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6. Coopération internationale dans les opérations de secours, de sauvetage et de sécurité civile

Décret n° 2003-2429 du 24 novembre 2003, relatif à la sûreté de l’aviation civile

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,

Vu la loi n° 74-86 du 11 décembre 1974, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963,

Vu la loi n° 81-82 du 4 décembre 1981, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970 et à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,

Vu la loi n° 94-1 du 17 janvier 1994, portant adhésion de la République Tunisienne au protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988,

Vu la loi n° 94-97 du 1er août 1994, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection faite à Montréal le 1er mars 1991,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l’office de l’aviation civile et des aéroports,

Vu la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, relative à la promulgation du code de l’aéronautique civile,

Vu le décret n° 73-81 du 2 mars 1973, réglementant la circulation sur les aéroports internationaux,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, relatif à l’organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures de l’ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication,

Vu l’avis des ministres de l’intérieur et du développement local, de la défense nationale, des affaires étrangères et des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier – Les dispositions du présent décret fixe les organes chargés de la protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite ainsi que les règles et les procédures de cette protection en vue d’assurer la sécurité des passagers, des équipages, du personnel au sol, du public ainsi que celle des installations, des équipements et des services des aérodromes.

CHAPITRE II – LE PROGRAMME NATIONAL DE SURETE DE L’AVIATION CIVILE

Art. 2 – Le ministère des technologies de la communication et du transport est chargé d’élaborer un programme national de sûreté de l’aviation civile, de l’évaluer, de le mettre à jour et de fixer les procédures nécessaires à cet effet.

Dans ce cadre, il veille à la coordination entre tous les intervenants concernés par l’exécution de ce programme. Il procède, en outre, à la mise en place d’un système de contrôle et d’audit périodique pour assurer la bonne application des règles et des procédures y afférentes.

Art. 3 – Le programme national de sûreté de l’aviation civile est élaboré sous forme de manuel approuvé par décision du ministre des technologies de la communication et du transport et comporte notamment :

– les missions des services administratifs concernés et des organismes intervenants dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et les modalités de coordination entre eux,

– les règles d’organisation, les procédures et les mesures préventives nécessaires à la protection de l’aviation civile,

– les moyens nécessaires à l’exécution du programme national de sûreté de l’aviation civile, leur mode de fonctionnement et leur maintenance,

– les programmes de sûreté des aérodromes et des installations de navigation aérienne ainsi que les programmes de sûreté des entreprises de transport aérien tunisiennes,

– les plans d’urgence et les modes de traitement des actes d’intervention illicite,

– le programme de formation du personnel chargé de l’exécution du programme national de sûreté de l’aviation civile.

Ce manuel comporte des annexes relatives à ce qui suit :

– les programmes de sûreté des aérodromes civils ouverts à la circulation aérienne publique et des installations de la navigation aérienne,

– les programmes de sûreté des entreprises tunisiennes de transport aérien.

Ces annexes constituent une partie intégrante du manuel.

Art. 4 – Le ministère des technologies de la communication et du transport est chargé d’élaborer, de mettre à jour et de mettre en œuvre un programme national de contrôle de la qualité de la sûreté de l’aviation civile afin d’assurer l’efficacité du programme national de la sûreté de l’aviation civile.

Le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté de l’aviation civile est élaboré sous forme d’un manuel approuvé par décision du ministre des technologies de la communication et du transport.

Art. 5 – Il est créé auprès du ministre des technologies de la communication et du transport un comité consultatif dénommé : “comité national de sûreté de l’aviation civile”.

Ce comité est chargé d’étudier et de donner son avis, notamment, sur ce qui suit :

– le programme national de sûreté de l’aviation civile, le degré de son exécution et la possibilité de sa mise à jour,

– le programme national de contrôle de la qualité de l’aviation civile, le degré de son exécution et les cas nécessitant sa mise à jour,

– les propositions des ministères et des autres organismes nationaux concernés par la sûreté de l’aviation civile, ainsi que les propositions des comités locaux prévus à l’article 13 du présent décret,

– les recommandations des organisations internationales spécialisées, et ce, dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

Art. 6 – Le comité national de sûreté de l’aviation civile est présidé par le ministre des technologies de la communication et du transport ou son représentant.

