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I. Organisation

Loi n° 88-60 du 2 Février 1988, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988: Première partie: Disposition de la loi de finances – Chapitre 3: Dispositions diverses: création d’un corps des agents de sécurité du chef de l’Etat et des person

Chapitre III – Dispositions diverses

Création d’un corps des agents de sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles

Art. 10 – II est créé un corps d’agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles. Ce corps fait partie des forces de sécurité intérieure et est régi par les dispositions de la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de la sécurité intérieure. II relève directement du Président de la République qui exerce sur ce corps les prérogatives prévues par ladite loi.

Le conseil d’honneur des agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles exerce, en ce qui le concerne, les attributions dévolues par la loi susvisée n° 82-70 du 6 août 1982 aux autres conseils des différents corps.

Certains agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles exercent la police judiciaire conformément à l’article 5 de la loi susvisée n° 82-70 du 6 aout 1982 et aux dispositions du code des procédures pénales et des lois spéciales.

Le Président de la République peut déléguer ses prérogatives prévues au paragraphe premier du présent article.

Art. 11 – II est constitué une société mutualiste obligatoire dénommée mutuelle des agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles Elle a pour but notamment de mener :

– Une action de prévoyance basée sur la solidarité, l’entraide et la coopération.

– Une action de promotion sociale en faveur de ses membres. Le siège de cette mutuelle est à Tunis.

Le montant de la cotisation est retenu à la source sur les traitements et émoluments des dits agents.

La mutuelle peut recevoir des dons et legs conformément à la législation en vigueur.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de cette mutuelle sont fixés par décret.

Les retraites du corps des agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles et les fonctionnaires de la Présidence de la République peuvent adhérer à cette mutuelle. Les conditions et les modalités de cette adhésion sont fixées par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis, le 2 juin 1988.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:60
Date du texte:1988-06-02
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:39
Date du JORT:1988-06-10
Page du JORT:822 - 822

Aucun texte n’est lié à ce texte

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