Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2016-8 du 22 février 2016,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre national des entreprises,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2020-369 du 23 juin 2020,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 20l5-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d’établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la cheffe du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d’un membre du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu l’avis du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit:
Chapitre premier – Dispositions générales
Article premier – Est créé un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et placé sous la tutelle du ministère de la défense nationale, dénommé “l’office des fermes militaires”.
Le siège de l’office est à Tunis.
L’office des fermes militaires est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers et régi par la législation relative aux participations, entreprises et établissements publics et la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par le présent décret, et il est désigné ci-après par
« l’office ».
Art. 2 – L’office est chargé notamment des missions suivantes:
Chapitre II – L’organisation administrative
Art. 3 – L’organisation administrative de l’office comprend :
Section 1 – Le directeur général
Art. 4 – L’office est dirigé par un directeur général nommé par un décret, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif et il est chargé de prendre les décisions relatives aux différents domaines afférents à ses attributions telles que définies dans cette section.
Art. 5 – Le directeur général exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de l’office qu’il recrute, affecte, nomme à leurs fonctions et licencie conformément à leur statut particulier et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.
Art. 6 – Le directeur général est notamment chargé de :
Section 2 – Le conseil d’établissement
Art. 7 – Le directeur général de l’office est assisté par le conseil d’établissement qui constitue instance à caractère consultatif chargé d’examiner et de donner son avis concernant les questions relevant de ses attributions, conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif.
Art. 8 – Le directeur général de l’office des fermes militaires préside le conseil d’établissement qui se compose des membres suivants :
Les membres du conseil d’établissement sont désignés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministères concernés pour une durée de trois (3) ans renouvelable deux fois au maximum.
Les membres du conseil d’établissement sont choisis en raison de leur profil et leur expérience, soit parmi les agents publics appartenant au corps des cadres en activité depuis cinq (5) ans au moins ou en retraite, soit parmi les personnalités de nationalité tunisienne ayant exercé une fonction publique, pour une durée de cinq (5) ans au moins.
Le directeur général peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence pour assister à la réunion du conseil d’établissement et donner son avis sur des questions inscrites dans l’ordre du jour.
Art. 9 – Le conseil d’établissement se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois par trimestre et à chaque fois que cela est nécessaire pour l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour communiqué, à tous les membres du conseil et au ministère de tutelle, au moins dix (10) jours à l’avance.
Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d’observateur comme il peut donner son avis et peut, le cas échéant, formuler ses réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et des réglementations régissant l’établissement ainsi que les questions ayant un impact financier sur l’établissement. Les avis et les réserves sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.
L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant aux différentes questions devant être examinées lors de la réunion du conseil de l’établissement.
Le conseil d’établissement ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour sus-indiqué.
Pour exercer leurs missions, les membres du conseil d’établissement peuvent demander la communication des documents nécessaires.
Le conseil d’établissement ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. En cas où le quorum n’est pas atteint, le conseil se tiendra après dix jours dans une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil d’établissement peut se réunir valablement à défaut de la présence de la majorité de ses membres pour examiner des questions urgentes.
Le conseil d’établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante.
Le directeur général désigne un cadre de l’office pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions dans les dix (10) jours suivant la réunion du conseil et sont adressés à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur préparation. Ces procès-verbaux sont cosignés par le directeur général et un membre du conseil et sont consignés dans un registre spécial.
Les membres du conseil d’établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu’aux autres membres du conseil d’établissement. Ils ne peuvent pas également s’absenter aux réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d’empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an au maximum. Dans ce cas, le président du conseil d’établissement doit informer l’autorité de tutelle de ces absences et délégations dans les dix jours qui suivent la réunion de l’établissement pour prendre les mesures nécessaires.
Art. 10 – Les questions suivantes sont exposées au conseil d’établissement afin de les étudier et en émettre un avis :
Chapitre III – L’organisation financière
Section 1 – Le budget
Art. 11 – Le directeur général de l’office arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement et les soumets au conseil d’établissement avant la fin du mois d’août de chaque année. Ledit budget doit être intégré dans le cadre de la réalisation du contrat objectif et doit prévoir les recettes et les dépenses.
Art. 12 – Le budget de fonctionnement de l’office comprend les recettes et les dépenses suivantes:
Art. 13 – Le budget d’investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes :
L’office peut contracter des emprunts en vue de couvrir les dépenses d’investissement conformément à la législation et la règlementation en vigueur. Dans tous les cas, ces emprunts doivent être autorisés par le ministre de la défense nationale.
A l’exception des immeubles domaniaux agricoles qui ne peuvent faire l’objet d’hypothèque, l’office ne peut contracter des emprunts hypothécaires ou émettre des emprunts obligataires qu’après autorisation préalable du ministre chargé des finances.
Section 2 – La comptabilité
Art. 14 – La comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Le directeur général de l’office arrête les états financiers et les soumets pour avis au conseil de l’établissement dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.
Les états financiers et les rapports du réviseur comptable, élaborés et approuvés conformément à la législation en vigueur, sont déposés au registre national des entreprises au plus tard le septième mois qui suit la clôture de l’année comptable.
Chapitre IV – Tutelle de l’Etat
Art. 15 – L’Etat exerce sa tutelle sur l’office conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif. A cette fin, le ministère de la défense nationale assure le suivi des opérations de gestion et du fonctionnement de l’office quant au respect de la législation et de la réglementation en vigueur, et quant à leur cohérence avec les orientations générales de l’Etat et leur conformité avec les principes et les règles de la bonne gouvernance.
