Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, relative à la loi de finances 2023,
Vu le code de la poste promulgué par la loi n° 98-38 du 2 juin 1998, tel que modifié par la loi 2007-40 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le code de la télécommunication promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008,
Vu la loi 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances 2023, notamment son article 128,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu le décret-loi du chef du gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures, structures tel qu’il a été approuvé par la loi n° 2021-14 du 7 avril 2021,
Vu le décret-loi n° 2023-17 du 11 mars 2023, relatif à la cyber sécurité,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 portant fixation des attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 79-2470 du 22 décembre 1997 portant institution de la liasse unique à l’importation et à l’exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur, tel que modifié et complété par le décret n° 2006-2620 du 2 octobre 2006,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures, tel qu’approuvé par la loi 2021-14 du 7 avril 2021,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-146 du 12 mars 2024, chargeant la ministre de l’équipement et de l’habitat à titre temporaire de diriger le ministère des transports,
Vu le décret n° 2024-147 du 12 mars 2024, chargeant le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à titre temporaire de diriger le ministère des affaires culturelles,
Vu le décret n° 2024-177 du 1er avril 2024, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-336 du 25 mai 2024, portant nomination d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier – Le présent décret vise à fixer le champ et les modalités du paiement par les moyens électroniques des montants des droits, taxes et pénalités dus sur l’importation et l’exportation des marchandises et ce, moyennant le système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur.
Art. 2 – Les montants dus sont payés électroniquement sur la base des données insérées aux déclarations par les opérateurs économiques, qu’ils soient importateurs, exportateurs ou leurs représentants connectés au système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur et ce, conformément aux procédures définies au présent décret.
Art. 3 – Le paiement électronique des montants dus est effectué dans le cadre du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur après insertion des données nécessaires dans un formulaire que l’opérateur économique signe électroniquement et le transmet au système d’information des douanes.
Le système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur effectue un contrôle d’identification de l’opérateur économique sur la base de sa signature électronique et ce, avant la transmission au système d’information des douanes, des données contenues dans le formulaire prévu au premier alinéa du présent article.
Art. 4 – Les données reprises dans le formulaire visé à l’article 3 du présent décret et transmises au système d’information des douanes font l’objet d’un contrôle automatique pour s’assurer de leur conformité et de leur exactitude.
Lorsque le système d’information des douanes confirme la validité des données, il est procédé automatiquement à l’enregistrement des éléments suivants :
Art. 5 – Le système d’information des douanes procède à la validation du formulaire.
Le système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur permet à l’opérateur économique de choisir le paiement soit par virement bancaire, soit par virement postal, soit par d’autres moyens de paiement électroniques.
Art. 6 – En cas de choix d’un mode de paiement électronique autre que le virement bancaire ou postal, l’opérateur économique procède au paiement conformément aux procédures en vigueur dans les systèmes de paiement électronique. A cet effet, le système d’information des douanes délivre automatiquement un récépissé électronique.
En cas d’option de paiement par virement bancaire ou postal, l’opérateur économique doit mentionner son numéro de compte, signer électroniquement l’ordre de virement et le diriger vers la banque, la Poste Tunisienne ou l’établissement de paiement concerné.
Art. 7 – L’établissement destinataire de l’ordre de virement, en cas d’approbation de son exécution et après avoir procédé aux diligences nécessaires, prélève le montant sur le compte du donneur d’ordre du virement et l’affecte au profit de la Trésorerie Générale de la République Tunisienne, conformément à la législation en vigueur. Il envoie une notification signée électroniquement à l’opérateur économique et aux services des douanes par le biais du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur confirmant l’exécution de l’ordre de virement électronique.
La confirmation de l’exécution de l’ordre de virement vaut engagement définitif et irrévocable de la part de l’établissement destinataire de l’ordre de virement pour le transfert des sommes dues au compte courant de la Trésorerie Générale de la République Tunisienne ouvert auprès de la Banque Centrale de la Tunisie conformément aux conditions en vigueur dans le système de compensation électronique.
En cas de refus, l’établissement destinataire de l’ordre de virement émet une notification signée électroniquement à l’opérateur économique et aux services des douanes à travers le système automatisé intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur.
Art. 8 – Le système d’information des douanes émet automatiquement une quittance électronique, suite accord de l’établissement qui s’est engagée à transférer les sommes dues.
Art. 9 – Les sommes dues sont transférées au compte courant du Trésor ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie conformément aux conditions et délais en vigueur relatifs à l’exécution des transferts de fonds.
Art. 10 – Sont fixées par convention entre tous les structures et établissements publiques concernés, les modalités techniques de traitement des opérations de paiement prévues au présent décret ainsi que les obligations de ces intervenants.
Art. 11 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 août 2024.
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