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3. Ministère de la Défense nationale

Décret n° 2023-518 du 6 juillet 2023, portant création de l’office des fermes militaires et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement

 

 

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution,

Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2016-8 du 22 février 2016,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre national des entreprises,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2020-369 du 23 juin 2020,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 20l5-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d’établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la cheffe du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d’un membre du gouvernement,

Vu l’avis du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,

Vu l’avis du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit:

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Est créé un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et placé sous la tutelle du ministère de la défense nationale, dénommé “l’office des fermes militaires”.

Le siège de l’office est à Tunis.

L’office des fermes militaires est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers et régi par la législation relative aux participations, entreprises et établissements publics et la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par le présent décret, et il est désigné ci-après par

« l’office ».

Art. 2 –  L’office est chargé notamment des missions suivantes:

  • l’exploitation les fermes militaires afin de contribuer à la satisfaction des besoins des services d’approvisionnement de l’armée en produits agricoles dans le cadre des conventions conclues avec le ministère de la défense nationale,
  • la collecte, le stockage et la gestion des produits des fermes militaires,
  • assurer les missions de vulgarisation afin de promouvoir la qualité de la production végétale et animale des fermes militaires et ce en coordination avec l’agence de vulgarisation et de la formation agricole relevant du ministère chargé de l’agriculture,
  • l’entretien des espaces verts relevant du ministère de la défense nationale,
  • l’exploitation des immeubles domaniaux agricoles mis à sa disposition conformément à la législation régissant ces immeubles afin de les valoriser et augmenter leur rentabilité économique,
  • assurer le suivi et le contrôle sanitaire dans la filière d’élevage aux fermes relevant des unités militaires,
  • la formation du personnel technicien et sa qualification dans les différentes spécialités relevant de l’office,
  • le suivi de l’activité des fermes agricoles relevant des unités militaires,
  • effectuer les études et les recherches afin de développer la production végétale et animale aux fermes militaires et ce en coordination avec l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles relevant du ministère chargé de l’agriculture.

Chapitre II – L’organisation administrative

Art. 3 – L’organisation administrative de l’office comprend :

  • Le directeur général,
  • Le conseil d’établissement.

Section 1 – Le directeur général

Art. 4 – L’office est dirigé par un directeur général nommé par un décret, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif et il est chargé de prendre les décisions relatives aux différents domaines afférents à ses attributions telles que définies dans cette section.

Art. 5 – Le directeur général exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de l’office qu’il recrute, affecte, nomme à leurs fonctions et licencie conformément à leur statut particulier et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Art. 6 – Le directeur général est notamment chargé de :

  • assurer la direction administrative, financière et technique de l’office,
  • conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur,
  • conclure les conventions après l’approbation de l’autorité de tutelle,
  • arrêter le contrat- objectif et le soumettre au conseil d’établissement, au plus tard à la fin du mois d’octobre de la première année de la période d’exécution du plan de développement,
  • arrêter le budget prévisionnel d’investissement et de fonctionnement ainsi que le schéma de financement des projets d’investissement et les soumettre à l’approbation du conseil de l’établissement,
  • arrêter les états financiers et les soumettre au conseil d’établissement pour avis,
  • assurer toutes les opérations immobilières afférentes à l’office tel que l’accomplissement des procédures de vente, d’achat, d’affectation, d’échange et de location. Sont exclus de ces opérations les immeubles relevant du domaine privé de l’Etat,
  • proposer l’organisation des services de l’office et le statut particulier de son personnel ainsi que leur régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
  • engager les dépenses et percevoir les recettes,
  • prendre toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l’office,
  • représenter l’office auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
  • accomplir toute autre mission relevant de l’activité de l’office et qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.

Section 2 – Le conseil d’établissement

Art. 7 – Le directeur général de l’office est assisté par le conseil d’établissement qui constitue instance à caractère consultatif chargé d’examiner et de donner son avis concernant les questions relevant de ses attributions, conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif.

