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d. Académie navale

Décret n° 2004-398 du 24 février 2004 portant organisation de l’académie navale et fixant son système de formation

Le président de la République,

Sur proposition des ministres de la défense nationale et des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création d’une académie navale et fixant sa mission,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 94-46 du 9 mai 1994, portant adhésion de la République Tunisienne a la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-588 du 1″ septembre 1975, instituant une indemnité forfaitaire au profit des élèves recrutés au titre des écoles de formation, tel que modifié par le décret n° 2003-2445 du 9 décembre 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 76-136 du 19 février 1976, portant organisation de la scolarité à l’école de la marine marchande de Sousse,

Vu le décret n° 79-735 du 22 aout 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 84-851 du 26 juillet 1984, portant organisation de l’académie navale,

Vu le décret n° 84-852 du 26 juillet 1984, portant organisation des études à l’académie navale,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 86-1143 du 21 novembre 1986, portant réorganisation de l’académie militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87- 1355 du 14 décembre 1987 (et notamment son article 3) et le décret n° 90-209 du 20 janvier 1990,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, règlementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2076 du 14 octobre 2003,

Vu le décret n° 92-718 du 20 avril 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d’enseignement complémentaires dans les établissements d’enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2377 du 8 octobre 2001,

Vu le décret n° 93-466 du 18 février 1993, fixant les indemnités et avantages attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique,

Vu le décret n° 94-1552 du 18 juillet 1994, portant organisation de l’école préparatoire aux académies militaires,

Vu le décret n° 98-1385 du 30 juin 1998, relatif à l’office de la marine marchande et des ports,

Vu le décret n° 99-490 du 1er mars 1999, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S) décernés par les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 99-2465 du 1 er novembre 1999, portant statut particulier du corps des personnels spécialisés de la marine marchande dépendant du ministère du transport,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en études d’ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-1004 du 29 avril 2002, portant changement d’appellation d’un établissement d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2002-1005 du 29 avril 2002, portant création de deux établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2002-1778 du 3 aout 2002, fixant les conditions d’exercice des fonctions des gens de mer à bord des navires de mer astreints à tenir un registre d’équipage et aux contrôles y afférents,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l’ex ministre du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu le décret n° 2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur décerné par les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu l’avis du ministre des finances.

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

TITRE PREMIER – ORGANISATION DE L’ACADEMIE NAVALE

CHAPITRE I – MISSIONS ET STRUCTURES

Article premier – L’académie navale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 2 – L’académie navale a pour mission d’assurer la formation d’officiers pour l’armée de mer et la marine marchande dans les domaines militaires et les techniques de la navigation maritime.

Des cycles de perfectionnement ou de recyclage peuvent titre organisés à l’académie navale.

L’académie navale peut, également, se voir confier des travaux de recherche scientifique et technique afférents à son domaine pour le compte d’organismes nationaux, publics ou privés, sous forme de contrat.

Art. 3 – L’académie navale relève du ministre chargé de la défense nationale qui fixe les orientations générales relatives :

– aux options en matière de formation,

– à l’organisation des études,

– aux plans de développement de l’académie navale.

A cet effet, le ministre chargé de la défense nationale est assisté par les deux conseils consultatifs suivants :

– un conseil dénommé “conseil de l’enseignement supérieur militaire” dont la mission et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

– un conseil dénommé “conseil consultatif pour la formation spécifique à la marine marchande” dont la mission et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé du transport.

Art. 4 – Pour assurer les missions indiquées à l’article 2 du présent décret, l’académie navale comprend :

– des organes de commandement,

– des organes de direction de l’enseignement et de la formation,

– des organes d’encadrement et de soutien.

Art. 5 – Les organes de direction de l’enseignement et de la formation comprennent :

– La direction de l’enseignement universitaire,

– La direction des études de la marine nationale,

– La direction des études de la marine marchande.

Art. 6 – La direction de l’enseignement universitaire est composée des départements suivants :

– Département génie mécanique

– Département génie électrique,

– Département informatique,

– Département recherche scientifique.

Art. 7 – La direction des études de la marine nationale est composée des départements suivants :

– Département pont et systèmes navals,

– Département énergie et techniques navales,

– Département mastère spécialisé.

Art. 8 – La direction des études de la marine marchande est composée des deux départements suivants:

– Département navigation maritime,

– Département énergie et machines.

Art. 9 – Les organes d’encadrement et de soutien sont chargés d’assurer les moyens nécessaires à la formation et à l’exécution des missions confiées à l’académie navale.

