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a. École nationale de l’administration

Loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l’Ecole Nationale de l’Administration

 

Au nom du Peuple, 

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, 

L’Assemblée Nationale ayant adopté, 

Promulguons la loi dont la teneur suit : 

Article premier – L’Ecole Nationale d’Administration est un établissement public doté de la personnalité civile. 

Elle relève du Secrétaire d’Etat à la Présidence, chargé de la coordination. 

Art .2 – L’Ecole Nationale d’Administration a pour mission d’assurer : 

  1. la formation des agents de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales appelés à être nommés aux emplois administratifs dont la nature et la liste sont établies par décret;
  2. le perfectionnement des agents exerçant un emploi administratif dans les services de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales ; 
  3. la formation des agents appelés à occuper dans les entreprises publiques les emplois équivalents aux emplois administratifs visés à l’alinéa a) ci-dessus. La liste des entreprises publiques visées par cette disposition et la détermination des emplois qui seront au sein de ces entreprises, pourvus par le moyen de l’Ecole Nationale d’Administration sont fixés par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Présidence. 

L’Ecole Nationale d’Administration est, en outre, chargée de procéder à des études et recherches dans le domaine de l’Administration Publique, soit dans un but scientifique, soit à la demande de l’Administration. 

Il est créé à cet effet au sein de l’Ecole Nationale d’Administration un centre de recherches et d’études administratives dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret. 

L’Ecole Nationale d’Administration peut être appelée à assurer d’autres missions dans le domaine de la formation des cadres. 

Art. 3 – L’Ecole Nationale d’Administration est dirigée par un Directeur nommé par décret. Celui-ci est assisté l’un Comité de Direction dont la composition et les attributions sont fixées par décret. 

Art. 4 – L’Ecole comprend plusieurs cycles d’études correspondant aux différentes missions dont elle est char MAC et aux diverses catégories d’emplois auxquelles elle prépare. 

La détermination de ces cycles d’études, les conditions d’admission ainsi que l’organisation générale de la scolarité dans chacun de ces cycles sont fixées par décret.

Art. 5 – Les élèves des différents cycles ayant satisfait aux conditions de scolarité visées à l’article précédent sont nommés up emplois auxquels prépare l’école et qui sont visés à l’article 2 ci-dessus.

Art. 6 – La composition du personnel et le fonctionnement administratif et financier de l’écoler sont fixés par décret.

Art. 7 – Le décret du 21 juin 1956 (12 doul kaada 1376), portant réforme de l’Ecole Tunisienne d’Administration, est abrogé. 

Art. 8 – La présente loi prend effet à compter du 1er janvier 1964, 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat. 

Tunis, le 3 novembre 1964.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:44
Date du texte:1964-11-03
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:53
Date du JORT:1964-11-03

Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

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