Art. 8 – Le directeur général de l’office des fermes militaires préside le conseil d’établissement qui se compose des membres suivants :

  • un représentant de la présidence du gouvernement,
  • deux (2) représentants du ministère de la défense nationale,
  • un représentant du ministère chargé des affaires locales,
  • un représentant du ministère chargé des finances,
  • un représentant du ministère chargé de l’économie et de la planification,
  • un représentant du ministère chargé de l’industrie,
  • un représentant du ministère chargé du commerce,
  • un représentant du ministère chargé de l’agriculture,
  • un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
  • un représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières.

Les membres du conseil d’établissement sont désignés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministères concernés pour une durée de trois (3) ans renouvelable deux fois au maximum.

Les membres du conseil d’établissement sont choisis en raison de leur profil et leur expérience, soit parmi les agents publics appartenant au corps des cadres en activité depuis cinq (5) ans au moins ou en retraite, soit parmi les personnalités de nationalité tunisienne ayant exercé une fonction publique, pour une durée de cinq (5) ans au moins.

Le directeur général peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence pour assister à la réunion du conseil d’établissement et donner son avis sur des questions inscrites dans l’ordre du jour.

Art. 9 – Le conseil d’établissement se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois par trimestre et à chaque fois que cela est nécessaire pour l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour communiqué, à tous les membres du conseil et au ministère de tutelle, au moins dix (10) jours à l’avance.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d’observateur comme il peut donner son avis et peut, le cas échéant, formuler ses réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et des réglementations régissant l’établissement ainsi que les questions ayant un impact financier sur l’établissement. Les avis et les réserves sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.

L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant aux différentes questions devant être examinées lors de la réunion du conseil de l’établissement.

Le conseil d’établissement ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour sus-indiqué.

Pour exercer leurs missions, les membres du conseil d’établissement peuvent demander la communication des documents nécessaires.

Le conseil d’établissement ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. En cas où le quorum n’est pas atteint, le conseil se tiendra après dix jours dans une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil d’établissement peut se réunir valablement à défaut de la présence de la majorité de ses membres pour examiner des questions urgentes.

Le conseil d’établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

Le directeur général désigne un cadre de l’office pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions dans les dix (10) jours suivant la réunion du conseil et sont adressés à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur préparation. Ces procès-verbaux sont cosignés par le directeur général et un membre du conseil et sont consignés dans un registre spécial.

Les membres du conseil d’établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu’aux autres membres du conseil d’établissement. Ils ne peuvent pas également s’absenter aux réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d’empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an au maximum. Dans ce cas, le président du conseil d’établissement doit informer l’autorité de tutelle de ces absences et délégations dans les dix jours qui suivent la réunion de l’établissement pour prendre les mesures nécessaires.

Art. 10 –  Les questions suivantes sont exposées au conseil d’établissement afin de les étudier et en émettre un avis :

  • le contrat objectif et le suivi de son exécution,
  • les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des investissements,
  • les états financiers,
  • les acquisitions, les échanges et toutes les opérations immobilières relevant de l’activité de l’office.
  • Les questions suivantes sont également incluses obligatoirement en tant que points permanents de l’ordre du jour du conseil d’établissement :
  • le suivi des recommandations précédentes du conseil d’établissement,
  • le suivi du fonctionnement de l’office, de l’évolution de sa situation et de l’avancement de la réalisation de son budget et ce sur la base d’un tableau de bord élaboré par la direction générale de l’office.
  • le suivi de l’exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l’objet d’un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n’ayant pas été approuvés. Le deuxième état porte sur les marchés conclus dans le cadre des textes régissant les marchés publics.
  • le suivi des mesures prises pour remédier aux insuffisances citées, le cas échéant, dans le rapport du réviseur des comptes ou dans les rapports des organes d’audit interne et du contrôle externe.
  • Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d’établissement ainsi qu’au contrôleur d’Etat. Ladite note comprend les points suivants avant leur entrée en vigueur :
  • les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels au niveau de l’office.
  • les augmentations des salaires, des indemnités et des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur.
  • le programme annuel de recrutement et un rapport périodique sur les étapes de son exécution.
  • les programmes d’investissement et les schémas de financement y afférents.