L’organisation des organes d’encadrement et de soutien ainsi que le règlement intérieur de l’académie navale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

CHAPITRE IICOMMANDEMENT ET DIRECTION

Art. 10 – L’académie navale est placée sous le commandement d’un officier choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs de l’armée de mer appelé “commandant de l’académie navale” et nommé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Le commandant de l’académie navale assure la direction de cet établissement et veille à sa bonne marche, et ce, dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de la défense nationale.

A cet effet, le commandant de l’académie navale est assisté :

– d’un commandant en second,

– d’un directeur de l’enseignement et de la formation,

– d’un directeur de l’enseignement universitaire,

– d’un directeur des études de la marine nationale,

– d’un directeur des études de la marine marchande,

– d’un conseil dénommé “conseil scientifique de l’académie navale”

– d’un conseil dénommé “conseil de classe”,

– d’un conseil de discipline.

Art. 11 – Le commandant en second est choisi parmi les officiers supérieurs de l’armée de mer et nommé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Le commandant en second est chargé des taches qui lui sont confiées par le commandant de l’académie navale et assure, par arrêté du ministre chargé de la défense nationale, le commandement de l’académie navale en cas d’absence provisoire ou d’indisponibilité de son commandant.

Art. 12 – Le directeur de l’enseignement et de la formation est choisi parmi les officiers supérieurs de l’armée de mer et nommé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Le directeur de l’enseignement et de la formation est chargé de coordonner entre les directions mentionnées à l’article 5 du présent décret et veille au bon déroulement de l’enseignement et de la formation à l’académie navale.

Art. 13 – Le directeur de l’enseignement universitaire est choisi parmi les professeurs de l’enseignement supérieur militaire et nommé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Le directeur de l’enseignement universitaire bénéficie des indemnités et avantages fixés par l’article 3 du décret susvisé n° 86-1143 du 21 novembre 1986.

Il est chargé de superviser les départements mentionnés à l’article 6 du présent décret et veille au bon déroulement de l’enseignement universitaire à l’acad6mie navale.

Art. 14 – Le directeur des études de la marine nationale est choisi parmi les officiers supérieurs de l’armée de mer et nommé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Il est chargé de superviser les départements mentionnés à l’article 7 du présent décret et veille au bon déroulement de la formation maritime spécifique à la marine nationale.

Art. 15 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2011-3387 du 31 Octobre 2011 – Le directeur des études de la marine marchande est choisi parmi les officiers principaux de première classe ou de deuxième classe de la marine marchande ou parmi ceux ayant un grade équivalent, détachés du ministère chargé du transport auprès du ministère de la défense nationale et ce, conformément aux conditions fixées par le décret susvisé n° 2006-1245 du 24 avril 2006. Il est nommé par arrêté commun du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé du transport.

Le directeur des études de la marine marchande est chargé de superviser les départements mentionnés à l’article 8 du présent décret et veille au bon déroulement de la formation maritime spécifique à la marine marchande.

Le directeur des études de la manne marchande bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un directeur général d’administration centrale s’il est officier principal de première classe et des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale s’il est officier principal de deuxième classe.

Art. 16 – Les directeurs des départements sont choisis comme suit:

– Pour les directeurs des départements de la direction de l’enseignement universitaire visés à l’article 6 du présent décret, parmi les professeurs de l’enseignement supérieur militaire et sont nommés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Les directeurs des départements de la direction de l’enseignement universitaire bénéficient de l’indemnité de directeur de département fixée par le décret susvisé n° 93- 466 du 18 février 1993,

– Pour les directeurs des départements de la direction des études de la marine nationale visés à l’article 7 du présent décret, parmi les officiers de l’armée de mer et sont nommés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale,

– Pour les directeurs des départements relevant de la direction des études de la marine marchande cités à l’article 8 du présent décret, parmi les officiers principaux de troisième classe de la marine marchandé au moins, ou parmi ceux ayant un grade équivalent, détachés du ministère chargé du transport auprès du ministère de la défense nationale et ce, conformément aux conditions fixées par le décret susvisé n° 2006-1245 du 24 avril 2006. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé du transport.

Les directeurs des départements relevant de la direction des études de la marine marchande bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d’administration centrale.[1]

Art. 17 – Le conseil scientifique de l’académie navale est chargé, à titre consultatif, d’assister le commandant de l’académie en matière de programmation des cours et de déroulement des examens, des stages et des projets de fin d’études. Il comprend :

– le commandant de l’académie navale : Président,

– le commandant en second: membre,

– le directeur de l’enseignement et de la formation : membre,

– le directeur de l’enseignement universitaire : membre,

– le directeur des études de la marine nationale : membre,

– le directeur des études de la marine marchande : membre,

– les directeurs des départements : membres.

