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6. Coopération internationale dans les opérations de secours, de sauvetage et de sécurité civile

Loi n°91-39 du 08 juin 1991, relative à la lutte contre les calamites, à leur prévention et à l’organisation des secours

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – sont considérés comme calamités, les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les tempêtes et d’une façon générale tout fléau d’origine terrestre, maritime ou aérienne dont la gravité et les séquelles dépassent les moyens ordinaires disponibles pour y faire face sur le plan régional et national.

Art. 2 – les secours sont organisés et les mesures nécessaires pour prévenir les calamités et pour y faire face avec tous les moyens disponibles, sont prises dans le cadre d’un plan national et des plans régionaux.

Les modalités d’élaboration et de mise en application de ces plans sont fixées par décret.

Art. 3 – Il est créé auprès du ministre de l’intérieur une commission nationale permanente chargée sous son autorité, d’élaborer le plan national et de suivre sa mise en application.

IL est créé auprès de chaque gouverneur une commission régionale chargée sous son autorité et en coordination avec la commission nationale, d’élaborer le plan régional du gouverneur et de suivre sa mise en application.

La commission nationale et chaque commission régionale peuvent créer des sous commissions pour les assister dans l’accomplissement de leurs missions.

Art. 4 – Le ministre de l’intérieur dans le cadre des plans régionaux, coordonnent l’utilisation des moyens de secours mis à leur disposition.

Art. 5 – Chaque gouverneur établit à l’échelle du gouvernorat un inventaire complet de tous les moyens humains, ainsi que de tous les équipements, engins, immeubles et entreprises de services quels que soient leurs propriétaires ou leurs origines, et pouvant le cas échéant être réquisitionnés pour faire face aux calamités éventuelles.

Art. 6 – En cas de calamité l’ordre de mettre en application le plan national est donné par décision du ministre de l’intérieur.

L’ordre de mettre en application le plan régional est donné par arrêté du gouverneur concerné.

Art. 7 – En cas de calamité il peut être procédé à la réquisition des personnes et de moyens matériels visés à l’article 5 de la présente loi, et ce à l’exception des locaux d’habitation nécessaires à leurs résidents habituels.

Art. 8 – L’ordre de réquisition est pris au niveau national par arrêté du ministre de l’intérieur et au niveau régional par arrêté du gouverneur concerné.

La réquisition peut être individuelle ou collective.

Art. 9 – Lorsque la réquisition est individuelle elle est notifiée par écrit à l’intéressé.

Lorsqu’elle est collective elle est portée à la connaissance des intéressés par voie d’affichage ou par les organes d’information.

Art. 10 – Lorsque l’arrêté de réquisition porte sur les biens, il doit obligatoirement indiquer leur nature et leurs quantités ainsi que leur état et leur lieu de réquisition.

Il est en délivré récépissé.

L’autorité concernée doit tenir une comptabilité des biens et services requissions.

Art. 11 – La réquisition donne droit à une indemnisation juste qui sera évaluée selon le cas par la commission régionale et ce au vu d’une demande écrite adressé directement à la commission intéressée.

En cas de litige, recours peut être fait devant les tribunaux compétents.

Art. 12 – La réquisition prend fin avec la cessation des circonstances et les motifs qui y ont conduit, et ce, conformément à la même procédure suivie pour la décision de réquisition et prévue à l’article 8 de la présente loi.

Art. 13 – Nonobstant les dispositions de l’article 143 du code pénal, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de cent à deux mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque n’obtempère pas, sans motif légitime, à l’ordre de réquisition pris conformément aux dispositions de la présente loi et à la législation en vigueur. Les peines prévues ci-dessus s’appliquent même si l’ordre de réquisition a été exécuté avec le recours à la force.

En cas de récidive la peine est portée au double.

Art. 14 – Toute personne doit sur demande écrite du gouverneur lui fournir les données dont il dispose et qui sont requise pour l’établissement de l’inventaire prévu à l’article de la présente loi.

Est puni d’une amende de cinquante à deux mille dinars quiconque refuse de fournir au gouverneur les données nécessaires pour l’inventaire ou omet d’indiquer d’une d’elles.

Art. 15 – Les dispositions de la présente loi relatives à la réquisition sont applicables en cas de recours à la réquisition en vertu de l’article 4 de la loi n° 89-21 du 22 février 1989 relative aux épaves maritimes.

Art. 16 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi d’Etat.


Tunis, le 8 juin 1991.







Type du texte:Loi
Numéro du texte:39
Date du texte:1991-06-08
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:43
Date du JORT:1991-06-14
Page du JORT:1144 - 1154

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