Chapitre III – L’organisation financière

Section 1 – Le budget

Art. 11 – Le directeur général de l’office arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement et les soumets au conseil d’établissement avant la fin du mois d’août de chaque année. Ledit budget doit être intégré dans le cadre de la réalisation du contrat objectif et doit prévoir les recettes et les dépenses.

Art. 12 –  Le budget de fonctionnement de l’office comprend les recettes et les dépenses suivantes:

  1. Les recettes :
  • une subvention d’équilibre octroyée, le cas échéant, par l’Etat.
  • toutes autres recettes provenant de l’exécution de la mission normale de l’office conformément à la législation en vigueur,
  • les produits de vente des biens meubles et immeubles,
  • les produits provenant de la location des biens immobiliers et les produits de vente des biens mobiliers et immobiliers,
  • les prêts saisonniers accordés à l’office,
  • les produits des dons et legs en espèces ou en nature conformément à la législation et après autorisation du ministre de la défense nationale,
  • les produits de placement des deniers de l’office auprès des établissements financiers,
  • toutes autres recettes pouvant revenir à l’office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
  1. Les dépenses :
  • les dépenses de gestion de l’office,
  • les dépensons d’exploitation et de maintenance des biens immeubles et des propriétés de l’office ainsi que des biens immeubles mis à sa disposition par l’Etat,
  • les frais des emprunts contractés et les montants de la dépréciation de la valeur des biens mobiliers et immobiliers de l’office,
  • toutes les autres dépenses de gestion entrant dans le cadre de la mission de l’office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 13 – Le budget d’investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes :

  1. Les recettes :
    • les subventions accordées par l’Etat à l’office,
    • les emprunts accordés à l’office,
    • les dons et legs en espèces ou en nature conformément à la législation et après autorisation du ministre de la défense nationale,
    • toutes autres recettes et contributions.
  2. Les dépenses :
    • les dépenses d’équipement, d’extension et de réaménagement,
    • les dépenses de renouvellement des équipements, des matériels et de la promotion de la production végétale et animale,
    • les dépenses liées à l’acquisition des biens immeubles,
    • les dépenses de remboursement des emprunts accordés à l’office,
    • les dépenses d’études et de développement des investissements et autres.

L’office peut contracter des emprunts en vue de couvrir les dépenses d’investissement conformément à la législation et la règlementation en vigueur. Dans tous les cas, ces emprunts doivent être autorisés par le ministre de la défense nationale.

A l’exception des immeubles domaniaux agricoles qui ne peuvent faire l’objet d’hypothèque, l’office ne peut contracter des emprunts hypothécaires ou émettre des emprunts obligataires qu’après autorisation préalable du ministre chargé des finances.

Section 2 – La comptabilité

Art. 14 – La comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Le directeur général de l’office arrête les états financiers et les soumets pour avis au conseil de l’établissement dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Les états financiers et les rapports du réviseur comptable, élaborés et approuvés conformément à la législation en vigueur, sont déposés au registre national des entreprises au plus tard le septième mois qui suit la clôture de l’année comptable.

Chapitre IV – Tutelle de l’Etat

Art. 15 – L’Etat exerce sa tutelle sur l’office conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif. A cette fin, le ministère de la défense nationale assure le suivi des opérations de gestion et du fonctionnement de l’office quant au respect de la législation et de la réglementation en vigueur, et quant à leur cohérence avec les orientations générales de l’Etat et leur conformité avec les principes et les règles de la bonne gouvernance.

Sont également exposées au ministre de la défense nationale, pour approbation, les questions suivantes :

  • les contrats objectifs et les rapports annuels concernant le suivi de leur exécution,
  • les budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
  • les états financiers,
  • les délibérations du conseil d’établissement,
  • les régimes de rémunération et des augmentations salariales,
  • les conventions d’arbitrage et les clauses arbitrales et les transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art.16 – Le ministère de la défense nationale assure également l’examen des questions suivantes :

  • le statut particulier du personnel de l’office,
  • le tableau de classification des emplois,
  • le régime de rémunération,
  • l’organigramme,
  • les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l’office,
  • les lois cadres,
  • les augmentations salariales.

