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I. Liberté de réunion et de rassemblement

Décret gouvernemental n° 2019-52 du 21 janvier 2019, fixant l’organisation administrative et financière du centre national du registre des entreprises

 

 

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou par les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,

Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre national des entreprises notamment ses articles 4, 5 et 6,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu totalement par l’Etat,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprises des établissements à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère, tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d’établissements et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, relatif au rattachement de structures à la Présidence du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre des Finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre national du registre des entreprises.

Chapitre Premier – L’organisation administrative

Art. 2 – L’organisation administrative du centre national du registre des entreprises comprend :

  1. le directeur général,
  2. le conseil d’établissement,
  3. le secrétariat général.

Section Première – Le directeur général

Art. 3 – Le centre national du registre des entreprises est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental. Il exerce ses attributions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif. Il est chargé de prendre les décisions dans tous les domaines afférents à ses attributions prévues par la présente section.

Art. 4 – Le directeur général exerce son autorité sur l’ensemble du personnel du centre qu’il recrute, affecte, nomme à leurs fonctions et licencie conformément à leur statut particulier et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Art. 5 – Le directeur général est chargé notamment de :

  • présider le conseil d’établissement,
  • assurer la direction administrative, financière et technique du centre,
  • conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la règlementation en vigueur,
  • conclure les conventions après l’approbation de l’autorité de tutelle,
  • arrêter et assurer le suivi de l’exécution des contrats-objectifs,
  • arrêter les budgets prévisionnels d’investissement et de fonctionnement et le schéma de financement des projets d’investissement et les soumettre au conseil d’établissement,
  • arrêter les états financiers et les soumettre au conseil d’établissement pour avis,
  • proposer l’organisation des services du centre, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  • conclure les opérations d’acquisition, d’échanges et toutes opérations immobilières relevant de l’activité du centre, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  • engager les dépenses et percevoir les ressources conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  • engager les procédures nécessaires pour le recouvrement des créances du centre,
  • représenter le centre, auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  • exécuter toute autre mission entrant dans l’activité du centre et qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.

Section 2 – Le conseil de l’établissement

Art. 6 – Le directeur général du centre national du registre des entreprises est assisté par le conseil d’établissement qui est un organe à caractère consultatif, chargé d’examiner et d’émettre son avis sur les questions relevant de la compétence du conseil d’établissement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif.

Art. 7 – Le conseil de l’établissement du centre est présidé par le directeur général. Il est composé des membres suivants :

  • un représentant de la Présidence du gouvernement,
  • deux représentants du ministère de la justice,
  • un représentant du ministère de l’intérieur,
  • un représentant du ministère des finances,
  • un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi,
  • un représentant du ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique,
  • un représentant de la Banque centrale de la Tunisie,
  • un représentant de l’Instance tunisienne de l’investissement,
  • un représentant de la Caisse nationale de sécurité sociale,
  • un représentant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

Les membres du conseil d’établissement sont désignés par arrêté du président du gouvernement sur proposition des ministères, organismes et organisations concernés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

Le directeur général peut faire appel lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence, pour assister à la réunion du conseil de l’établissement et émettre son avis sur des questions inscrites à l’ordre du jour.

Art. 8 – Le conseil d’établissement se réunit sur convocation du directeur général du centre au moins une fois par trimestre et chaque fois que de besoin pour émettre son avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Art. 9 – La convocation doit être adressée accompagnée de l’ordre du jour au moins dix (10) jours à l’avance à tous les membres du conseil.

L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l’ensemble des questions à être examinées lors des réunions du conseil d’établissement.

Ces documents sont également adressés dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d’observateur. Il émet son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant l’établissement. Ces observations et réserves sont obligatoirement consignées dans le procès-verbal de la réunion du conseil.

Le conseil d’établissement ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour sus-indiqué.

Pour exercer leurs missions, les membres du conseil de l’établissement peuvent demander l’accès aux documents nécessaires.

Art. 10 – Le conseil d’établissement ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. En cas où le quorum n’est pas atteint, le directeur général procède à la convocation d’une deuxième réunion, dans un délai ne dépassant pas (7) sept jours, dans ce cas la réunion est valable quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil d’établissement peut se réunir régulièrement à défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeure pour examiner des questions urgentes.

Le conseil d’établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de d’égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

Art. 11 – Les membres du conseil d’établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu’aux autres membres au conseil d’établissement.

Ils ne peuvent s’absenter aux réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d’empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président du conseil d’établissement doit informer l’autorité de tutelle de ses absences et délégations dans les (10) dix jours qui suivent la réunion du conseil d’établissement.

Le ministre ou le responsable de l’organisme ou l’organisation concernée doit remplacer le membre qui s’est absenté plus que deux fois dans un délai ne dépassant pas un mois après avis du président du conseil.

Art. 12 – Le directeur général désigne un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil d’établissement, élaborer les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours suivants la réunion du conseil. Ils seront consignés dans un registre spécial tenu au siège du centre et signé par le directeur général et un membre du conseil.