Le président du conseil scientifique de l’académie navale peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile à assister aux travaux du conseil. Le conseil se réunit toutes les fois que son président le juge nécessaire.

Art. 18 – Le conseil de classe est chargé d’évaluer les résultats des examens et ses délibérations sont soumises à l’approbation du ministre chargé de la défense nationale.

Le conseil de classe comprend :

– le commandant de l’académie navale : Président,

– le commandant en second: membre,

– le directeur de l’enseignement et de la formation : membre,

– le directeur de l’enseignement universitaire : membre,

– le directeur des études de la marine nationale : membre,

– le directeur des études de la marine marchande : membre,

– les directeurs des départements : membres,

– les enseignants concernés : membres.

Art. 19 – Le conseil de discipline est présidé par le commandant de l’académie navale.

La composition du conseil de discipline, les modalités de son fonctionnement et les cas de traduction d’un élève officier devant ledit conseil sont fixés par le règlement intérieur visé à l’article 9 du présent décret.

TITRE II – ORGANISATIONDE LA FORMATION

Art. 20 – L’enseignement à l’académie navale comporte deux filières :

– études d’ingénieur,

– études de maitrise en technologie dans les spécialités maritimes.

L’académie navale peut organiser des cycles de formation au niveau du mastère spécialisé conformément aux dispositions du décret susvisé n° 99-490 du 1er mars 1999.

Art. 21 – La filière des études d’ingénieur comporte les trois sections suivantes :

– une section “marine nationale” groupant les spécialités de la marine nationale,

– une section “marine marchande” groupant les spécialités de la marine marchande,

– une section groupant d’autres spécialités : cette section concerne la spécialité “génie informatique” et toute spécialité créée en cas de besoin par arrêté du ministre chargé de la d6fense nationale dans le cadre des dispositions du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003.

Art. 22 – La filière pour les études de maitrise en technologie dans les spécialités maritimes comporte une seule section qui concerne les élèves officiers de la marine marchande dénommée “section marine marchande (maitrise en technologie)”.

Art. 23 – Les élèves officiers sont orientés à l’une des sections ou spécialités visées à l’article 21 du présent décret, suite à un concours d’orientation dont les conditions et les modalités d’organisation sont fixées par décision du ministre chargé de la défense nationale conformément à l’article 5 du décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003.

CHAPITRE ISection – “Marine Nationale”

Art. 24 – La section “marine nationale” mentionnée à l’article 21 du présent décret comporte deux spécialités :

– pont et systèmes navals,

– énergie et techniques navales.

Art. 25 – Les élèves officiers orientés vers la section “marine nationale” conformément à l’article 23 du présent décret, choisissent l’une des deux spécialités mentionnées à l’article 24 du présent décret, et ce, compte tenu des résultats sanctionnant les études aux écoles préparatoires aux académies militaires, des résultats de l’examen médical et des besoins de la marine nationale.

Art. 26 – La formation dans la section “marine nationale” dure trois années et concerne le cycle d’études dans la spécialité conformément au décret susvisé n° 2003- 447 du 24 février 2003.

Ce cycle de formation comporte deux phases :

1- une première phase qui dure deux années pour un enseignement théorique et pratique en rapport avec la formation maritime, scientifique et technique,

2- une deuxième phase qui dure une année pour la continuation de l’enseignement théorique et pratique et pour la préparation et la soutenance du projet de fin d’études.

Art. 27 – Le régime des études, les programmes de formation, les crédits horaires, les coefficients, le régime des examens, les modalités d’évaluation et les conditions d’obtention des diplômes sont fixés pour chaque spécialité de la section “marine nationale” par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 28 – Les élèves officiers de la section “marine nationale” reçoivent, suite à leur réussite en première phase du cycle des études dans la spécialité mentionnée à l’article 26 du présent décret, le diplôme “d’officier de l’académie navale” et sont nommés au grade d’enseigne de vaisseau de 2eme classe conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003.

Les officiers élèves de la section “marine nationale” reçoivent, suite à leur réussite en deuxième phase du cycle des études dans la spécialité mentionnée à l’article 26 du présent décret et suivant les spécialités visées à l’article 24 du présent décret, le diplôme national d’ingénieur spécialité “pont et systèmes navals” ou “énergie et techniques navales” conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003 et sont nommés au grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003.

CHAPITRE II – Spécialité “Génie Informatique”

Art. 29 – La formation dans la spécialité “génie informatique” dure trois années et concerne le cycle d’études dans la spécialité conform6ment aux dispositions du décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003. Ce cycle de formation comporte deux phases :

1- une première phase qui dure deux années pour un enseignement théorique et pratique,

2- une deuxième phase qui dure une année pour la continuation de l’enseignement théorique et pratique et pour la préparation et la soutenance du projet de fin d’études.