Art. 17 – L’office des fermes militaires communique au ministère de la défense nationale, pour approbation ou suivi, selon le cas, les documents suivants:

  • les contrats objectifs et les rapports annuels d’avancement de leur exécution,
  • les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,
  • les états financiers,
  • les rapports de certification légale des comptes et les rapports de l’audit interne,
  • les rapports annuels d’activité,
  • les procès-verbaux des réunions du conseil d’établissement,
  • les états de la situation de liquidité arrêtés à la fin de chaque mois,
  • des données et des indicateurs spécifiques fixés par décision du ministre de la défense nationale.

Tous les documents sus-indiqués sont transmis dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à partir des dates de leur préparation telles que fixées en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 18 –  Les actes d’approbation par le ministère de la défense nationale sont accomplis dans les délais suivants :

  • dans un délai de trois (3) mois au maximum quant aux contrats-objectifs qui doivent être transmis dans un délai ne dépassant les quinze (15) jours à partir de la date fixée de leur préparation,
  • avant la fin de l’année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les rapports de suivi annuel d’exécution des contrats-objectifs,
  • dans un délai d’un mois au maximum quant aux procès-verbaux du conseil d’établissement qui doivent être transmis dans un délai ne dépassant les quinze (15) jours de la date fixée de leur préparation. Passé le délai indiqué, le silence du ministère de la défense nationale vaut approbation tacite de ces procès-verbaux,
  • dans un délai d’un mois pour les états financiers et les rapports du réviseur des comptes et les rapports de l’audit interne qui doivent être transmis dans un délai ne dépassant les quinze (15) jours de la date fixée de leur préparation.

Les budgets prévisionnels, les rapports annuels du suivi d’avancement des contrats-objectifs, les procès-verbaux des réunions du conseil d’établissement, les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les états financiers sont approuvés par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 19 –  L’office des fermes militaires communique à la présidence du gouvernement et au ministère chargé des finances les documents suivants :

  • les contrat-objectifs, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement, et ce, dans un délai de trois (3) mois au maximum à partir de la date de leur arrêt par le directeur général et après leur approbation par le ministère de la défense nationale dans les délais indiqués,
  • les rapports du réviseur des comptes et les états financiers dans un délai de quinze (15) jours au maximum de la date d’approbation de ces états financiers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
  • les états de la situation de liquidité arrêtés à la fin de chaque mois et ce dans un délai de quinze (15) jours au maximum du mois suivant.

Art. 20 – L’office des fermes militaires communique au ministère chargé du développement les contrat-objectifs, les budgets prévisionnels de gestion et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement après leur approbation dans le délai indiqué.

Art. 21 – Il est désigné auprès de l’office des fermes militaires un contrôleur d’Etat et un commissaire aux comptes qui exercent leurs attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre V – Dispositions finales

Art. 22 – Les biens et propriétés meubles et immeubles relevant du ministère de la défense nationale, mis à la disposition des services chargés de la production agricole au niveau du ministère sont transférés à « l’office des fermes militaires » qui remplace les dits services quant à la prise en charge de leurs droits et obligations, y compris les obligations envers les agents civils qui en relèvent.

Une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, est chargée de l’accomplissement et du contrôle des procédures de transfert mentionnés au paragraphe premier susvisé, en parallèle avec l’entrée en activité de l’office des fermes militaires.

En outre, une commission permanente dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières et du ministre chargé de l’agriculture, est également chargée de l’accomplissement et du contrôle des procédures de transfert des biens immeubles relevant du domaine privé agricole de l’Etat à l’office des fermes militaires chaque fois que cela s’avère nécessaire et ce dans le cadre de la loi n° 95-21 du 13 février 1995, susvisée.

Art. 23 – En cas de dissolution de l’office, ses biens feront retour à l’Etat qui exécute ses engagements conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 24 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 6 juillet 2023.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:518
Date du texte:2023-07-06
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:072
Page du JORT:2023-07-14

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