Ce comité se compose des membres suivants :

– un représentant du ministère des affaires étrangères,

– un représentant du ministère de la défense nationale,

– deux représentants du ministère de l’intérieur et du développement local,

– deux représentants du ministère des technologies de la communication et du transport (direction générale de l’aviation civile),

– un représentant du ministère des finances (direction générale des douanes),

– un représentant de l’office de l’aviation civile et des aéroports,

– un représentant de chaque entreprise de transport aérien tunisienne effectuant des vols internationaux.

Le président peut inviter aux réunions du comité, et selon l’ordre du jour, toute personne dont la présence est jugée utile.

Art. 7 – Les membres du comité national de sûreté de l’aviation civile sont désignés par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport sur proposition des ministères et des organismes concernés.

Art. 8 – Le comité se réunit sur convocation de son président deux fois par an et autant de fois que nécessaire.

Le comité ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Les propositions et les recommandations sont données à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 9 – Il est créé auprès du comité national de la sûreté de l’aviation civile, un secrétariat permanent chargé notamment de :

– préparer l’ordre du jour et adresser les convocations aux réunions,

– établir les procès-verbaux des réunions,

– préparer le rapport d’activité annuel du comité national.

Art. 10 – Il est créé au sein de la direction générale de l’aviation civile relevant du ministère des technologies de la communication et du transport, une unité dénommée “unité de sûreté de l’aviation civile”.

Cette unité est chargée d’assurer les missions suivantes, et ce, en coordination avec les services administratifs concernés et les organismes intervenants dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile :

– l’élaboration du programme national de sûreté de l’aviation civile, son évaluation et son amendement,

– l’élaboration du programme national de contrôle de la sûreté de l’aviation civile, son amendement et son exécution,

– l’uniformisation des procédures et des mesures de sûreté de l’aviation civile,

– l’étude des programmes de sûreté des aérodromes civils ouverts à la circulation aérienne publique et les programmes de sûreté des entreprises tunisiennes de transport aérien en vue de leur approbation,

– l’élaboration des projets de textes réglementaires relatifs à la sûreté de l’aviation civile,

– la réalisation des opérations de contrôle et d’audit périodique en ce qui concerne l’application des règles et des procédures prévues au programme national de sûreté de l’aviation civile.

Cette unité assure, également, le secrétariat permanent du comité national de sûreté de l’aviation civile.

CHAPITRE III – PROGRAMMES DE SURETE DES AERODROMES CIVILS OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE

Art. 11 – Les exploitants des aérodromes civils ouverts à la circulation aérienne publique sont chargés d’élaborer un programme de sûreté pour chaque aérodrome et pour les installations de navigation aérienne.

Ce programme fixe les procédures et les mesures préventives nécessaires afin de protéger l’aérodrome contre les actes d’intervention illicite et comprend notamment ce qui suit :

– l’organigramme fixant les missions et les responsabilités du personnel chargé de l’exécution du programme de sûreté de l’aérodrome,

– la description détaillée des installations, des équipements techniques et du contrôle de sûreté mis en place à cet effet,

– le plan de toutes les zones de l’aérodrome à l’exception des zones militaires,

– le programme de formation du personnel chargé de l’exécution du programme de sûreté de l’aérodrome et les modes de son suivi.

Les programmes de sûreté des aérodromes sont approuvés par décision du ministre des technologies de la communication et du transport.

Art. 12 – Les exploitants des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont chargés d’assurer les missions suivantes, et ce, en coordination avec les services administratifs concernés et les organismes intervenants dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile:

– la fourniture des équipements nécessaires à la sûreté des aérodromes, civils ouverts à la circulation aérienne publique,

– l’aménagement de l’infrastructure de l’aérodrome de façon à rendre sûr l’accès aux zones réservées,

– tenir compte, dans les projets d’aménagement des aérodromes, des contraintes de sûreté.

