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Décret n° 2004-1248 du 25 mai 2004, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de la sécurité informatique

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique et notamment son article 2,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Chapitre I – L’organisation administrative

Article premier – L’agence nationale de la sécurité informatique est dirigée par un directeur général désigné par décret sur proposition du ministre chargé des technologies de la communication.

Art. 2 – Le conseil d’établissement se compose, outre le directeur général, des membres suivants :

  • un représentant du Premier ministère,
  • un représentant du ministère de la défense nationale,
  • un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local,
  • deux représentants du ministère chargé des technologies de la communication,
  • un représentant du ministère des finances,
  • un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale.

Les membres du conseil d’établissement sont nommés par arrêté du ministre chargé des technologies de la communication sur proposition des ministres concernés, et ce, pour une période de trois ans renouvelable deux fois au maximum.

Le président du conseil d’établissement peut inviter, avec avis consultatif, toute personne dont l’avis est jugé utile pour les travaux du conseil d’établissement, afin de prendre part à ses réunions.

Art. 3 – Le directeur général de l’agence nationale de la sécurité informatique est chargé de la préparation des travaux du conseil d’établissement et de l’exercice de la direction administrative, technique et financière de l’agence.

Il représente l’agence auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Il a autorité sur l’ensemble du personnel qu’il recrute, nomme et licencie, conformément au statut particulier du personnel de l’agence, à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le directeur général de l’agence peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité dans la limite des attributions qui leurs sont attribuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 4 – Le conseil d’établissement exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions du décret susvisé n° 2002-2198 du 7 octobre 2002.

Chapitre II – L’organisation financière

Art. 5 – Le conseil d’établissement est chargé, chaque année, d’examiner le budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et les schémas et financement des projets d’investissements fixés par le directeur général.

Les budgets font ressortir les prévisions des recettes et des dépenses.

  • Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses suivantes :
  • les recettes :
  • les recettes découlant des prestations rendues par l’agence dans l’exercice normal de sa mission,
  • les produits des dons et legs,
  • les subventions accordées par l’Etat,
  • toutes autres recettes revenant à l’agence conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
  • les dépenses :
  • les dépenses de fonctionnement de l’agence,
  • les frais de gestion et d’entretien des immeubles et des biens de l’agence,
  • les charges des emprunts contractés et les dépenses d’amortissement des biens meubles et immeubles de l’agence,
  • toutes les autres dépenses entrant dans le cadre de la mission de l’agence au titre de l’exploitation.
  • Le budget d’investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes :
  • les recettes :
  • les bénéfices, le cas échéant,
  • les emprunts,
  • les autres recettes au titre de l’investissement.
  • les dépenses :
  • les dépenses d’équipement et d’extension,
  • les dépenses de renouvellement des équipements et du matériel,
  • le financement des participations,
  • le remboursement des emprunts,
  • les autres dépenses au titre de l’investissement.

Art. 6 – La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

Chapitre III – La tutelle de l’Etat

Art. 7 – Le ministère chargé des technologies de la communication exerce la tutelle sur l’agence nationale de la sécurité informatique conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2002-2198 du 7 octobre 2002.

Art. 8 – Les budgets prévisionnels de l’agence sont approuvés par décision du ministre chargé des technologies de la communication.

Les états financiers de l’agence sont approuvés par décision du ministre chargé des technologies de la communication au vu du rapport de l’auditeur des comptes en l’objet.

Art. 9 – Il est désigné auprès de l’agence nationale de la sécurité informatique un contrôleur d’Etat qui exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 10 – Les ministres des technologies de la communication et du transport et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1248
Date du texte:2004-05-25
Ministère/ Organisme:Ministère des Technologies de l'Information et de la Communication
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:45
Date du JORT:2004-06-04
Page du JORT:1493 - 1495

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