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3. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de l'Intérieur

Loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de rééducation

Au nom de peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sans préjudice de l’application de la présente loi, les cadres et agents des prisons et de rééducation sont soumis à la loi n° 82-70 du 6 aout 1982, portant statut général des forces de sécurité inférieure, telle que modifiée et complétée par la loi n°2000-58 du 13 juin 2000.

Art. 2 – Les cadres et agents des prisons et de rééducation relèvent de l’autorité du ministre de la justice vis-à-vis duquel sont transférées les prérogatives reconnues à leur égard au ministre de l’intérieur.

Ils demeurent, cependant, soumis à l’autorité du ministre de l’intérieur lorsqu’ils sont appelés exceptionnellement à participer, en tant que force de réserve, au maintien de l’ordre sur tout le territoire de la République.

Il est tenu compte, dans tous les cas, des dispositions de l’article 2 de la loi n°82-70 du 6 aout 1982, portant statut général es forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n°2000-58 du 13 juin 2000.

Art. 3 – Les directions de prisons et de centres de rééducation exercent, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les attributions reconnues aux agents de police judiciaire, ils constatent toutes les infractions qu’ils relèvent pendant l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions à l’intérieur des prisons et des centres de rééducation.

Ils cessent d’exercer les attributions déterminées au paragraphe précédent lorsqu’ils participent, à quelques titres que ce soit, en unité constituée aux opérations de rétablissement de l’ordre à l’intérieur des prisons et des centres de rééducation et dans tous les cas où l’un des cadres ou agents des prisons et de rééducation est suspecté.

Art. 4 – Sont abrogées, les dispositions antérieures, contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’état.

Tunis, le 3 mai 2001

Type du texte:Loi
Numéro du texte:51
Date du texte:2001-05-03
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:36
Date du JORT:2001-05-04
Page du JORT:1011 - 1012

Aucun texte n’est lié à ce texte

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