Art. 30 – Le régime des études, les programmes de formation, les crédits horaires, les coefficients, le régime des examens, les modalités d’évaluation et les conditions d’obtention des diplômes sont fixés pour la spécialité “génie informatique” par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.


Art. 31 –

1- Les élèves officiers de la spécialité “génie informatique” reçoivent, suite à leur réussite en première phase du cycle des études dans la spécialité mentionn6e a l’article 29 du présent décret, le diplôme “d’officier de l’académie navale” et sont nommés au grade d’enseigne de vaisseau de 2ème classe conformément au décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003.

2- Les officiers élèves de la spécialité “génie informatique” reçoivent, suite à leur réussite en deuxième phase du cycle des études dans la spécialité mentionnée à l’article 29 du présent décret, le diplôme national d’ingénieur spécialité “génie informatique”, conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003 et sont nommés au grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe conformément au décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003.

CHAPITRE III Section – “Marine Marchande”

Art. 32 – La section “marine marchande” mentionnée à l’article 21 du présent décret comporte deux spécialités :

– navigation maritime,

– énergie et machines.

Art. 33 – Les élèves officiers, orientés vers la section “marine marchande” conformément à l’article 23 du présent décret, choisissent l’une des deux spécialités mentionnées à l’article 32 du présent décret, et ce, compte tenu des résultats sanctionnant les études aux écoles préparatoires aux académies militaires, des résultats de l’examen médical et des besoins de la marine marchande.

Art. 34 – La formation dans la section “marine marchande” dure trois années et demie dont trois d’entre elles sont consacrées au cycle d’études dans la spécialité conformément au décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003 et dont six mois d’entre elles consacrés à la navigation.

Ladite formation comporte trois phases :

– Une première phase qui dure deux années au cours desquelles l’élève officier reçoit un enseignement théorique et pratique en rapport avec la formation maritime, scientifique et technique,

– Une deuxième phase qui dure une année au cours de laquelle l’officier élève est détaché auprès du ministère chargé du transport (office de la marine marchande et des ports).

Au cours de la période de détachement, l’officier élève reçoit une formation pratique d’une durée de six mois de navigation au moins à bord des navires de mer d’une jauge brute supérieure ou égale à 3000 pour la spécialité “navigation maritime” et d’une puissance propulsive supérieure ou égale à 3000 KW pour la spécialité “énergie et machines”.

En outre, l’officier élève effectue, durant ladite période, des travaux de recherche et prépare le projet de fin d’études.

La période de détachement est sanctionnée par le contrôle du registre de formation pour la validation de la période d’embarquement par le conseil scientifique de l’académie navale.

– Une troisième phase qui dure six mois au cours de laquelle l’officier élève continue à recevoir une formation théorique et pratique dans la spécialité.

Cette troisième phase est sanctionnée par la soutenance du projet de fin d’études.

Art. 35 – Le régime des études, les programmes de formation, les crédits horaires, les coefficients, le régime des examens, les modalités d’évaluation et les conditions d’obtention des diplômes sont fixés, pour chaque spécialité de la section “marine marchande”, par arrêté du ministre chargé de la défense nationale après avis du ministre chargé du transport.

Art. 36 – La formation dans la section “marine marchande” est soumise à l’évaluation prévue par les dispositions de l’article 16 du décret susvisé n° 2002-1778 du 3 août 2002.


Art. 37 –

1- Les élèves officiers de la section “marine marchande” reçoivent, suite à leur réussite en première phase du cycle des études dans la spécialité mentionnée à l’article 34 du présent décret, le diplôme “d’officier de l’académie navale” et le diplôme de lieutenant de 1ère classe de la marine marchande pour la spécialité “navigation maritime” ou le diplôme de lieutenant mécanicien de 1ère classe de la marine marchande pour la spécialité “énergie et machines”, et sont nommés au grade d’enseigne de vaisseau de 2ème classe, conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003.

2- Les officiers élèves de la section “marine marchande” reçoivent, suite à leur réussite en troisième phase du cycle des études dans la spécialité mentionnée à l’article 34 du présent décret et suivant les deux spécialités mentionnées à l’article 32 du présent décret les diplômes suivants :

a) Pour la spécialité “navigation maritime” :

– le diplôme national d’ingénieur – spécialité “navigation maritime” conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2003-447 du 24 f6vrier 2003,

– le diplôme de capitaine de 1ère classe de la marine marchande.

b) Pour la spécialité “énergie et machines”:

– le diplôme national d’ingénieur – spécialité “énergie et machines” conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003,

– le diplôme d’officier mécanicien de 1ère classe de la marine marchande.