Les procès-verbaux doivent être adressés aux membres du conseil dans les dix jours suivants leur élaboration.

Art. 13 – Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l’ordre du jour du conseil d’établissement :

  • le suivi de l’exécution des recommandations précédentes du conseil d’établissement,
  • le suivi du fonctionnement du centre, l’évolution de sa situation et de l’avancement de l’exécution de son budget, sur la base d’un tableau de bord élaboré par la direction générale du centre,
  • le suivi de l’exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n’ayant pas été approuvés. Le deuxième état porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret régissant les marchés publics,
  • les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes d’audit interne et du contrôle externe.
  • Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d’établissement ainsi qu’au contrôleur d’Etat et comprend les points suivants avant leur entrée en vigueur :
  • les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
  • les augmentations des salaires, des indemnités et des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
  • le programme annuel de recrutement et un rapport périodique sur les étapes d’exécution,
  • les programmes d’investissement et les schémas de financement y afférents.

Section 3 – Le secrétariat général

Art. 14 – Un secrétaire général assiste le directeur général dans ses missions administratives, financières et techniques. Il est nommé après avis du conseil d’établissement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il est chargé notamment de veiller à l’exécution et au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la tutelle administrative et des obligations qui incombent à l’établissement.

Chapitre II – L’organisation financière

Section Première – Du budget

Art. 15 – Le directeur général du centre arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement et le soumet au conseil d’établissement avant la fin du mois d’août de chaque année. Ledit budget doit être intégré dans le cadre de réalisation de contrat objectif et doit prévoir les ressources et les dépenses.

Art. 16 – Le budget de fonctionnement comprend les ressources et les dépenses suivantes :

  1. Les ressources :
  • les revenus provenant de l’activité ordinaire de l’établissement,
  • les produits des ventes des biens meubles et immeubles du centre,
  • les aides, les dons et legs,
  • les revenus de location des biens meubles et immeubles,
  • les revenus provenant des crédits conclus par le centre avec les établissements de crédit,
  • les subventions et dotations accordées par l’Etat au centre,
  • toutes autres ressources pouvant revenir au centre conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
  1.  Les dépenses :
  • les dépenses de gestion du centre,
  • les dépenses de gestion et de maintenance des biens immeubles et des propriétés relevant du centre,
  • les dépenses relatives à l’acquisition des biens immeubles, les dépenses d’aménagement et remboursement des crédits,
  • toutes autres dépenses de gestion relatives aux activités du centre conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 17 –  Le budget d’investissement comprend les ressources et les dépenses suivantes :

  1. Les ressources :
  • les subventions accordées par l’Etat au centre,
  • les emprunts,
  • toutes autres ressources et participations.
  1. Les dépenses :
  • les dépenses d’équipement, d’extension et d’aménagement,
  • les dépenses de renouvellement d’équipements,
  • les dépenses liées à l’acquisition des biens immeubles,
  • les dépenses d’études et de développement.
    • les contrats-objectifs et les rapports annuels d’avancement de leur exécution,

Le centre peut obtenir des emprunts en vue de couvrir des dépenses d’investissement ou de procéder au remboursement, à la consolidation ou à la reconversion des emprunts dont il a la charge. Dans tous les cas les emprunts doivent être autorisés par la présidence du gouvernement.

Section 2 – De la comptabilité

Art. 18 – La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 19 – Le directeur général du centre arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d’établissement dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Le centre doit, publier avant le 31 août de chaque année dans son Journal Officiel, ses états financiers relatifs à l’exercice écoulé après leur approbation.

Chapitre III – Tutelle de l’Etat

Art. 20 – L’Etat exerce sa tutelle sur le centre national du registre des entreprises conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.

Art. 21 – Il est nommé auprès du centre national du registre des entreprises un contrôleur d’Etat et un réviseur des comptes qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et la règlementation en vigueur.

Le contrôleur d’Etat est convoqué régulièrement pour assister aux réunions du conseil d’établissement. Il émet son avis consultatif sur les questions inscrites à l’ordre du jour

Art. 22 – Sont soumis obligatoirement au chef du Gouvernement dans le but de l’approbation ou de suivi, selon le cas, les documents prévus dans la législation et la réglementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, notamment :

  • les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,
  • les états financiers,
  • les rapports de certification légale des comptes et les rapports de l’audit interne,
  • les procès-verbaux des réunions du conseil d’établissement,
  • les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
  • les rapports annuels d’activité,
  • les conventions d’arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  • le statut particulier du personnel du centre,
  • le tableau de classification des emplois,
  • le régime de rémunération,
  • l’organigramme,
  • les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
  • la loi cadre,
  • l’augmentation des salaires,

Ces documents doivent être communiqués dans un délai de 15 jours de la date de leur élaboration.

Art. 23 – Le directeur général du centre doit remettre au ministère des finances et au ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, les documents prévus dans la législation et la réglementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif après approbation de la Présidence du Gouvernement.

Art. 24 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2019.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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