal peut décider le retrait de l’autorisation, la suspension de l’activité ou la fermeture définitive de toute entreprise, édifice ou tout autre lieu dans lesquels ont été commises des infractions prévues par la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 24 avril 2007.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:22
Date du texte:2007-04-24
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:34
Date du JORT:2007-04-24
Page du JORT:1348 - 1355

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