Sont également exposées au ministre de la défense nationale, pour approbation, les questions suivantes :
Art.16 – Le ministère de la défense nationale assure également l’examen des questions suivantes :
Art. 17 – L’office des fermes militaires communique au ministère de la défense nationale, pour approbation ou suivi, selon le cas, les documents suivants:
Tous les documents sus-indiqués sont transmis dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à partir des dates de leur préparation telles que fixées en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Art. 18 – Les actes d’approbation par le ministère de la défense nationale sont accomplis dans les délais suivants :
Les budgets prévisionnels, les rapports annuels du suivi d’avancement des contrats-objectifs, les procès-verbaux des réunions du conseil d’établissement, les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les états financiers sont approuvés par décision du ministre de la défense nationale.
Art. 19 – L’office des fermes militaires communique à la présidence du gouvernement et au ministère chargé des finances les documents suivants :
Art. 20 – L’office des fermes militaires communique au ministère chargé du développement les contrat-objectifs, les budgets prévisionnels de gestion et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement après leur approbation dans le délai indiqué.
Art. 21 – Il est désigné auprès de l’office des fermes militaires un contrôleur d’Etat et un commissaire aux comptes qui exercent leurs attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre V – Dispositions finales
Art. 22 – Les biens et propriétés meubles et immeubles relevant du ministère de la défense nationale, mis à la disposition des services chargés de la production agricole au niveau du ministère sont transférés à « l’office des fermes militaires » qui remplace les dits services quant à la prise en charge de leurs droits et obligations, y compris les obligations envers les agents civils qui en relèvent.
Une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, est chargée de l’accomplissement et du contrôle des procédures de transfert mentionnés au paragraphe premier susvisé, en parallèle avec l’entrée en activité de l’office des fermes militaires.
En outre, une commission permanente dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières et du ministre chargé de l’agriculture, est également chargée de l’accomplissement et du contrôle des procédures de transfert des biens immeubles relevant du domaine privé agricole de l’Etat à l’office des fermes militaires chaque fois que cela s’avère nécessaire et ce dans le cadre de la loi n° 95-21 du 13 février 1995, susvisée.
Art. 23 – En cas de dissolution de l’office, ses biens feront retour à l’Etat qui exécute ses engagements conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 24 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 juillet 2023.
الباب الأول – أحكام عامّة
الفصل الأول – أُحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني، تطلق عليها تسمية "ديوان الضيعات العسكرية". عيّن مقر الديوان بتونس العاصمة. يُعتبر ديوان الضيعات العسكرية تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع إلى التشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وإلى القانون التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الأمر، ويشار إليه في ما يلي بـ: "الديوان". الفصل 2 – تتمثل مهام الديوان خاصة في:الباب الثاني – التنظيم الإداري
الفصل 3 – يشتمل التنظيم الإداري للديوان علـى:القسم الأوّل - المدير العام
الفصل 4 – يُسيّر الديوان مدير عام تتم تسميته بأمر وفقا للتّشريع والتّراتيب الجاري بها العمل ويمارس مشمولاته طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافـذة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وهو مكلّـف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته المعرّفة بهذا القسم. الفصل 5 – يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الديوان الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفاؤهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم والأحكام التشريعية والترتيبية النافذة. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته. الفصل 6 – يكلّـف المدير العام بالخصوص بـ:القسم الثاني - مجلس المؤسّسة
الفصل 7 – يساعد مجلس المؤسسة المدير العام للديوان، وهو هيئة ذات صبغة استشارية مكلفة بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافـذة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية. الفصل 8 – يرأس مدير عام ديوان الضيعات العسكريّة، مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:البـاب الثالـث – التنظيـم المالــي
القسـم الأوّل – الميـزانيـــة
الفصل 11 – يضبط المدير العام للديوان الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات. الفصل 12 – تشتمل ميزانية التصرف للديوان على الموارد والنفقات التالية:القسم الثاني – المحـاسـبــــة
الفصل 14 – تُمسك حسابية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبية التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. يضبط المدير العام للديوان القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات. تودع القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات بعد إعدادها والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بالسجل الوطني للمؤسسات في أجل أقصاه الشهر السابع الموالي لختم السنة المحاسبية.الباب الرابع – إشــراف الدولـــة
الفصل 15 – تمارس الدولة إشرافها على الديوان طبقــا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية. للغرض تتولّى وزارة الدّفاع الوطني متابعة عمليات التصرف والتسيير بالديوان من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف. كما تُعرض على وزير الدفاع الوطني بغاية المصادقة المسائل التّالية:الباب الخامس – أحكام ختاميّة
الفصل 22 – تُحال جميع الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية التّابعة لوزارة الدفاع الوطني، الموضوعة تحت تصرّف المصالح المكلّفة بالإنتاج الفلاحي على مستوى الوزارة إلى مؤسّسة "ديوان الضّيعات العسكرية"، التي تحلّ محلّها وتتحمّل مالها من حقوق وما عليها من التزامات، بما في ذلك الالتزامات تجاه الأعوان المدنيّين الرّاجعين لها بالنّظر. تُكلّف لجنة يُعيّن أعضاؤها بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه بالتّوازي مع دخول ديوان الضيعات العسكرية حيّز النّشاط. كما تكلّف لجنة قارّة يُعيّن أعضاؤها بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلّف بالفلاحة يُعهد لها إتمام ومراقبة إجراءات إحالة عقارات تابعة لملك الدّولة الخاصّ الفلاحي إلى ديوان الضّيعات العسكرية كلّما دعت الحاجة وذلك في إطار القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 فيفري 1995، المشار إليه أعلاه. الفصل 23 – في صورة حلّ الديوان، تُرجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولّـى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب النافذة. الفصل 24 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 جويلية 2023.Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.