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Décret n° 62-168 du 29 Mai 1962, fixant le statut des officiers d’active et de réserve, médecins – vétérinaires du service de santé militaire de l’armée

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret n°57-151 du 12 décembre 1957 (19 joumada 1377) fixant le statut du corps des officiers d’active et de réserve du service de santé militaire de l’Armée;

Vu le décret n°58-325 du 5 décembre 1958(26 joumada (1378) fixant le statut des officiers d’active et de réserve chirurgiens-dentistes du service de santé militaire de l’Armée;

Vu l’avis des Secrétaires d’Etat à la Présidence et à la Défense Nationale et au Plan et aux Finances,

Décrétons :

Article premier – Les Officiers d’active et de réserve médecins-vétérinaires du service de santé militaire sont ré­gis par les dispositions du décret sus- visé n° 37-131 du 12 décembre 1957 (9 joumada I 1377) ainsi que par celles du présent décret.

  1. I. Officiers d’actifs médecins vétérinaires du service de santé

Art. 2 – Les médecins- vétérinaires du service de santé militaire ont la même hiérarchie et les mêmes grades, avec échelons que les pharmaciens du service de santé militaire.

Art. 3 – Le corps des officiers d’active médecin – vétérinaire du service de santé militaire de l’armée est constitué :

1) par les élèves ayant satisfait aux ex de sortie des examens de sortie des écoles spéciales vétérinaires militaires;

2) par les médecins – vétérinaires recrutés directement parmi les médecins vétérinaires diplômés des écoles vété­rinaires.

Art. 4 – Des dispositions ultérieures fixeront les conditions d’admission aux écoles spéciales vétérinaires militaires.

Art. 5 – Les élèves diplômés des écoles vétérinaires militaires sont nommés médecins- vétérinaires lieutenants.

Art. 6 – Les médecins-vétérinaires civils recrutés direc­tement par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale sont nommés médecins-vétérinaires aux conditions suivantes :

1) Etre Tunisien.

2) Avoir satisfait à la loi sur le recrutement.

3) Posséder le titre de médecin – vétérinaire.

4) Produire un certificat de bonnes vie et mœurs

5) Justifier de 26 ans d’âge au plus au 1er janvier de l’année où la demande a été présentée.

6) Satisfaire aux épreuves d’un examen dont le mode sera déterminé par instruction spéciale.

7) N’être atteint d’aucune infirmité qui rende impro­pre au service.

  1. II. Officiers de réserve médecins-vétérinaires du service de santé

Art. 7 – Les dispositions du décret susvisé n°57-151 du 1er décembre 1957 (10 joumada I 1377), consentant les Officiers de réserve du service de santé s’appliquent aux Officiers de réserve médecins-vétérinaires.

  1. III. Dispositions transitoires

Art. 8 – Pour la constitution initiale des cadres du corps des Officiers de santé militaire médecins-vétérinaires, il pourra être procédé au recrutement, des dits Officiers directement par les médecin- vétérinaires civils titulaires du diplôme de médecin – vétérinaire.

Les Officiers de santé militaire médecins-vétérinaires re­crutés dans les conditions fixées au présent article, pour­ront être rangés dans un grade, supérieur à celui de lieu­tenant. Ils peuvent bénéficier, en mitre, d’une indemnité de sujétion fixée dans chaque cas, par décision spéciale du Secrétaire d’Etat à la Présidence, après avis des Secrétaires d’Etat à la Défense Nationale et au Plan et aux Finances.

Toutefois, les médecins-vétérinaires civils recrutés par voie de convention, dans les conditions prévues pour les Officiers médecins et pharmaciens du service de sauté militaire, ne peuvent occuper que les emplois de médecin-vétérinaire major.

Art. 9 – Les Secrétaires d’Etat à la Défense Nationale et au Plan et aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne et prendra effet du compter du 1er janvier1961.

Fait, à Tunis, le 29 mai 1962 (25 doul hijja 1381).

Type du texte:Décret
Numéro du texte:168
Date du texte:1962-05-29
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:28
Date du JORT:1962-05-29
Page du JORT:663 - 664

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