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Proposition de loi relative à la Cour constitutionnelle

La proposition de loi organique relative à la Cour constitutionnelle se compose de 89 articles divisés sur 5 chapitres comme suit:

Chapitre premier Le statut de membre 3 – 27

Chapitre II Les organes de la Cour constitutionnelle 27 – 32

Chapitre III Les procédures 33 – 82

Chapitre IV Les garanties des membres de la Cour 83 – 86

Chapitre V Disponsitions transitoires 87 – 89

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Article premier

La cour constitutionnelle est une instrance judiciaire et autonome qui garantit, dans le cadre de ses prérogatives, l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Art. 2

La Cour constitutionnelle se compose de douze (12) membres.

Les membres sont divisés en neuf (9) membres experts en droit et trois membres (3) non experts en droit.

Chapitre premier – Le statut des membres

Section 1 – Les conditions

Art. 3

Le candidat à l’adhésion à la Cour constitutionnelle doit avoir la compétence et l’expérience suivantes:

  • L’expert en droit: une expérience de vingt (20) ans au moins. Dans le calcul de cette période, la durée du mandat du candidat au sein de l’Assemblée nationale constituante est portée au quadruple, et celle au sein de l’Assemblée des représentants du peuple est portée au double.
  • Le non expert en droit: une expérience dans son domaine de compétence de quinze (15) ans au moins.

Il doit également avoir:

  • La nationalité tunisienne;
  • Quarante (40) ans le jour de sa nommination.

Toutefois, il ne doit pas être:

  • un membre de l’instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi;
  • un membre du Conseil constitutionnel.

Section 2 – La nomination

Art. 4

La nomination est faite successivement et dans l’ordre, de la part des trois institutions suivantes: Le Présidente de la République, ensuite, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple et ensuite le Conseil supérieur de la magistrature. Chaque institution procédant à la nomination d’un membre, doit informer les deux autres ainsi que le Président de la Cour constitutionnelle ou son vice-président le cas echéant.

Art. 5

Le Président de la République nomme quatre membres de la Cour constitutionnelle dont trois sont des experts en droit et le quatrième n’est pas un expert en droit.

Art. 6

L’Assemblée des représentants du peuple procède à la nomination de quatre membres de la Cour constitutionnelle, dont trois sont des experts en droit et le quatrième n’est pas un expert en droit. La nomination suit les étapes suivantes:

Chaque groupe parlementaire propose quatre candidats dont trois sont des experts en droit et le quatrième n’est pas un expert en droit et soumet les noms proposés à la plénière de l’Assemblée des représentants du peuple pour en élire quatre dont trois sont des experts en droit et un quatrième qui n’est pas expert en droit.

Le vote se fait à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée des représentants du peuple, si les les candidats n’obtiennent pas la majorité requise, un second tour aura lieu. Si l’Assemblée n’arrive pas à élire les quatres membres demandés, les groupes parlementaires proposent des nouveaux candidats.

Le Président de l’Assemblée procède à notifier la nomination.

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Section 3 – L’élection du Président et du vice-président de la Cour constitutionnelle

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Section 4 – L’expiration du statut de membre

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Section 5 – Renouvellement et comblement de vacance

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Chapitre II – Les organes de la Cour constitutionnelle

Section 1 – La Présidence de la Cour

Art. 27

Section 2 – La chambre d’examen des recours

Art. 28

Section 3 – L’Assemblée plénière

Art. 29

Section 4 – La secrétariat

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Chapitre III – Les procédures suivies par la Cour constitutionnelle

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Section 1 – Les procédures du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Section 2 – Les procédures suivies à l’occasion d’émission d’avis sur des projets de loi ou du contrôle de la légalité de leurs procédures

Art. 46

Art. 47

Section 3 – Les procédures suivies à l’occasion du contrôle de constitutionnalité des conventions

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52

Art. 53

Art. 54

Section 4 – Les procédures suivies à l’occasion de l’exception d’inconstitutionnalité

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Section 5 – Les procédures suivies à l’occasion du contrôle de la constitutionnalité du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple

Art. 62

Art. 63

Art. 64

Art. 65

Section 6 – Les procédures suivies à l’occasion de la constatation de vacance à la Présidence de la République

Sous section I

Art. 66

Art. 67

Art.68

Sous section II

Art. 69

Art. 70

Art. 71

Art. 72

Art. 73

Section VII

Art. 74

Art.75

Art. 76

Section

Art. 77

Art. 78

Art. 79

Art. 80

Section

Art. 81

Art. 82

Chapitre IV

Art. 83

Art. 84

Art. 85

Art. 86

Chapitre V

Art. 87

Art. 88

Art. 89

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