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Décret gouvernemental n° 2018-933 du 13 novembre 2018, fixant la composition et les modes de fonctionnement de la commission médicale des accidents du travail et des maladies professionnelles relative aux agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice.

Vu la constitution et notamment l’article 94,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011, modifiant et complétant le code de justice militaire,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux agents des prisons et de rééducation,

Vu la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment son article 4,

Vu la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013,

Vu le décret n° 1974-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-383 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 20l7-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 20l7-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe la composition et les modes de fonctionnement de la commission médicale des accidents du travail et des maladies professionnelles relative aux agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice, et instituée en vertu de l’article 4 de la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles, désignée ci-après par l’expression « commission médicale ».

Art. 2 – La commission est composée de :

  • le directeur général des prisons et de la rééducation ou ceux qu’il charge de le représenter : président,
  • quatre médecins de la santé publique : membres,
  • un médecin spécialiste en médecine légale proposé par le ministre de la santé : membre,
  • un médecin spécialiste en médecine du travail proposé par le ministre des affaires sociales : membre.

La commission médicale est composée de membres titulaires et de membres suppléants en nombre égal.

Les membres suppléants ne participent aux travaux de la commission qu’en cas d’empêchement pour les membres titulaires.

Les membres titulaires et les membres suppléants, sont nommés par arrêté du ministre de la justice sur proposition des ministres concernés pour une durée du cinq ans renouvelable une seule fois.

Est considéré désistent le membre qui s’absente aux réunions de la commission médicale cinq fois successives par an sans excuse acceptable et il sera remplacé.

Art. 3 – La commission médicale peut, au besoin, recourir à l’avis de médecins spécialistes, dont une liste sera établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, ministre de la défense nationale et ministre de la santé.

Art. 4 – Les réunions périodiques de la commission médicale sur proposition de son président ou son représentant se tiennent chaque deux mois et chaque fois qu’il en aura besoin.

Le secrétariat de la commission médicale dirige les convocations à ses membres accompagnés de l’ordre du jour 15 jours au minimum avant la date de la réunion.

Dans le cas où un membre titulaire du comité médical ne peut pas être présent, le secrétariat convoque l’un des membres suppléants.

Art. 5 – Les réunions de la commission médicale ne sont valables qu’en présence d’au moins cinq membres titulaires ou de leurs représentants, y compris un médecin spécialiste en médecine légale et un médecin spécialiste en médecine du travail.

En l’absence de quorum lors de la première réunion, l’assemblée est ajournée pour une période maximale de 3 jours, la commission médicale se réunit dans ce cas indépendamment du nombre des participants, et la présence obligatoire d’un médecin spécialisé en médecine légale et d’un médecin spécialiste en médecine du travail.

La rédaction des procès-verbaux de chaque séance tenue de la commission médicale sont visés par le président et les membres présents.

Art. 6 – La commission médicale convoque par lettre recommandée avec accusé de réception à travers la secrétariat la personne victime ou leur ayants droit dans un délai de 15 jours si elle juge que leur présence est utile à l’étude du dossier.

Elle peut consulter le médecin traitant de la victime.

L’absence de la personne victime ou leurs ayants droit ou leurs médecins traitants ne fait pas obstacle à ce que la commission médicale statue sur le dossier.

Art. 7 – Le dossier présenté devant la commission doit comprendre les pièces suivantes :

– la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle selon le modèle prévu à l’article 10 de la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013 susvisée,

  • un rapport des sûretés et des témoignages en cas d’accident de trajet,
  • un certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • les certificats de prolongations des repos le cas échéant,
  • un certificat de guérison,
  • un certificat de rechute selon le cas,
  • un certificat médical de décès si l’accident est mortel,
  • un rapport médical comportant certificat de consolidation et certificat de guérison.

Si le dossier médical concerne l’attribution d’un traitement spécialisé à la victime il doit comporter, outre les documents susmentionnés et il contiendra tous les documents médicaux indiqués pour la qualité du traitement, sa nature, sa durée et les congés de maladie qui peuvent être prévus.

Art. 8 – La commission médicale s’engage à examiner les dossiers selon son calendrier de réunion et de décider pendant 30 jours de la réception du dossier complet, en tenant compte des dispositions des articles 14 et 36 de la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013 susvisé.

La commission médicale peut différer les dossiers qui nécessitent un complément de documents fournis par l’intéressé ou a qui ayant droit pour une durée d’un mois selon les dispositions de l’article 7 ci-dessus avec une prolongation d’un mois suit à l’avis de la commission médicale par demande de l’intéressé et ou a qui ayant droit.

Le défaut de production des pièces manquantes ne fait pas obstacle à ce que la commission statue sur le dossier

Art. 9 – La commission médicale peut ordonner les expertises médicales qu’elle juge nécessaires, leurs frais sont imputés sur le budget du ministère de la justice.

Art. 10 – La commission médicale prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres présents et la voix de son président est prépondérante en cas d’égalité des voix.

Les décisions de la commission médicale doivent être justifiées et visées par le président.

Art. 11 – Les fonctions du secrétariat de la commission médicale sont assurées par la direction des services communs à l’établissement des prisons et de la rééducation.

Art. 12 – Le secrétariat de la commission médicale se charge notamment de :

  • la tenue des dossiers reçus par la commission médicale, leur classement par dates de réception,
  • l’établissement de l’ordre du jour,
  • l’envoi des convocations aux membres de la commission médicale,
  • l’envoi des convocations aux victimes et, le cas échéant, à leurs ayants droit,
  • établir les ordres d’expertise et de contrôles médicaux, elle rédige les procès-verbaux des réunions de la commission médicale ainsi que les décisions,
  • la sauvegarde de toute la documentation et les dossiers de la commission médicale.
  • la notification, le suivi d’exécution des décisions de la commission médicale aux intéressés dans un délai de 5 jours ouvrables par des lettres recommandées avec accusé de réception ou par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 13 – Le ministre de la justice, le ministre de la défense nationale, le ministre de la santé, le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 novembre 2018.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:933
Date du texte:2018-11-13
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:94
Date du JORT:2018-11-23
Page du JORT:4061 -

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