Les officiers élèves titulaires du diplôme national d’ingénieur spécialité “navigation maritime” ou spécialité “énergie et machines” sont nommés au grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe, conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003.

CHAPITRE IV – Section – “Marine Marchande (Maitrise en Technologie)”

Art. 38 – La section “marine marchande (maitrise en technologie) mentionnée à l’article 22 du présent décret comporte deux spécialités :

– navigation maritime,

– énergie et machines.

Art. 39 – Le recrutement a la section “marine marchande (maitrise en technologie)” à l’académie navale se fait parmi les candidats titulaires du baccalauréat, s’effectue conformément aux modalités et conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 40 – La formation dans la section “marine marchande (maitrise en technologie)” dure quatre années et comporte trois phases :

– Une première phase qui dure deux années au cours desquelles l’élève officier reçoit une formation théorique et pratique en rapport avec la formation maritime, scientifique et technique dans la spécialité,

– Une deuxième phase qui dure une année au cours de laquelle l’élève officier est détaché auprès du ministère chargé du transport (office de la marine marchande et des ports).

Durant la période de détachement, l’élève officier reçoit une formation pratique d’une durée de huit mois de navigation au moins à bord des navires de mer d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 pour la spécialité “navigation maritime” et d’une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 KW pour la spécialité “énergie et machines”.

La période de détachement est sanctionnée par le contrôle du registre de formation pour la validation de la période d’embarquement par le conseil scientifique de l’académie navale.

– Une troisième phase qui dure une année durant laquelle l’élève officier continue à recevoir l’enseignement théorique et pratique dans la spécialité.

Art. 41 – Le régime des études, les programmes de formation, les crédits horaires, les coefficients, le régime des examens, les modalités d’évaluation et les conditions d’obtention des diplômes sont fixés, pour chaque spécialité de la section “marine marchande (maitrise en technologie)”, par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé du transport.

Art. 42 – La formation dans la section “marine marchande (maitrise en technologie)” est soumise à l’évaluation prévue par les dispositions de l’article 16 du décret susvisé n° 2002-1778 du 3 août 2002.

Art. 43 – Les élèves officiers de la section “marine marchande (maitrise en technologie)” reçoivent, suite à leur réussite en première phase mentionnée à l’article 40 du présent décret, le diplôme de lieutenant de 2ème classe de la marine marchande pour la spécialité “navigation maritime” ou le diplôme de lieutenant mécanicien de 2ème classe de la marine marchande pour la spécialité “énergie et machines”.

1- Les élèves officiers de la section “marine marchande (maitrise en technologie)” reçoivent, suite à leur réussite en troisième phase mentionnée à l’article 40 du présent décret et suivant les deux spécialités mentionnées à l’article 38 du présent décret, les diplômes suivants :

a) Pour la spécialité “navigation maritime” :

– le diplôme de maitrise en technologie- spécialité “navigation maritime” conform6ment à l’article 3 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003,

– le diplôme de capitaine de 2ème classe de la marine marchande.

b) Pour la spécialité “énergie et machines” :

– le diplôme de maitrise en technologie – spécialité “énergie et machines” conformément à l’article 3 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003,

– le diplôme d’officier mécanicien de 2ème classe de la marine marchande.

Les élèves officiers titulaires du diplôme de maitrise en technologie spécialité “navigation maritime” ou spécialité “énergie et machines” sont nommés au grade d’enseigne de vaisseau de 2ème classe, conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 44 – Les élèves officiers de l’académie navale bénéficient, durant les douze mois de l’année, d’une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé conform6ment aux dispositions du décret susvisé n° 75-588 du 1er septembre 1975.

Art. 45 – Les élèves officiers appartenant à la marine marchande sont tenus de souscrire un engagement au profit de l’armée pour les années d’études à l’académie navale.

Art. 46 – Les officiers appartenant à la marine marchande sont rayés des contrôles de l’armée à la fin des années d’études à l’académie navale et sont versés dans le corps des officiers de réserve.

Art. 47 – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions des décrets susvisés n° 76-136 du 19 février 1976, n° 84-851 du 26 juillet 1984 et n° 84-852 du 26 juillet 1984.

Art. 48 – Les ministres de la défense nationale, des technologies de la communication et du transport et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 Février 2004.


[1] Art. 16 – Tiret 3 nouveau – Modifié par le décret n° 2011-3387 du 31 Octobre 2011.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.