Art. 13 – Il est créé, auprès de chaque aérodrome civil ouvert à la circulation aérienne publique, un comité dénommé “comité local de sûreté de l’aviation civile”. Ce comité est chargé notamment de :

– participer à l’élaboration, à l’évaluation, à la mise à jour du programme de sûreté de l’aérodrome et le suivi de son exécution,

– formuler des propositions en harmonie avec le programme national de sûreté de l’aviation civile et qui tiennent compte des spécificités de l’aérodrome et de son exploitation,

– établir des plans d’urgence spécifiques à la sûreté de l’aérodrome et procéder à leur mise à jour et à leur évaluation,

– évaluer les cas de menace à la sûreté de l’aviation civile et donner un avis à ce propos.

Art. 14 – Le comité local de sûreté de l’aviation civile est présidé par le commandant de l’aérodrome.

Le comité est composé des membres suivants :

– un représentant du ministère de la défense nationale dans les aérodromes à exploitation mixte,

– un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local : le chef de commissariat de police des frontières à l’aérodrome ou son représentant,

– un représentant du ministère des technologies de la communication et du transport : direction générale de l’aviation civile,

– un représentant du ministère des finances : le chef de bureau des douanes de l’aérodrome ou son représentant,

– un représentant pour chaque entreprise tunisienne de transport aérien effectuant des vols internationaux et assurant l’assistance au sol dans l’aérodrome.

– Les entreprises étrangères de transport aérien opérant à l’aérodrome sont représentées par la société tunisienne de l’air.

Art. 15 – Le comité local de sûreté de l’aviation civile se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois et autant de fois que nécessaire.

Art. 16 – Il est institué auprès du comité local de sûreté de l’aviation civile un secrétariat permanent chargé, notamment :

– d’élaborer l’ordre du jour et d’adresser les convocations aux réunions,

– de préparer les procès-verbaux des réunions et de conserver les dossiers,

– d’établir le rapport d’activité annuelle du comité.

Le secrétariat permanent est assuré par l’exploitant de l’aérodrome.

CHAPITRE IV – PROGRAMMES DE SURETE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN

Art. 17 – Chaque entreprise de transport aérien tunisienne est chargée d’élaborer, d’exécuter et de mettre à jour un programme de sûreté. Ce programme fixe les procédures, les moyens et les mesures nécessaires à la protection des passagers, des marchandises, de la poste, des aéronefs et du matériel et comprend notamment les points suivants :

– l’organigramme fixant les missions et les responsabilités des personnes chargées de l’exécution du programme de sûreté de l’entreprise,

– une description détaillée des procédures et des mesures applicables à ce propos,

– une description détaillée des procédures de contrôle de qualité afin de garantir l’efficacité de l’exécution de ce programme,

– les plans d’urgence et les procédures à suivre en cas de capture illicite d’aéronefs ou les autres actes dirigés contre leur sécurité ainsi que la menace d’attentat contre les aéronefs au moyen d’explosifs,

– le programme de formation du personnel chargé de l’exécution du programme de sûreté de l’entreprise de transport aérien et son suivi.

Les programmes de sûreté des entreprises de transport aérien sont approuvés par décision du ministre des technologies de la communication et du transport.

Art. 18 – Chaque entreprise de transport aérien étrangère assurant des liaisons internationales à partir de et vers la Tunisie doit présenter une copie actualisée de son programme de sûreté à la direction générale de l’aviation civile relevant du ministère des technologies de la communication et du transport.

Art. 19 – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret n° 73-81 du 2 mars 1973 susvisé.

Art. 20 – Les ministres des affaires étrangères, de la défense nationale, de l’intérieur et du développement local, des technologies de la communication et du transport et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 novembre 2003.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2429
Date du texte:2003-11-24
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:97
Date du JORT:2003-12-05

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