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c. Justice administrative

Décret n° 74-882 du 26 septembre 1974, relatif à l’aide judiciaire devant le tribunal administratif

 

 

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne

Vu la loi n° 72-10 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif : 

Vu le décret-loi n° 74-4 du 9 août 1974, relatif à la perception des droits dus à l’occasion des recours formés devant le tribunal administratif : 

Vu l’avis du premier ministre et du ministre des finances ; 

Décrétons ; 

Article Premier – L’aide judiciaire en matière administrative peut être accordée devant la juridiction administrative quel qu’en soit le degré à toutes personnes ou établissements jouissant de la personnalité morale, demandeurs ou défendeurs, dans toute instance ou en tout état de cause, même à l’occasion de la procédure d’exécution d’une décision déjà rendue, à la double condition que : 

  1. l’indigence du requérant rende impossible l’exercice de ses droits;
  2. la pertinence de ses prétentions soit établie par le bureau de l’aide judiciaire institué auprès du tribunal administratif qui statuera, sans recours, sur l’admission ou le rejet de la demande. En cas de rejet, une nouvelle requête ne sera recevable qu’après un délai de six mois à partir de la décision du Bureau.

Art. 2 – Il est institué auprès du tribunal administratif un bureau de l’aide judiciaire ainsi composé : 

  1. d’un conseiller désigné par le Premier Président du tribunal administratif : Président;
  2. d’un représentant du ministre des finances : membre
  3. d’un avocat à la cour de cassation désigné pour  un an à compter du 1er janvier de chaque année par le Conseil de l’Ordre ou en cas d’empêchement d’un suppléant désigné dans les mêmes conditions : membre.

Le secrétariat du bureau de l’aide judiciaire est assuré par le secrétaire général du tribunal administratif. Une réunion du Bureau se tiendra dans la première semaine de chaque mois. 

Art. 3 – Dans les cas d’extrême urgence, l’admission provisoire peut être prononcée par le président du bureau de l’aide judiciaire, lequel statuera sur le maintien ou le retrait de la mesure intervenue. 

Le bénéfice de l’aide Judiciaire peut être retiré s’il est établi que l’assisté possédait ou qu’il lui est survenu des ressources suffisantes. 

Art. 4 – le bureau de l’aide judiciaire statue sur rapport du Président, les parties entendues s’il le juge utile. Il peut sursoir à statuer jusqu’à plus ample information. 

La décision doit préciser les actes et procédure auxquels l’aide judiciaire s’appliquera. Elle s’étend de plein droit à l’instance d’appel quand le bénéficiaire est intimé, ainsi qu’aux actes d’exécution résultant normalement de la décision pour laquelle elle a été accordée. 

En cas de difficulté, le bureau décidera à la requête des parties ou de son président.

Art. 5 – Le requérant doit adresser sur papier non timbré sa demande dans laquelle il doit indiquer : ses nom, prénoms, date et lieu de sa naissance, sa situation de famille, sa profession, ses quittances d’impôts ou la justification de son exemption.

La demande doit comporter un exposé sommaire des faits avec l’indication des motifs que le requérant fait valoir contre la décision administrative ou de justice dont : il se plaint il doit produire à l’appui de sa requête. : 

  1. Un certificat d’indigence constatant qu’il est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits en justice. Le certificat lui sera délivré gratuitement par le délégué du lieu de sa résidence. Mention de la déclaration d’indigence du requérant devra y figurer.
  2. Un certificat de son employeur précisant les divers éléments permanents ou provisoires dont se compose son salaire, s’il occupe un emploi salarié.
  3. Toutes pièces susceptibles de justifier ses prétentions au fond.

Ces pièces peuvent être établies sur papier non timbré à condition qu’il y soit fait mention expresse qu’elles sont délivrées à l’appui d’une demande d’aide judiciaire.

Art. 6 – La décision du bureau de l’aide judiciaire doit préciser l’objet du litige, le nom des parties et prononce sans le motiver, le rejet ou l’admission de la requête. La décision n’est communiquée qu’au requérant, à son mandataire adhoc ou à ses conseils par voie administrative. 

Elle ne peut être produite ni discutée en justice, si ce n’est devant le juge correctionnel dans le cas prévu par l’article 13 du décret du 13 février 1922 relatif à l’assistance judiciaire devant les tribunaux de droit commun. L’admission de la requête est portée à la connaissance du Premier Président du tribunal administratif. 

Art. 7 – Tous les frais de timbre, d’enregistrement, droits de greffe, de plaidoirie et tous autres frais de trans port d’exécution, d’expertises honoraires, etc.… sont réglés conformément aux prescriptions en vigueur devant les juridictions de croit commun telles qu’elles résultent du décret susvisé du 13 février 1922.

Art. 8 – Le secrétaire général du tribunal administratif est tenu de transmettre dans un délai de trois mois, au ministère des finances, l’extrait de la décision ou l’exécutoire du tribunal administratif, sous peine de 0 D, 500 d’amende pour chaque extrait ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai. 

Art. 9 – Le Premier ministre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Fait à Tunis, le 26 septembre 1974.

 

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